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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac jex, 6 mars 2026, n° 25/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT D’ORIENTATION DIRECTE EN VENTE FORCÉE
DU 06 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00029 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NKZQ
AFFAIRE :
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE SA inscrite au registre du commerce et des sociétés de Rouen sous le numéro 384 353 413
C/
[P], [O] [J]
NAC :78 A
Créancier poursuivant :
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE SA inscrite au registre du commerce et des sociétés de Rouen sous le numéro 384 353 413, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hélène DEBROUTELLE, avocat plaidant au barreau de ROUEN, vestiaire : 94
Débiteur saisi :
M. [P], [O] [J]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (MADAGASCAR), demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Créancier inscrit :
Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS,, société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître François-Xavier WIBAULT de la SELARL WIBAULT AVOCAT, avocats plaidants au barreau d’ARRAS, et par Me Hélène DEBROUTELLE, avocat postulant au barreau de ROUEN, vestiaire : 94
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE UNIQUE : Marie HAROU
GREFFIER : Valérie LIDOUREN
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 05 décembre 2025 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 06 Mars 2026,
Le présent jugement a été signé par Madame HAROU, Juge Unique et Madame LIDOUREN, Greffier présent lors du prononcé.
*****************
******
Selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 3 juin 2025 et publié le 11 août 2025 suite à une saisie rectificative valant reprise pour ordre du 24 juillet 2025 au service de la publicité foncière de Rouen volume 2025 S n°46, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a fait procéder à la saisie des biens et droits immobiliers appartenant à M. [P] [J] et situés dans un ensemble soumis au statut de la copropriété à [Localité 2] (76), [Adresse 4] et [Adresse 5], dénommé Résidence [P], lot n°221, cadastrés section AY n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 23 septembre 2025 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de ROUEN.
Le 20 septembre 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a fait assigner M. [P] [J] devant le juge de l’exécution, statuant en matière immobilière, du tribunal judiciaire de Rouen, sur le fondement des articles L311-2 et L311-4 du code des procédures civiles d’exécution aux fins de voir :
— constater que les conditions des articles L311-2, L311-4, L311-6 et R322-15 à R322-19 du code des procédures civiles d’exécution sont remplies, et constater en conséquence la validité de la procédure de saisie immobilière au regard des textes applicables,
— ordonner sur la mise à prix de 49 000€ la vente forcée en un seul lot du bien immobilier faisant l’objet de la procédure de saisie immobilière,
— fixer la date de l’audience de vente forcée dans un délai compris entre 2 et 4 mois à compter du prononcé de la décision,
— fixer la créance du créancier poursuivant à la somme de 46 059,88€ décompte arrêté au 20 novembre 2024 outre les intérêts postérieurs au 20 novembre 2024 au taux contractuel fixe de 1,58% jusqu’à parfait paiement sur le capital restant dû et les échéances impayées au jour de la déchéance du terme,
— dire et juger que s’ajoutent à cette créance les frais judiciaires et d’exécution engagés au titre de la procédure de saisie immobilière, qui, le cas échéant, seront taxés dans le jugement à intervenir,
— fixer les modalités de visite de l’immeuble,
— autoriser le créancier poursuivant à aménager les publicités en application de l’article R322-37 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner M. [P] [J] aux entiers dépens qui seront employés en frais privilégiés de vente,
— statuer ce que de droit sur une demande éventuelle de vente amiable du bien saisi ; en cas d’autorisation de la vente, fixer les modalités de réalisation, et notamment :
* fixer le prix minimum, prix en deça duquel l’immeuble ne peut être vendu,
*rappeler que le prix sera net de toutes charges et sera intégralement consigné,
*taxer les frais de poursuite qui devront être réglés à Me Hélène DEBROUTELLE, avocat du créancier poursuivant, au jour du jugement d’orientation, sous réserve des frais de poursuite ultérieurs et en sus des émoluments de vente revenant à cet avocat.
Le 3 février 2026, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a déclaré sa créance arrêtée au 30 décembre 2025 pour un montant total de 52 488,66€ outre intérêts moratoires au taux légal et frais postérieurs jusqu’à la date effective de règlement.
A l’audience d’orientation du 5 décembre 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE, représentée par son conseil, sollicite la vente forcée du bien saisi.
M. [P] [J], comparant en personne, ne s’est pas opposé à la vente forcée, précisant procéder à la mise en vente d’un autre bien immobilier dont il est propriétaire et dont le prix de vente lui permettrait de désintéresser le créancier poursuivant.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies – c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable – et statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Sur le titre exécutoire :
Le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire, à savoir la copie exécutoire d’un acte notarié de prêt reçu le 29 décembre 2009 par Me [W] [D], notaire à [Localité 3], consenti au profit de M. [P] [J] pour un montant de 98 551,27€ remboursable en 240 mensualités au taux d’intérêt de 4,15%.
Il justifie également d’un avenant au contrat de crédit du 06 août 2019 et accepté le 27 août 2019 prévoyant un taux d’intérêt de 1,58% l’an et de la déchéance du terme dudit contrat de prêt prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 janvier 2024.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les conditions de l’article L311-4 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
Sur le montant de la créance :
Sur le fondement du titre et du décompte produit par le créancier poursuivant et arrêté au 20 novembre 2024, il convient de retenir la créance comme suit :
* principal : 42 701,44€
* intérêts échus : 590,85€
* indemnité conventionnelle : 2 767,59€
Soit un total de 46 059,88€, augmenté des intérêts au taux contractuel de 1,58% sur la somme de 42 701,44€ à compter du 21 novembre 2024
Sur l’état hypothécaire :
L’état hypothécaire versé aux débats justifie des droits de M. [P] [J] sur le bien saisi.
Sur la demande de vente forcée :
Aucune demande de vente amiable n’a été formulée. Il y a lieu par conséquent d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement, étant rappelé qu’en vertu de l’article R322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date d’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre 2 et 4 mois à compter du prononcé de sa décision, et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Il convient dans ces conditions d’ordonner la vente forcée du bien saisi à l’audience d’adjudication du vendredi 26 juin 2026 à 14 heures.
Sur la publicité :
Les mesures de publicité seront aménagées, conformément aux articles R322-37 et suivant du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens :
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate que les conditions des articles L311-2, l311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
Retient la créance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE fondant la poursuite pour le montant de 46 059,88€, arrêté au 20 novembre 2024, et augmenté des intérêts au taux contractuel de 1,58% sur la somme de 42 701,44€ à compter du 21 novembre 2024,
Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière sur la mise à prix, indiquée dans le cahier des conditions de vente, de 49 000€,
à l’audience d’adjudication du vendredi 26 juin 2026 à 14 heures,
Fixe les modalités de visite de l’immeuble ainsi :
Autorise la SELARL CHAPIN-TCHIBOZO-NUGEYRE, commissaires de justice à [Localité 3], à procéder à une visite de l’immeuble d’une durée de deux heures dans les dix jours au moins précédent la vente, avec l’assistance si besoin d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel agréé et qualifié utile à la procédure de saisie ; (et dit que ces modalités seront les mêmes en cas de surenchère),
Dit que les mesures de publicité seront aménagées en application des articles R322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et autorise en conséquence la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE à procéder à la publication d’un avis simplifié sur le site internet avoventes.fr,
Déboute les parties de toute autre demande,
Constate l’exécution provisoire,
Dit que les dépens seront compris dans les frais taxables préalables à la vente,
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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