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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 12 mai 2026, n° 22/00731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
Numéro de recours: N° RG 22/00731 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZY7N
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [I]
né le 09 Mars 1975 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Jennifer ATTANASIO, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L. [1] ([2])
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Danyelle DIDIERLAURENT, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelée en la cause:
Organisme CPAM [Localité 3]
[Localité 4]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l’audience publique du 11 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : VESPA Serge
MARTOS Francis
L’agent du greffe lors des débats : TASSOTTI Anne-Marie, Greffière
L’agent du greffe lors du délibéré : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mai 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [I] a été engagé par la société [1] selon contrat de travail à durée déterminée saisonnier en qualité de commis de cuisine du 21 juin 2017 au 31 août 2017.
Le 21 juin 2017, il a été victime d’un accident du travail décrit comme suit dans la déclaration d’accident du travail établie par la société [1] le 26 juin 2017 :
« Activités de la victime lors de l’accident : Il était en train de cuisiner,
Nature de l’accident : Pouce gauche entaillé par un couteau,
Objet dont le contact a blessé la victime : Entaille du pouce avec un couteau de cuisine,
Siège des lésions : Lésions au pouce gauche,
Nature des lésions : Entaillé/coupé,
La victime a été transportée aux urgences de [Localité 2] puis de [Etablissement 1] ".
Le certificat médical initial établi le 23 juin 2017 par le Docteur [H], du service de chirurgie réparatrice des membres, Urgences de la main au CHU de [Etablissement 1] à [Localité 4], mentionne une « fracture ouverte pouce main gauche ».
Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d’assurance maladie (ci-après CPCAM) des [Localité 3] qui a déclaré l’état de Monsieur [Z] [I] consolidé le 17 janvier 2019, lui attribuant un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 34 %, révisé à 40 %.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la CPCAM des [Localité 3], Monsieur [Z] [I] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille par courrier recommandé reçu le 11 mars 2022 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [1], dans la survenance de l’accident du travail du 21 juin 2017.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 11 mars 2026.
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [Z] [I], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
déclarer bien fondée sa demande ;désigner tel expert avec pour mission de déterminer les conséquences médico-légales des préjudices corporels et moraux dont il demeure atteint suite à l’accident du travail subi le 21 juin 2017 ;dire que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix s’il le juge nécessaire ;condamner la société [1] à lui verser la somme provisionnelle de 10.000 euros ;condamner la société [1] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société [1] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Z] [I], engagé en qualité de commis de cuisine, expose avoir été victime d’un accident le 21 juin 2017 alors qu’il était affecté à l’utilisation d’une scie à os électrique, lui occasionnant une amputation subtotale du pouce gauche. Il ajoute que l’extrême gravité de sa blessure a nécessité une hospitalisation en urgence à l’hôpital de [Localité 2] puis un transfert immédiat auprès du service des urgences à l’hôpital de [Etablissement 1]. Il fait essentiellement valoir que la scie à os électrique n’était pas protégée par un dispositif de sécurité, qu’il n’a bénéficié d’aucune formation préalable à l’utilisation de cette machine et pour laquelle aucune protection physique, notamment une paire de gants en cote de maille, ne lui a été fournie, alors même que l’employeur ne pouvait ignorer la dangerosité des conditions dans lesquelles il travaillait le jour même de son affectation à ce poste.
Aux termes de ses conclusions, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter Monsieur [Z] [I] de toutes ces demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, l’employeur fait essentiellement valoir que Monsieur [Z] [I] s’est rendu le jour de l’accident dans un local fermé à clef, situé à 500 mètres du restaurant, et se serait blessé avec une machine à découper la viande. La société précise qu’il n’y a pas de témoin des faits et qu’il n’a jamais été demandé au salarié de se rendre dans ce local ni de toucher à la scie à os électrique. Elle précise que le poste de Monsieur [Z] [I] consistait à faire des petites courses, comme aller chercher des légumes dans la chambre dédiée, les préparer, s’occuper de la disposition des produits dans les assiettes, assister les cuisiniers et les commis de cuisine. Elle affirme que le comportement fautif du salarié est la cause directe de sa blessure. Elle indique produire plusieurs témoignages et photographies attestant du fait que la machine était située dans un autre local fermé à clef, que des écriteaux était apposés sur le mur interdisant d’y toucher et qu’une paire de gants était toujours disposée près de la machine. Elle considère avoir pris toutes les mesures raisonnablement prévisibles pour éviter un accident.
