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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, jld, 10 avr. 2026, n° 26/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00205 – N° Portalis DBWI-W-B7K-DOWG
AFFAIRE :
M. [K]
M. [D] [J] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON
— o O o -
ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2026
L’an deux mil vingt six et le dix avril
Nous, Stéphanie MISERAZZI, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, assistée de Amandine LAURENT, greffière,
AVONS RENDU LA DÉCISION SUIVANTE :
A LA REQUÊTE DE :
M. [Y] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant non représenté
Dans le dossier concernant :
Monsieur [D] [J] [P]
né le 01 Octobre 1987 à [Localité 2] (CAMEROUN),
Détenu : Centre pénitentiaire de [Localité 3], Centre pénitentiaire de [Localité 3]
accueilli à l’EPSMD de [Localité 4]
non comparant,
représenté par Maitre Stéphanie CARLIER-BRAME, avocat au barreau de Laon, commis d’office,
Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Laon, en ses réquisitions écrites,
Et en présence de Monsieur [T] [U], attaché d’administration hospitalière, spécialement mandaté suivant délégation en date du 19 novembre 2024 dont une copie est versée au dossier,
Affaire examinée à l’audience du 10 Avril 2026, en audience publique tenue dans les locaux de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne et mise en délibéré à ce jour.
* * *
Vu les articles L3211-2-1, L3211-2-2, L3211-12, L3211-12-1, L3213-1 et suivants et R3211-29 et suivants du code de la santé publique,
Le 03 Avril 2026, Madame la Préfète de l’Aisne a saisi le juge du Tribunal judiciaire de LAON d’une requête aux fins de contrôle de plein droit prévu par les articles L3211-12-1 du code de la santé publique et suivants de la situation de Monsieur [D] [J] [P] en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète.
Elle a joint à sa requête copie des certificats médicaux motivant la mesure d’admission en raison de troubles mentaux présentés par Monsieur [D] [J] [P].
Vu l’avis motivé en date du 03 avril 2026 établi par le Docteur [E],
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de LAON en date du 8 avril 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [D] [J] [P] ;
Vu le certificat en date du 03 avril 2026 établi par le Docteur [A] faisant valoir que l’état de santé du patient ne lui permet pas d’être entendu à l’audience fixée par le juge des libertés et de la détention,
Vu les observations de Maitre Stéphanie CARLIER-BRAME, avocat commis d’office, à l’audience de ce jour,
Vu les observations du représentant de l’EPSMD à l’audience de ce jour,
Vu les pièces du dossier,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [D] [J] [P] a été admis en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète par arrêté préfectoral en date du 30 mars 2026 en raison “d’une décompensation aigue avec rupture totale de son traitement psychotrope, à l’examen de ce jour on retrouve un patient dans un état de prostration, repli sur lui même et dans un état d’incurie extérieure et dans le refus total de toute communication de traitement avec refus de s’alimenter depuis plus de 48 heures ce qui l’expose à un risque de dégradation sur le plan physique et mental.”
Par requête en date du 03 Avril 2026, Madame la Préfète de l’Aisne nous a saisi d’une demande tendant à la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète de Monsieur [D] [J] [P].
La régularité de la procédure n’est pas contestée et notre saisine apparaît régulière.
Il résulte de l’avis motivé en date du 03 avril 2026 établi par le Docteur [E] et des certificats médicaux produits les éléments suivants : “Monsieur [J] [P] [D], patient connu de l’EPSMD, a été admis en provenance du centre penitentiaire de [Localité 5] dans un contexte de repli marqué avec refus de prise en charge therapeutique.
Lors de l’entretien clinique de ce jour, le patient se montre apaisé et adopte une attitude globalement collaborative. ll formule une mise a distance partielle de ses passages a l’acte a l’origine de son hospitalisation, avec une élaboration restant superficielle. ll rapporte que les situations d’enfermement et d’isolement favorisent chez lui des reactions impulsives difficilement maitrisables. Le discours demeure toutefois teinte d’irrationalité, avec la persistance d’élèments a tonalité persecutive, notamment dirigés envers le personnel penitentiaire. Un ajustement therapeutique est en cours. Par ailleurs, une orientation vers une unite hospitaliere specialement amenagee (UHSA) est envisagée afin d’adapter au mieux la prise en charge. Au regard de ces elements cliniques, la mesure de soins psychiatriques sous contrainte reste justifiee et doit être maintenue dans le cadre de la poursuite des soins.”
À l’audience, le représentant de l’établissement a fait valoir des difficultés à stabiliser le patient, les effets du traitement ont du mal à se faire ressentir. Le patient est régulièrement placé à l’isolement et un incident est survenu la semaine dernière. Il demande le maintien de la mesure.
Le conseil de Monsieur [D] [J] [P] a déclaré s’en rapporter quant au maintien de la mesure qui n’exclut pas à court terme un régime d’hospitalisation libre.
Au regard de ces éléments, Monsieur [D] [J] [P] présente des troubles mentaux fragilisant son consentement aux soins alors que son état de santé impose de prolonger les thérapies en cours sous une surveillance médicale constante.
Dans ces conditions, sa prise en charge psychiatrique sous la forme d’une hospitalisation complète reste indispensable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel,
DÉCLARONS la procédure régulière ;
MAINTENONS la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [D] [J] [P], sous le régime de l’hospitalisation complète ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par tous moyens dans les meilleurs délais ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La présente ordonnance a été signée par Stéphanie MISERAZZI, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, et par Amandine LAURENT, greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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