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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 10 mars 2025, n° 23/05552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/05552 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2UUR
N° MINUTE :
11/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 10 mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [L] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Geoffroy CANIVET de l’AARPI 186 Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0010
Monsieur [F] [R], demeurant Représenté légalement par M. [L] [R] – [Adresse 2]
représenté par Maître Geoffroy CANIVET de l’AARPI 186 Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0010
Madame [C] [R], demeurant Représentée légalement par M. [L] [R] – [Adresse 2]
représentée par Maître Geoffroy CANIVET de l’AARPI 186 Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0010
DÉFENDERESSE
Société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,
Décision du 10 mars 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/05552 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2UUR
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 mars 2025 par Franck RENAUD, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier
EXPOSÉ DES DEMANDES
Monsieur [L] [R] a réservé auprès de la Société TUNISAIR des billets d’avion pour un vol [Localité 3]-Tunis à la date du 22 avril 2023. Il est exposé un retard de plus de trois heures.
Par requête enregistrée le 10 juillet 2023, monsieur [L] [R] sollicite pour lui-même et en sa qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs [F] et [C] [R], avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— une indemnisation forfaitaire de 250 € pour chacune des parties, en raison du retard, sur le fondement de l’ article 7 du Règlement (CE) 261/2004, soit un total de 750 €,
— des dommages-intérêts pour résistance abusive d’un montant respectif de 300 €, soit un total de 900 €,
— la prise en charge des frais irrépétibles à raison de 1800 € (3X600 €), outre la condamnation du transporteur aérien aux entiers dépens.
A l’audience, monsieur [L] [R] , représenté par son conseil, confirme ses demandes et s’oppose à tout nouveau renvoi dilatoire.
La Société TUNISAIR, dûment citée, n’a pas comparu à l’audience d’ultime renvoi.
L’affaire est ancienne et a déjà fait l’objet d’un dernier renvoi. Il appartenait à la Société TUNISAIR de conclure en temps utile ou de se faire représenter.
L’affaire a donc été retenue pour ne pas retarder davantage la solution du litige.
MOTIFS,
Sur la demande d’indemnisation forfaitaire
L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt [U] de la Cour de justice de l’Union européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard ou de perte de temps de trois heures ou plus d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt [U], est conforme à l’esprit de ce règlement qu “vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers”.
L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004 exclut toute indemnisation au titre de l’article 7, lorsque l’annulation ou le retard de vol est causé par des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. La charge de la preuve de telles circonstances incombe au transporteur.
L’article 7 du Règlement Communautaire, applicable fixe une indemnisation forfaitaire par passager dont le montant est fixé à :
— a) 250 € pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins,
— b) 400 € pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1.500 à 3.500 kilomètres,
— c) 600 € pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Il est établi que le vol est d’une distance de 1465 kilomètres.
Le retard de plus de trois heure (7 h) est établi par les billet sélectroniques, les carte d’embarquement et l’historique du vol.
La Compagnie aérienne, ne justifie pas, du fait de sa carence à la procédure, de la survenance de circonstances extraordinaires. Elle ne saurait donc être exonérée de sa responsabilité.
Les requérants sont donc fondés à se prévaloir de l’indemnisation forfaitaire prévue à l’article 7 susvisé pour de tels vols, à savoir respectivement une somme de 250 € pour chacune des parties, soit un total de 750 €.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Vu les articles 30 et 32-1 du code de procédure civile et 1240 du Code civil;
La Société TUNISAIR n’a pas donné suite à la réclamation de la requérante et à la mise en demeure du 15 mai 2023. La présente instance qui a pourtant fait l’objet d’un dernier renvoi n’a pas été davantage concluante.
L’attitude du transporteur caractérise donc une résistance abusive de sa part dans l’exécution de ses obligations légales.
La juridiction est en mesure d’évaluer le préjudice du requérant pour un montant respectif de 150 €.
La juridiction est en mesure d’évaluer le préjudice de monsieur [R] à 150 €.
Ce chef de demande indemnitaire ne peut être retenu pour les enfants mineurs, au regard de la nature du préjudice .
Il sera donc fait droit à la demande de dommages-intérêts pour ce seul montant, le surplus devant être écarté.
Sur l’exécution provisoire, les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile , aucun motif ne justifie que l’exécution provisoire de cette décision soit écartée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la Société défenderesse.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des parties demanderesses la totalité des frais de représentation engagés. La Société TUNISAIR devra donc verser la somme de 300 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort :
Condamne la Société TUNISAIR à verser respectivement à monsieur [L] [R] à titre personnel et en sa qualité de représentant légal des mineurs [F] et [C] [R] les sommes de 250 € (soit au total 750 €), représentant l’indemnisation forfaitaire,
Condamne la Société TUNISAIR à verser à monsieur [R], à titre personnel, la somme de 150 €, représentant les dommages-intérêts pour résistance abusive,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne la Société TUNISAIR aux dépens de l’instance et à verser respectivement à monsieur [L] [R] à titre personnel et en sa qualité de représentan légal des mineurs [F] et [C] [R] la somme de 300 € (100 € x 3), en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus et toutes autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 3] le 10 mars 2025
le greffier le Président
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