La CPCAM des [Localité 3], dispensée de comparaître, aux termes de ses écritures, s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, à la majoration de la rente et à la mise en œuvre d’une expertise. Elle demande au tribunal, dans le cas où la faute inexcusable serait reconnue, que l’employeur soit expressément condamné à lui rembourser la totalité des sommes dont elle serait tenue d’assurer le paiement.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui ci d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles.
L’employeur a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances de travail et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique, les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452 1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident du salarié. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il incombe au demandeur de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur et qu’aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La charge de la preuve du respect par l’employeur de son obligation de prévention incombe à ce dernier.
Sur la conscience du danger
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective et précise de celui-ci. Ainsi, il suffit de constater que l’auteur ne pouvait ignorer celui-ci ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
L’article L. 4321-1 du code du travail prévoit que les équipements de travail et les moyens de protection mis en service ou utilisés dans les établissements destinés à recevoir des travailleurs sont équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs, y compris en cas de modification de ces équipements de travail et de ces moyens de protection.
En l’espèce, selon contrat à durée déterminée saisonnier du 21 juin 2017, Monsieur [Z] [I] a été engagé en qualité de commis de cuisine. L’employeur a établi une déclaration d’accident du travail en indiquant que le salarié s’était fait une entaille du pouce gauche avec un couteau de cuisine, étant néanmoins relevé qu’il ne s’agit pas d’un couteau mais d’une scie à os électrique.
Les circonstances de l’accident ne sont toutefois pas contestées.
Monsieur [Z] [I] expose que le jour de l’accident, il exerçait les fonctions de commis de cuisine. Il précise que l’employeur lui a montré comment couper la viande la veille et le jour de l’accident, sans mettre à sa disposition de gants de protection, et que lui a été remis un jeu de clefs lui permettant d’accéder au local, relevant qu’il n’existe qu’un seul et même local.
Il considère que la machine requérait une formation pour son utilisation, laquelle ne lui a pas été dispensée, qu’elle était démunie de pièce propre à assurer la sécurité de l’utilisateur notamment l’absence de cache, et que l’employeur n’est pas en mesure de démontrer avoir dispensé une formation ni mis à disposition des gants de protection.
L’employeur déclare, pour sa part, qu’il n’a jamais demandé à Monsieur [Z] [I] de se rendre dans le local où se trouvait la scie à os électrique ni de procéder à la découpe de la viande et que le salarié devait seulement chercher des légumes dans la chambre froide dédiée. Il en conclut que l’accident a pour cause directe et certaine la négligence fautive du salarié.
En l’espèce, il ressort de l’article 1 du contrat de travail à durée déterminée conclu entre les parties que Monsieur [Z] [I] a été engagé afin d’exercer les fonctions de commis de cuisine.
Il s’évince de ce profil de poste que, contrairement aux affirmations de l’employeur, il n’est aucunement établi qu’il n’entrait pas dans la mission de Monsieur [Z] [I] de manipuler cette machine, étant relevé que même en l’absence de témoin il ne saurait valablement être contesté que Monsieur [Z] [I] s’est gravement coupé le pouce en sciant de la viande avec la machine dont il avait la disposition.
Le tribunal rappelle en toute hypothèse que la faute du salarié qui consisterait à avoir exécuté une tâche ne relevant pas de ses attributions est insusceptible d’exonérer l’employeur de sa responsabilité au regard de la faute inexcusable. Cet argument sera donc écarté.
Il est en outre constant que l’utilisation d’une scie à os électrique est à l’évidence une activité présentant des risques particuliers pour la santé et la sécurité du salarié.
Il s’ensuit que l’employeur avait nécessairement conscience des risques inhérents à la manipulation d’une scie à os électrique, étant relevé au surplus que l’utilisation d’un tel outil de travail présente par définition un caractère intrinsèquement dangereux et expose notamment au risque de lésions graves, qu’un employeur, normalement avisé, ne peut ignorer.
Sur les mesures de protection prises par l’employeur
La faute inexcusable de l’employeur ne peut être reconnue que si la victime démontre que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour la préserver du risque.
