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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 29 avr. 2026, n° 26/00882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00882 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VD4D Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur [A]
Dossier n° N° RG 26/00882 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VD4D
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Aurélie DESVEAUX, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de la cour d’appel de Montpellier en date du 05 juillet 2022 prononçant une interdiction du territoire français d’une durée de 7 ans à l’encontre de Monsieur X se disant [P] [X], né le 02 Juillet 1997 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [P] [X] né le 02 Juillet 1997 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine prise le 24 avril 2026 par M. LE PREFET DE L’HERAULT notifiée le 24 avril 2026 à 16 heures 25 ;
Vu la requête de M. X se disant [P] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27 Avril 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 27 Avril 2026 à 14 heures 56 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 avril 2026 reçue et enregistrée le 28 avril 2026 à 09 heures 36 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [P] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me El hadji baye ndiaga GUEYE, avocat de M. X se disant [P] [X], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00882 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VD4D Page
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant [P] [X], né le 2 juillet 1997 à Ouardana (Maroc), de nationalité marocaine, a été condamné par le tribunal correctionnel de Montpellier le 25 mars 2022 du chef d’extorsion aggravée en récidive à la peine de 3 années d’emprisonnement avec maintien en détention outre, à titre de peine complémentaire, à une interdiction du territoire français d’une durée de 5 années, peine aggravée par la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Montpellier le 5 juillet 2022 à une durée de 7 années. Décision fixant pays de renvoi été prise le 18 juin 2024 et notifiée à l’intéressé le 19 juin 2024.
X se disant [P] [X], alors placé en garde à vue pour pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction judiciaire, a fait l’objet, le 24 avril 2026, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de l’Hérault et notifiée à l’intéressé le même jour à 16h25, au terme de sa mesure de garde à vue.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 28 avril 2026, le préfet de l’Hérault a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [P] [X] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 27 avril 2026, X se disant [P] [X] a soulevé les moyens suivants :
incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention
défaut de motivation et erreur d’appréciation dans l’examen de sa situation personnelle dans l’arrêté
défaut de pièces utiles
A l’audience de ce jour :
X se disant [P] [X] indique avoir été en rétention à [Localité 2] pendant 2 mois et demi, et avoir été libéré vers le 15 novembre 2025 et être directement parti en Belgique. Il dit être revenu vers la mi-avril 2026 pour voir sa famille, ses frères et sœurs, et sa grand-mère. Il dit avoir été interpellé alors qu’il s’apprêtait à rentrer en Belgique. Il reconnaît être revenu en violation de son interdiction du territoire français. Il dit être domicilié chez son père à [Localité 3]. Il dit avoir des problèmes psychiatriques et prendre des médicaments.
Le conseil de X se disant [P] [X] renonce à l’incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention. Il maintient pour le reste les autres moyens soulevés par son client. Par ailleurs, il soulève le défaut de pièces utiles tiré de l’absence de transmission des précédents placement en rétention, notamment à [Localité 2] et à [Localité 4], dont il produit les justificatifs sur l’audience. Par ailleurs, il ajoute que la requête souffre d’un défaut de motivation eu égard à sa situation personnelle, alors que son client a bénéficié pendant 10 ans d’un titre de séjour, qu’il a une situation professionnelle passée, qu’il a beaucoup de famille dont un père français, et qu’il présente en outre des problèmes de santé, notamment relatés par le PV d’interpellation des policiers.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de l’Hérault, rappelant que l’étranger représente une menace à l’ordre public eu égard à ses multiples condamnations. Il s’en remet quant à l’absence de justificatifs de précédents placements en rétention présentés à l’appui de la requête.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par X se disant [P] [X] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l’article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de l’Hérault aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1 du même code, l’audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
Le conseil de X se disant [P] [X] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu’elle n’est pas accompagnée des précédents placements en rétention administrative de son client, qui aurait été placé en rétention administrative à [Localité 4] puis à [Localité 2] sur la base de la même mesure d’éloignement.
Par décision du 16 octobre 2025, le Conseil Constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l’article L.741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, imposant au magistrat du siège chargé du contentieux de la rétention des étrangers de contrôler si la privation de liberté « n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet. »
Au regard de ce nouveau contrôle dont le Conseil constitutionnel a chargé le juge judiciaire, il appartient à l’administration de produire toutes pièces justificatives utiles permettant au juge d’exercer son office, notamment en cas de précédents placements en rétention sur la base d’une même mesure d’éloignement
Au cas d’espèce, il convient de relever que la requête de la préfecture de l’Hérault n’est accompagnée d’aucune pièce faisant état des précédentes mesures de rétention administrative évoquées, seul étant produit un justificatif de placement en rétention administrative intervenu le 29 juin 2024 sur décision du préfet de l’Aube. De même, la requête en elle-même n’évoque aucunement de quelconques placements en rétention antérieurs.
S’il appartient, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile « à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », force est de convenir que le conseil de l’étranger a produit sur l’audience, et contradictoirement à l’égard du représentant de la préfecture, deux ordonnances de magistrats délégués par le président du tribunal judiciaire de Lille en date des 21 septembre 2024 et 16 novembre 2024 attestant que l’intéressé a effectivement été placé en rétention administrative du 18 septembre 2024 au 1er décembre 2024, sur le fondement de la même mesure d’éloignement, à savoir la peine d’interdiction judiciaire du territoire français de 7 années prononcée par la Cour d’appel de Montpellier le 5 juillet 2022. Cet élément constitue un commencement de preuve suffisant pour renverser la charge de la preuve relative aux précédents placements en rétention allégués par l’étranger et son conseil.
En conséquence, à défaut d’une quelconque transmission d’éléments de nature à permettre d’apprécier la précédente période de rétention dont l’étranger a antérieurement fait l’objet, la requête du préfet de l’Hérault souffre d’un défaut de pièces utiles non soumis à grief, qu’il convient de sanctionner en la déclarant irrecevable.
Ainsi, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens et prétention présentés par les parties, il convient donc de dire n’y avoir lieu à prolongation de la rétention de X se disant [P] [X]
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par X se disant [P] [X] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de l’Hérault aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention ;
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention de X se disant [P] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
INFORMONS X se disant [P] [X] qu’il est maintenu a disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin a sa rétention ou lors d’une assignation à résidence,
INFORMONS X se disant [P] [X] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter,
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Fait à TOULOUSE Le 29 Avril 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00882 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VD4D Page
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 29 Avril 2026 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. X se disant [P] [X]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 1].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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