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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, surendettement, 18 févr. 2026, n° 25/02599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
Surendettement
N° RG 25/02599 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOGI
Minute n°
N° BDF : 000124049546
Gestionnaire : C. CAMBIER
Le____________________
Exc + ann à Me FRAMERY par case
Exc. LRAR parties
Exp. B.F
Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU
18 FÉVRIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [C]
demeurant [Adresse 3]
RDC
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas FRAMERY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 274
DÉFENDERESSES :
[Localité 4] CONTENTIEUX
sis SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 5]
non représentée
DIRECT ASSURANCE
sis chez [1] – SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 4]
[Localité 6]
non représentée
CIE GLE DE LOC D’ EQUIPEMENTS – CGL
sis chez [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
DÉBATS : A l’audience publique du 17 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Février 2026.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [C] a saisi le 21/10/2024 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 05/11/2024.
Après échec de la procédure amiable, par décision prise le 04/02/2025, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement de tout ou partie des dettes sur une durée de 60 mois au taux de 3,71 % dans la limite d’une capacité de remboursement de 424 €.
Elle a indiqué que la Compagnie Générale de Location d’équipements CGL demande la restitution du véhicule financé.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers déclarés.
Madame [Y] [C] a contesté les mesures imposées et constitué avocat.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18/06/2025 par courrier recommandé avec avis de réception.
Après renvois, l’affaire a été examinée à l’audience du 17/12/2025 au cours de laquelle Madame [Y] [C], représentée par son conseil, a repris oralement ses conclusions datées du 13/10/2025. Elle a demandé le prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, la réduction de la mensualité de remboursement au montant de 270 € par mois.
Elle a exposé qu’elle perçoit l’allocation journalière de présence parentale (AJPP) pour compenser la prise en charge de sa fille gravement malade mais que cette prestation est, par nature, limitée dans le temps et ne peut donc être prise en compte au titre de ses ressources pérennes pour calculer sa capacité de remboursement sur la durée d’un plan de rééchelonnement de ses dettes, que ses revenus stables s’élèvent dès lors à 1 861 € par mois alors que ses charges sont estimées à 1 901 € par mois, de sorte qu’en définitive, elle ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Les créanciers n’ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [Y] 713-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la débitrice a formé sa contestation par courrier expédié le 06/03/2025, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 08/02/2025.
Sa contestation est donc recevable.
Sur le fond
— sur la bonne foi :
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
Au vu des éléments du dossier, la bonne foi de la débitrice n’est pas susceptible d’être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par les créanciers.
— sur l’état du passif :
L’article L. 733-12 du code de la consommation alinéa 3 précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
En l’espèce, l’endettement, tel que résultant de l’état détaillé des dettes, dressé par la commission de surendettement, s’élève à 22 704,95 euros.
— sur la situation de la débitrice :
Il résulte des pièces versées au dossier de surendettement que Madame [Y] [C], âgée de 31 ans, est salariée en CDI.
Il résulte des bulletins de paye qu’elle verse aux débats (mois de juillet à septembre 2025) que son salaire brut mensuel est de 1 827 € outre une prime d’ancienneté de 64 € mais qu’une retenue de 631,59 € est opérée pour les jours pris dans le cadre d’un congé de présence parentale (CPP).
Son salaire net s’élève en moyenne à 1 000 € sur la période d’activité susvisée.
Elle a un enfant à charge âgé de 5 ans.
Selon l’attestation de paiement de la CAF du BAS-RHIN en date du 30/10/2025, Madame [Y] [C] perçoit 256,18 € au titre de l’ASFR, 360 € au titre de l’allocation logement, 526,40 € au titre de l’AJPP et 313,66 € au titre de la prime d’activité.
Elle indique que l’AJPP n’est qu’un revenu de substitution, seulement temporaire.
En application des articles L. 544-3 et D. 544-1 du Code de la sécurité sociale, l’AJPP est accordée sur avis favorable du service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) et versée dans la limite de 310 jours sur une durée maximale de 3 ans par enfant et par maladie, accident ou handicap.
Toutefois, le droit à l’allocation peut être ouvert à nouveau en cas de rechute ou de récidive ou encore lorsque la gravité de la pathologie de l’enfant nécessite toujours une présence soutenue et des soins contraignants.
Par ailleurs, à l’issue de son congé de présence parentale, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
En l’occurrence, Madame [Y] [C] ne justifie ni qu’elle ne peut plus prétendre au renouvellement de l’AJPP, ni qu’à l’issue de son congé de présence parentale, elle ne perçoit pas à nouveau la totalité de son salaire, auquel s’ajoutent les accessoires visés sur son bulletin de paye (intéressement ventes, intéressement présence, chiffres d’affaires prestations, etc.).
Il n’y a donc pas lieu de remettre en cause le montant des revenus calculé par la commission de surendettement, soit 2 313 € par mois.
Ses charges mensuelles ont été évaluées à la somme de 1 889 € conformément au règlement intérieur de la Commission de Surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation.
Madame [Y] [C] ne justifie d’aucune charge particulière qui n’aurait pas été prise en compte par la commission ou qui excéderait le montant des forfaits établis par cette dernière.
En considération de ces éléments, Madame [Y] [C] dispose d’une capacité mensuelle de remboursement de 424 € pour apurer son passif, étant précisé que cette somme est inférieure à la quotité saisissable du salaire, telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
En conséquence, en application de l’article L. 733-1, 4° du code de la consommation, il convient de dire que la situation de surendettement de Madame [Y] [C] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement en date du 04/02/2025.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [Y] [C] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 04/02/2025,
DIT que la situation de surendettement de Madame [Y] [C] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement en date du 04/02/2025, lesquelles demeureront annexées à la présente décision,
DIT que Madame [Y] [C] devra s’acquitter du paiement des mensualités avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10/03/2026, étant précisé que la débitrice devra contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement de ces mensualités,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure infructueuse adressée à la débitrice quinze jours à l’avance, d’avoir à exécuter ses obligations,
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement, Madame [Y] [C] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision,
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, cession des rémunérations et mesures d’exécution, sont suspendues pendant l’exécution du plan,
DIT qu’il appartiendra à Madame [Y] [C], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la [2] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens par elle exposés,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 18 février 2026, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Marjorie MARTICORENA
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