En l’espèce, le salarié reproche à l’employeur de ne s’être pas assuré que le dispositif de sécurité de la machine était enclenché et de ne pas avoir dispensé de formation adéquate, ni mis à disposition des gants de protection.
Il dénie tout caractère probant aux attestations dont se prévaut l’employeur, qu’il qualifie de faux témoignages ou de témoignages de complaisance, tout en relevant que la majorité des personnes attestant en faveur de l’employeur sont ses frères et la compagne de celui-ci.
S’agissant des photographies produites par l’employeur, il indique que ce dernier produit une photographie (pièce adverse n°12) de la scie électrique litigieuse avec deux écriteaux sur le mur indiquant « ne pas toucher » et « port de gants de sécurité obligatoire » avec la présence de gants de protection posés sur la table à côté de ladite scie, alors qu’il produit une autre photographie de la même pièce (pièce adverse n°4) laquelle ne comporte aucun écriteau ni gants et sur laquelle le gérant ne porte pas de gants de protection.
La société [1] déclare que la machine disposait des sécurités nécessaires et fournit la notice d’utilisation de la machine à découper.
Elle considère que Monsieur [Z] [I] a, par son comportement, commis une faute à l’origine directe de sa blessure et ajoute qu’elle n’a jamais eu à connaître de difficultés ou d’incident de ce type avant l’accident.
Elle produit plusieurs photographies attestant de la présence de consignes de sécurité apposées sur le mur avec les consignes « ne pas toucher » et « port de gants de sécurité obligatoire » et fournit diverses attestations témoignant essentiellement du fait que les salariés n’ont pas accès à la machine et qu’il leur est interdit d’y toucher par la présence d’un écriteau sur le mur, tout en précisant que la viande était entreposée et découpée dans un local situé à l’extérieur du restaurant.
Il sera relevé qu’un outil de travail, dès lors qu’il est mis à la disposition du salarié, est un équipement de travail au sens des dispositions de l’article L. 4311-2 du code du travail, et, à ce titre, doit en application de l’article L. 4321-1 du même code, être équipé, installé, utilisé, réglé et maintenu de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs.
Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a rempli son obligation légale de sécurité et de protection.
En l’espèce, la société [1] ne justifie pas d’une évaluation des risques alors qu’elle est obligatoire, et les attestations produites ne sont pas circonstanciées et semblent avoir été établies, tout comme les photographies versées aux débats, pour les besoins de la cause.
Par ailleurs, au-delà de la conformité de l’appareil et de sa vérification, l’employeur doit former les agents à l’utilisation et au bon fonctionnement de la machine utilisée laquelle présente par nature des risques de blessures, et leur fournir des équipements individuels adaptés (casque, gants de protection, vêtements de travail résistants à la coupure, etc).
La complexité et l’importance du contenu de la notice d’utilisation de la scie à os professionnelle versée aux débats témoignent, en se surajoutant au demeurant à la finalité de l’engin (la découpe de boucherie des os), de la dangerosité de la machine et de la nécessité d’une formation adéquate et renforcée pour prévenir les risques liés à son utilisation.
Le fait que la scie à os électrique ait entrainé l’amputation subtotale du pouce gauche de Monsieur [Z] [I] est de nature, en l’absence d’autre élément, à établir l’insuffisance de protection individuelle mise à disposition des salariés.
Ces multiples manquements de l’employeur à son obligation de sécurité présentent incontestablement un lien causal avec la survenance de l’accident du travail dont le salarié a été victime le 21 juin 2017.
Il ressort par conséquent de ces développements que la société [1] qui aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait son salarié lors de l’utilisation d’une scie à os électrique n’a pas pris les mesures adéquates pour assurer sa sécurité.
Dès lors, la faute inexcusable de la société est caractérisée.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente versée par la CPCAM des [Localité 3]
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration du capital.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente ou du capital servi en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
En l’espèce, l’état de santé de Monsieur [Z] [I] a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la CPCAM des [Localité 3] le 17 janvier 2019 et un taux d’IPP de 34 % puis 40 % a été fixé.
En vertu des dispositions précitées, il y a lieu d’ordonner sur le principe la majoration de la rente perçue par Monsieur [Z] [I] à son taux maximum et de dire qu’elle devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation.
