Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 1er oct. 2025, n° 25/00912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 01 Octobre 2025
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
N° RG 25/00912 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DGX4
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE « [Adresse 9]
MERLIN », représenté par son syndic en exercice la SAS AUDOUARD SYNDIC, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 394 443 451, dont le siège est [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Barbara CANLORBE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
DEFENDEUR
Madame [V] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique sur délégation de la Présidente du tribunal, selon la procédure accélérée au fond,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 03 Septembre 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré et la décision rendue le UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [Y] est propriétaire d’un appartement, correspondant au lot n°77, au sein de la résidence [10], sise [Adresse 4] à [Localité 14]. Le syndicat des copropriétaires (SDC) de la résidence a confié les fonctions de syndic à la [11] AUDOUARD SYNDIC.
Par courrier recommandé avec accusé de réception de son conseil en date du 29 novembre 2024, le [Adresse 12][Adresse 7] MERLIN AQUITAINE, a mis en demeure Madame [V] [Y] de payer sous huitaine la somme de 9 178,33 euros, au titre des charges de copropriété demeurées impayées et des frais de constitution de dossier avocat.
En l’absence de régularisation des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2025, le [Adresse 13], représenté par son Syndic en exercice la SAS AUDOUARD SYNDIC, a fait assigner Madame [V] [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Dax, statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond, aux fins de :
Vu les dispositions des articles 839 et 481-1 du Code de procédure civile
Vu les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965
Vu les PV d’AG,
— Condamner Madame [Y] [V] au règlement de la somme en principal de 8.493,81 euros, correspondant aux charges dues jusqu’au 1er avril 2025 (à parfaire ou diminuer au jour de l’audience),
— Prononcer la déchéance des appels de fonds à venir, votés suivant assemblée générale du 6 juillet 2024,
En conséquence,
— Condamner Madame [Y] [V] à une somme complémentaire de 680,92 euros,
— La condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 3 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, le [Adresse 13], représenté par son avocat, a maintenu ses demandes.
Citée à domicile, Madame [V] [Y] n’a pas constitué avocat.
Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 1er octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Selon l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, I. ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
L’article 36 dudit décret prévoit que sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
Par ailleurs, aux termes de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En outre, selon l’article 19-2, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2, ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2. Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance (…).
En l’espèce, le syndicat produit à l’appui de sa demande :
— les contrats de syndic de 2020-2023 et 2023-2025,
— les appels de fonds depuis 2021,
— les PV d’AG des 17 juillet 2021 et 18 décembre 2021 pour les travaux
— les PV d’AG des 9 juillet 2022, 3 juin 2023, 6 juillet 2024,
— la mise en demeure du 29 novembre 2024,
— un décompte actualisé.
Il résulte des éléments versés aux débats que les comptes des exercices annuels concernant les périodes du 1er janvier au 31 décembre 2020, du 1er janvier au 31 décembre 2021, du 1er janvier au 31 décembre 2022, du 1er janvier au 31 décembre 2023 ont été approuvés par les assemblées générales des 17 juillet 2021, 18 décembre 2021, 9 juillet 2022, 3 juin 2023 et 6 juillet 2024, ainsi que le budget prévisionnel pour l’exercice allant du 1er janvier au 31 décembre 2022, du 1er janvier au 31 décembre 2023, du 1er janvier au 31 décembre 2024 et du 1er janvier au 31 décembre 2025.
Les résolutions votées lors de ces assemblées n’ont pas fait l’objet de recours.
Il apparaît également que selon le décompte actualisé au 1er octobre 2025, et après déduction des sommes versées le 7 janvier 2025, Madame [V] [Y] était redevable au 1er avril 2025 d’une somme de 7 953,31 euros au titre des appels de fonds appelés et impayés, charges courantes de copropriété et cotisations fonds travaux ALUR tels que votés et approuvés en assemblée générale. La mise en demeure qui lui a été adressée le 29 novembre 2024 et dont elle a accusé réception le 5 décembre 2024 est restée infructueuse plus d’un mois.
Elle est également redevable, en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, des autres provisions non encore échues au 1er avril 2025, à savoir échéances d’appels de fonds et de fonds de travaux ALUR, soit la somme de 680,92 euros arrêtée au 1er juillet 2025.
En conséquence, les sommes réclamées apparaissent fondées dans leur principe et justifiées dans leur montant et il convient de condamner Madame [V] [Y] au paiement de ces sommes.
En revanche, les sommes de 180 et 360 euros qui apparaissent dans le décompte au titre de frais de constitution dossier avocat et facture d’avocat ne sont justifiées par aucune pièce et ne correspondent pas à des appels de fonds ou fonds de travaux ALUR.
Elles ne seront donc pas prises en compte.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires les frais qu’il a dû exposer non compris dans les dépens.
Madame [V] [Y] sera donc condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, par application de l’article 696 du même code.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Elodie DARRIBERE, Vice- Présidente au tribunal judiciaire de Dax, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Condamne Madame [V] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence L'[Adresse 8] AQUITAINE :
— la somme de 7 953,31 euros au titre des charges impayées, correspondant aux charges dues jusqu’au 1er avril 2025,
— la somme de 680,92 euros au titre des charges votées en AG mais non encore appelées pour l’exercice 2025.
Condamne Madame [V] [Y] à payer au [Adresse 15] L’EYRE MERLIN AQUITAINE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [V] [Y] aux entiers dépens.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Déboute le requérant du surplus de ses demandes.
Le présent jugement a été signé par Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Péremption ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Devis ·
- Acceptation ·
- Fins ·
- Demande reconventionnelle
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Désistement
- Enfant ·
- Education ·
- Résidence ·
- Contribution ·
- Adresses ·
- Sarre ·
- Divorce ·
- Créance alimentaire ·
- Autorité parentale ·
- Entretien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- République ·
- Assesseur ·
- Adoption plénière ·
- Chose jugée ·
- Matière gracieuse ·
- Date
- Vacances ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Débiteur ·
- Peine ·
- Mariage
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Marchés de travaux ·
- Malfaçon ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage ·
- Motif légitime ·
- Provision ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Clôture ·
- L'etat ·
- Créance ·
- Révocation ·
- Préjudice ·
- Tiers payeur ·
- Offre ·
- Mise en état
- Location ·
- Loyer ·
- Construction ·
- Clause pénale ·
- Indemnité de résiliation ·
- Conditions générales ·
- Résiliation anticipée ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Matériel
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Loyer ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Mandataire ·
- Assemblée générale ·
- Désignation ·
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Administrateur provisoire ·
- Référé ·
- Objet social
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Jugement par défaut ·
- Budget ·
- Partie
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Avocat ·
- Faire droit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.