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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, jld, 27 févr. 2026, n° 26/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00100 – N° Portalis DBWI-W-B7K-DN6L
AFFAIRE :
Mme [R] [X]
M. [V] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON
— o O o -
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2026
L’an deux mil vingt six et le vingt sept février
Nous, Aude AMIGUES, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, assistée de Stéphanie BOITELLE, greffière,
AVONS RENDU LA DÉCISION SUIVANTE :
A LA REQUÊTE DE :
Mme la préfète de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant non représenté
Dans le dossier concernant :
Monsieur [V] [U]
né le 16 Février 1969 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
accueilli à l’EPSMD de [Localité 4]
non comparant,
représenté par Maître Justine LOISEAU, avocate au barreau de Laon, commise d’office,
Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Laon, en ses réquisitions écrites,
Et en présence de Monsieur [I] [N], attaché d’administration hospitalière, spécialement mandaté suivant délégation en date du 19 novembre 2024 dont une copie est versée au dossier,
Affaire examinée à l’audience du 27 Février 2026, en audience publique tenue dans les locaux de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne et mise en délibéré à ce jour.
* * *
Vu les articles L3211-2-1, L3211-2-2, L3211-12, L3211-12-1, L3213-1 et suivants et R3211-29 et suivants du code de la santé publique,
Le 24 Février 2026, Madame la Préfète de l’Aisne a saisi le juge du Tribunal judiciaire de LAON d’une requête aux fins de contrôle de plein droit prévu par les articles L3211-12-1 du code de la santé publique et suivants de la situation de Monsieur [V] [U] en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète.
Elle a joint à sa requête copie des certificats médicaux motivant la mesure d’admission en raison de troubles mentaux présentés par Monsieur [V] [U].
Vu l’ordonnance du juge en date du 26 septembre 2025 maintenant la mesure d’hospitalisation complète,
Vu le certificat de soins ambulatoires établi le 30 octobre 2025 par le Docteur [H] [O] [W],
Vu le programme de soins psychiatriques signé le 30 octobre 2025 par Monsieur [V] [U] et le Docteur [H] [O] [W],
Vu l’arrêté de Madame la préfète décidant la forme de prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en date du 31 octobre 2025,
Vu les certificats mensuels établis du mois de novembre 2025 au mois de février 2026,
Vu l’avis de demande de réintégration en date du 17 février 2026, établi par le Docteur [P],
Vu l’arrêté de Madame la préfète portant réintégration en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en date du 17 février 2026,
Vu l’avis motivé en date du 23 février 2026 établi par le Docteur [P],
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de LAON en date du 24 février 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [V] [U] ;
Vu le certificat en date du 23 février 2026 établi par le Docteur [J] faisant valoir que le patient n’a pas réintégré l’établissement à ce jour,
Vu les observations de Maître Justine LOISEAU, avocate commise d’office, à l’audience de ce jour,
Vu les observations du représentant de l’EPSMD à l’audience de ce jour,
Vu les pièces du dossier,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [V] [U] a été admis en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète par arrêté municipal en date du 20 septembre 2024 confirmé par arrêté préfectoral en date du 21 septembre 2024 sur la base d’un certificat médical établi par le Docteur [M], psychiatre.
Monsieur [V] [U] qui était auparavant soumis à un programme de soins, doit réintégrer l’établissement en hospitalisation complète suite à l’arrêté préfectoral en date 17 février 2026, en raison d’un non respect de son programme de soins, ce dernier ne s’étant pas présenté à sa consultation médicale. Il est également indiqué que Monsieur [U] n’honore pas ses rendez-vous au CMP de [Localité 5] avec les soignants.
Par requête en date du 24 Février 2026, Madame la Préfète de l’Aisne nous a saisi d’une demande tendant à la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète de Monsieur [V] [U].
La régularité de la procédure n’est pas contestée et notre saisine apparaît régulière.
Il résulte de l’avis motivé en date du 23 février 2026 établi par le Docteur [P] et des certificats médicaux produits les éléments suivants : “Monsieur [U], âgé de 56 ans, est suivi au long cours pour un trouble psychiatrique chronique. Il relève du secteur de [Localité 6] et bénéficie actuellement d’un programme de soins avec un suivi assuré par l’EPSMD de [Localité 4]. Dans le cadre de ce suivi, une réintégration en hospitalisation complète a été demandée à compter du 17 février 2026, en raison d’un défaut d’adhésion aux soins. En effet, le patient ne s’est pas présenté à la consultation médicale programmée, ne permettant pas une évaluation récente de son état clinique, notamment en ce qui concerne la persistance des troubles psychiatriques et l’évaluation de la dangerosité potentielle.
Monsieur [U] avait pourtant contacté le secrétariat le 12 février 2026 afin de confirmer sa présence à ce rendez-vous, sans toutefois s’y présenter par la suite. Par ailleurs, il est rapporté qu’il n’honore pas non plus les rendez-vous fixés au CMP de [Localité 6].
Contacté le 19 février 2026 par un infirmier du secteur, le patient a indiqué ne pas s’être rendu à son rendez-vous en invoquant l’absence de transport sanitaire, sans qu’il ait, depuis, pris l’initiative de reprogrammer une consultation ou de reprendre contact avec les équipes soignantes. Dans ce contexte de rupture de suivi et d’impossibiIité d’évaluer son état clinique actuel, la réintégration en hospitalisation complète apparaît nécessaire afin de permettre une réévaluation psychiatrique, en raison d’un défaut d 'adhésion aux soins.”
À l’audience, le représentant de l’établissement a fait valoir que, malgré la décision de réintégration prononcée par Madame la préfète de l’Aisne le 17 février 2026, Monsieur [V] [U] n’a pas réintégré l’établissement. Il met en avant les difficultés quant au partage d’informations avec le CMP de [Localité 6] , tant sur le suivi du programme de soins sur les modalités mises en oeuvre pour permettre la réintégration de Monsieur [V] [U] au sein de l’EPSMD.
Le conseil de Monsieur [V] [U] a déclaré s’en remettre à la décision à intervenir.
Au regard de ces éléments, Monsieur [V] [U] présente des troubles psychiatriques chroniques et dont l’état clinique et notammment la dangerosité psychiatrique n’ont pas pu être évalués depuis sa dernière visite mensuelle le 17 février à laquelle il ne s’est pas présenté.
Dans ces conditions, sa prise en charge psychiatrique sous la forme d’une hospitalisation complète reste indispensable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel,
DÉCLARONS la procédure régulière ;
MAINTENONS la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [V] [U], sous le régime de l’hospitalisation complète ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par tous moyens dans les meilleurs délais ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La présente ordonnance a été signée par Aude AMIGUES, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, et par Stéphanie BOITELLE, greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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