Sur la demande d’expertise
Conformément à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
le déficit fonctionnel permanent (couvert par L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2) ; les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants, et L. 434-2 et suivants) ; l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ; l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L. 434 2 alinéa 3) ; les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ; des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation ; du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Jusqu’en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d’accident du travail en cas de faute inexcusable de l’employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l’incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n’était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l’objet d’une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle n’indemnisait pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n’est plus susceptible d’être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l’objet d’une indemnisation, compte-tenu de la réserve d’interprétation posée par le Conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Par conséquent, le taux d’IPP fixé par la caisse primaire sert pour la majoration du capital en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l’évaluer relèvent désormais de l’application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.
Il convient de rappeler, s’agissant du préjudice d’agrément, que l’expert pourra caractériser l’impossibilité de pratiquer de manière régulière une activité sportive ou de loisir du fait de l’accident, et il appartiendra le cas échéant à Monsieur [Z] [I] de rapporter la preuve de la pratique régulière de cette activité avant la survenance de son accident.
Toutefois, la preuve d’un préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle et aux frais divers ne relève pas quant à elle d’investigation médicale.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Les frais de cette expertise seront avancés par la CPCAM des [Localité 3] qui en récupèrera le montant auprès de l’employeur en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande de provision
Monsieur [Z] [I] sollicite une provision à hauteur de 10.000 euros et rappelle que l’accident du travail lui a causé une amputation subtotale du pouce gauche pour laquelle il a dû être opéré à plusieurs reprises. Il fournit, à ce titre, de nombreux comptes-rendus opératoires et certificats médicaux.
Il a été consolidé le 17 janvier 2019, soit près de deux ans après l’accident, et son taux d’incapacité a été fixé à 34 % puis révisé à 40 %.
En l’état des éléments d’appréciation dont dispose le tribunal, il y a lieu d’allouer à Monsieur [Z] [I] une provision de 8.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice dont la CPCAM des [Localité 3] assurera l’avance en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l’action subrogatoire de la CPCAM des [Localité 3]
En application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qui dispose que la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur, la CPCAM des [Localité 3], dans le cadre de son action récursoire, sera habilitée à récupérer auprès de la société [1] les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
En l’espèce, la CPCAM des [Localité 3] sera donc fondée à recouvrer à l’encontre de la société [1] le montant de la provision ci-dessus accordée, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, ainsi que les frais d’expertise et le capital représentatif de la majoration de la rente.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [1], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Les considérations tirées de l’équité commandent également de la condamner à payer à Monsieur [Z] [I] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en contribution aux frais non compris dans les dépens que le salarié doit exposer pour la reconnaissance de ses droits.
Compte-tenu de la nature et de l’ancienneté des faits, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir à hauteur de la moitié des sommes allouées, à l’exclusion des dispositions portant sur la majoration de la rente au titre desquelles l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DÉCLARE Monsieur [Z] [I] recevable et bien-fondé en son action;
DIT que l’accident du travail dont Monsieur [Z] [I] a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [1] ;
ORDONNE à la CPCAM des [Localité 3] de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L. 452 2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la majoration de la rente servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente attribué ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [Z] [I] :
ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la CPCAM des [Localité 3] et commet pour y procéder le Docteur [W] [E] pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec mission de :
Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de Monsieur [Z] [I] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par lui en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation), le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent :Dans l’affirmative chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident ou la maladie, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation ; le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ;Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
Lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;
Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser, étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient;
Établir un récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
RAPPELLE que la consolidation de l’état de santé de Monsieur [Z] [I] résultant de l’accident du travail du 21 juin 2017 a été fixée par la CPCAM des [Localité 3] au 17 janvier 2019 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
RAPPELLE que la CPCAM des [Localité 3] devra faire l’avance des frais d’expertise ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de huit mois à compter de sa saisine ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils;
DIT que la caisse primaire centrale d’assurance maladie des [Localité 3] versera directement à Monsieur [Z] [I] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
FIXE à la somme de 8.000 euros la provision qui sera versée à Monsieur [Z] [I] par la CPCAM des [Localité 3] à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
DIT que la CPCAM des [Localité 3] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Monsieur [Z] [I] à l’encontre de la société [1] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [Z] [I] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de la moitié des sommes allouées et à l’exclusion des dispositions portant sur la majoration de la rente ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
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