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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 28 janv. 2026, n° 25/00870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00870 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJQN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 28 JANVIER 2026
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [I] [B]
né le 28 Janvier 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexandre BERTEIGNE, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.A.S. IDEOM AUTOMOBILES, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 934 099 565, prise en la personne de son représentant légal en exercice., dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 17 décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00870 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJQN
EXPOSE DU LITIGE
Déplorant l’absence de règlement de la part de la société IDEOM Automobile, par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2025, Monsieur [I] [B] a assigné la société IDEOM Automobile devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles 834 et suivants du Code de procédure civile :
— condamner la SAS IDEOM Automobile à lui verser la somme de 12 450 euros au titre du solde du prix contractuellement fixé ainsi qu’à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
L’affaire est venue à l’audience du 17 décembre 2025 suite à un renvoi contradictoire.
A cette audience, Monsieur [I] [B] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
Bien que régulièrement assignée, la société IDEOM Automobile n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1 – Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le 27 mars 2025 Monsieur [I] [B] a conclu avec la société IDEOM Automobile un contrat de cession portant sur le véhicule Volkswagen modèle Tiguan 2017 immatriculé [Immatriculation 3] pour un prix de 18 000 euros net vendeur.
Il apparaît que malgré son engagement du 20 mai 2025, la société IDEOM Automobile n’a manifestement pas respecté l’échéancier de paiement auquel elle s’était engagée.
Le demandeur expose que les seuls paiements réalisés s’élèvent à la somme de 5 550 euros. Le solde dû s’élève ainsi à la somme de 12 450 euros. La société IDEOM Automobile, défaillante, ne conteste pas le montant du solde dû.
L’article 2 du Contrat de cession conclu entre les parties stipule expressément en son article 2 que le prix sera réglé à la vente par virement.
Par conséquent, en l’absence de contestation sérieuse, il y a lieu de condamner la société IDEOM Automobile à verser la somme de 12 450 euros au demandeur à titre de provision.
2 – Sur les demandes accessoires
La société IDEOM Automobile est condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable que la société IDEOM Automobile soit condamnée à payer à Monsieur [I] [B] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, Juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la société IDEOM Automobile à verser à Monsieur [I] [B] la somme provisionnelle de 12 450 euros à titre de provision ;
CONDAMNONS la société IDEOM Automobile aux entiers dépens ;
CONDAMNONS la société IDEOM Automobile à payer à Monsieur [I] [B] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
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