Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 1er avr. 2025, n° 23/01073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/01073 – N° Portalis DB3J-W-B7H-F7JL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 01 Avril 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Kathia FOURRE, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier,lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEMANDEUR
Madame [X] [P], [Y] [K] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 11] (86)
de nationalité Française
Profession : Sans profession
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Marie-laure CALIOT, avocat au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/432 du 18/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDEUR
Monsieur [R] [C], [B] [O]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 11] (86)
de nationalité Française
Profession : Bardeur
[Adresse 10]
[Adresse 12]
[Localité 7]
non constitué
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le àMe Marie-laure CALIOT
le à
copie gratuite délivrée
le à Me Marie-laure CALIOT
le à
le à
N° RG 23/01073 – N° Portalis DB3J-W-B7H-F7JL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 29 octobre 2020 ;
Vu l’ordonnance rectificative du 22 mars 2021 ;
Vu l’assignation en divorce en date du 17 avril 2023 ;
PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [X] [P] [Y] [K], née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 11] (86 – [Localité 13]) ;
et
Monsieur [R] [C] [B] [O] , né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 11] (86 – [Localité 13]) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (86 – [Localité 13]) ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 08 février 2020 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Madame [X] [K] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE qu’il n’est formulé aucune demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que les parents régulièrement informés n’ont pas fait connaître le désir des enfants d’être entendus ;
DIT que Madame [X] [K] exercera exclusivement l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [H] [O] , né le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 11] (86 – [Localité 13]), [W] [O] , né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 11] (86 – [Localité 13]) et [G] [O] , né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 11] (86 – [Localité 13]) ;
RAPPELLE que Monsieur [R] [O] , parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale, conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants mineurs [H] [O] , né le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 11] (86 – [Localité 13]), [W] [O] , né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 11] (86 – [Localité 13]) et [G] [O] (86 – [Localité 13]), qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et respecter son obligation de contribution à son entretien et son éducation ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [R] [O] de saisir le Juge aux affaires familiales pour retrouver l’exercice de son droit ;
FIXE la résidence des enfants mineurs [H] [O] , né le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 11] (86 – [Localité 13]), [W] [O] , né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 11] (86 – [Localité 13]) et [G] [O] (86 – [Localité 13]) au domicile de Madame [X] [K] ;
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’un mois à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code pénal ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [R] [O] , père des enfants mineurs [H] [O] , [W] [O] et [G] [O] ;
FIXE à compter de la présente décision la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [H] [O] , né le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 11] (86 – [Localité 13]), [W] [O] , né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 11] (86 – [Localité 13]) et [G] [O] (86 – [Localité 13]), à la somme de cinq cent cinquante-cinq euros par mois (555€), soit 185 € par enfant, qui devra être versée par Monsieur [R] [O] , toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [X] [K], à son domicile ou à sa résidence, prestations familiales en sus ;
CONDAMNE Monsieur [R] [O] au paiement de cette contribution ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
DIT que cette contribution varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
contribution revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE que cette contribution est déductible du revenu imposable ;
RAPPELLE que l’obligation d’acquitter la contribution alimentaire et celle de représenter les enfants au parent qui bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement sont indépendantes et que le non-respect de l’une n’autorise en aucun cas le non-respect de l’autre, sous peine de sanctions pénales ;
N° RG 23/01073 – N° Portalis DB3J-W-B7H-F7JL
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*saisie-attribution entre les mains d’un tiers
* autres saisies
* paiement direct entre les mains de l’employeur
*recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [X] [K];
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au domicile du créancier, et entre ses mains au moyen d’un virement bancaire, au plus tard le 10 de chaque mois, douze mois sur douze ;
DIT que chacun des parents devra participer pour moitié aux dépenses exceptionnelles des enfants (frais de scolarité, demi-pension, garderie, loisirs, voyages scolaires et extra-scolaires, orthodontie, leçons de conduite, activités de loisirs, les frais médicaux non remboursés, etc.) dès lors qu’elles auront été décidées conjointement par les deux parents, et sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné ;
En tant que de besoin,
CONDAMNE Madame [X] [K] et Monsieur [R] [O] à payer chacun la moitié de ces dépenses ;
CONDAMNE Madame [X] [K] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
REJETTE toute autre demande ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A. BAUDET K. FOURRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Approbation ·
- Intérêt ·
- Budget
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Halles ·
- Avocat ·
- Site ·
- Rôle ·
- Diligences ·
- Saisie ·
- Juridiction
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Adresses ·
- Sûretés ·
- Procédure pénale ·
- Coups
- Tribunal judiciaire ·
- Sûretés ·
- Atteinte ·
- Santé publique ·
- Menace de mort ·
- Email ·
- Certificat médical ·
- Ordre public ·
- Droits du malade ·
- Certificat
- Usufruit ·
- Décès ·
- Île-de-france ·
- Successions ·
- Finances publiques ·
- Mutation ·
- Consorts ·
- Restitution ·
- Date ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Forclusion
- Notaire ·
- Partage ·
- Biens ·
- Décès ·
- Successions ·
- Cadastre ·
- Licitation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indivision successorale ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Japon ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Saisie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vente forcée ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Cadastre ·
- Saisie immobilière ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Trouble ·
- Tiers ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Surveillance
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Nuisances sonores ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Procédure civile ·
- Ensemble immobilier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.