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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 4 mars 2025, n° 24/02029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/02029 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7YP
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 MARS 2025
DEMANDEUR :
M. [Y] [O]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représenté par Me Lucie DELABY, avocat au barreau de LILLE
INTERVENANT VOLONTAIRE :
M. [I] [F]
[Adresse 10]
[Adresse 14]
[Localité 4]
représenté par Me Lucie DELABY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
SARL OD DEVELOPPEMENT prise en la personne de son liquidateur, Maître [L] [A] de la S.E.L.A.S. UNION MJ
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
Société LES HAUTS DE FAUMONT
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Fatma-zohra ABDELLATIF, avocat au barreau de LILLE
M. [V] [S]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représenté par Me Fatma-zohra ABDELLATIF, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 11 Février 2025
ORDONNANCE du 04 Mars 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La SCCV [Adresse 16] Hauts [Adresse 12], dont le gérant est M.[V] [S], ayant pour objet d’acquérir un terrain et d’y construire des maisons à vendre, a pour associés :
— la société OD Développement, dont l’associé unique est M.[V] [S], titulaire de 60 % des parts, venant aux droits de la société Odim Promotion,
— M. [Y] [O], titulaire de 25 % des parts, venant aux droits de la société In Out et d’une partie des parts de la société Odim Promotion,
— M.[I] [F] titulaire de 15 % des parts.
M. [Y] [O] déplorant l’absence de tenue d’assemblée générale, l’opacité des comptes, l’absence de documents justificatifs, a par actes des 13 et 17 décembre 2024, fait assigner la SCCV Les Hauts de [Adresse 13], la SELAS Union MJ en la personne de Me [L] [X], en qualité de liquidateur de la S.A.R.L. OD Développement, M.[I] [F], M. [V] [S], devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, aux fins de désignation d’un mandataire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 11 février 2025.
A cette date, M. [Y] [O] et M.[I] [F], intervenant volontaire, sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures, aux fins de :
— Recevoir Monsieur [I] [F] en ses conclusions et l’en dire bien fondé.
Il est demandé à Monsieur le Président de
— Désigner tel mandataire qu’il lui plaira ;
— Donner à ce mandataire les pouvoirs les plus étendus pour « gérer et administrer la société conformément à la loi et aux statuts »,
— Etablir le bilan, le compte de résultat
— Convoquer une assemblée générale appelée à la reddition des comptes, le partage des bénéfices et l’éventuelle dissolution de la société.
— Dire que ce mandataire sera autorisé, pour les besoins de sa mission, à se faire assister par toute personne de son choix ;
— Dire qu’il restera en fonction jusqu’à ce que l’assemblée générale aura pu se tenir
— Dire que sa rémunération sera mise à la charge de la société.
— Condamner Monsieur [V] [S] aux entiers dépens de l’instance
La SCCV [Adresse 17] et M.[V] [S] représentés par leur avocat, forment les prétentions suivantes, développées dans leurs conclusions et reprises oralement :
Vu l’article 835 du Code de procédure civile
— Débouter Monsieur [I] [F] et Monsieur [Y] [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Monsieur [I] [F] et Monsieur [Y] [O] à verser IN SOLIDUM à la société SCCV LES HAUTS DE FAUMONT, la société OD DÉVELOPPEMENT et Monsieur [V] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La S.A.R.L. ODIM, prise en la personne de son liquidateur, régulièrement assignée par remise de l’acte, à une personne se déclarant habilitée à le recevoir, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à titre liminaire de mentionner que dans le corps de son assignation, le demandeur sollicite la désignation d’un “administrateur provisoire”, tandis que le dispositif qui saisit le juge, porte sur la désignation d’un “mandataire” et qu’à l’audience les demandeurs ont sollicité la désignation d’un “mandataire”, dont le champ d’intervention s’inscrit dans le cadre d’un mandat spécial, lui permettant d’accomplir certains actes déterminés, à la différence de l’administrateur provisoire, qui dispose d’une mission d’administration générale, limitée aux actes de gestion courante et dont la désignation emporte dessaisissement de l’organe légal de représentation.
Sur l’intervention volontaire de M. [I] [F]
L’intervention volontaire principale de M. [I] [F] , aux côtés de M.[Y] [O] est recevable, conformément aux dispositions des articles 328 et suivant du code de procédure civile, l’intervenant volontaire, lui-même associé de la SCCV, ayant intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir le demandeur.
Sur la désignation d’un mandataire
Les demandeurs exposent que depuis 2019, aucune assemblée générale ne s’est tenue, qu’il existe au vu des quelques pièces mises à leur disposition, une absence totale d’informations, des dépenses personnelles, des transferts de fonds vers d’autres entités, totalement incompréhensibles et non explicitées en dépit d’une sommation interpellative du 23 mai 2024, et qu’enfin ils ont demandé vainement par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 septembre 2024, la tenue d’une assemblée générale.
Ils estiment que la situation caractérise l’existence d’un trouble manifestement illicite et qu’il y a lieu de désigner un mandataire.
La SCCV [Adresse 17] et M.[V] [S] exposent que la société a pour activité l’acquisition d’un terrain et la construction de quatre maisons ; que l’objet social est rempli, les maisons ayant été construites et vendues ; que M. [V] [S] a été victime d’un accident vasculaire cérébral en septembre 2021 et qu’il a repris ses activités dès que possible ; les associés ont été remboursés de leur compte courant d’associé ; que les relations entre les associés se sont tendues, les demandeurs ayant un comportement agressif à son égard ; qu’il a fourni toutes les explications nécessaires.
Ils s’opposent à la désignation d’un administrateur provisoire qui constitue une mesure exceptionnelle, qui est mise en oeuvre en cas de difficultés graves empêchant le fonctionnement normal de la société et de péril imminent. Or en l’occurrence, la société fonctionne et a rempli son objet social, les deux associés demandeurs n’ont subi aucun préjudice ; une assemblée générale va être prochainement convoquée.
Selon l’article 835 du code de procédure civile “Le président du tribunal judiciaire (…) peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
La désignation d’un mandataire ou celle d’un administrateur judiciaire constitue une mesure exceptionnelle, qui suppose que soient établis cumulativement, l’impossibilité du fonctionnement normal de la société civile et la menace d’un péril imminent. Néanmoins, eu égard à la nature et à l’étendue des pouvoirs transférés au mandataire, moindres que ceux de l’administrateur, les conditions précitées sont appréciées de façon plus souple.
En l’occurrence, nonobstant la réalisation de l’objet social, avec la construction et la vente des maisons, il n’en demeure pas moins qu’aucun compte exhaustif n’a été soumis aux associés qui sont demeurés dans l’ignorance de certains événements, comme la mise en liquidation de la société ODIM ; qu’aucune assemblée générale n’a été tenue et que les comptes n’ont a fortiori pas été approuvés ; que les relations entre les parties sont devenues exécrables et suspicieuses.
Dans ces conditions, il y a lieu à désignation d’un mandataire ad hoc, suivant le mandat spécial fixé au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les autres demandes
La SCCV [Adresse 16] Hauts de [Adresse 13] et M.[V] [S] qui succombent supporteront les dépens et leurs propres frais. Leur demande pour frais irrépétibles sera rejetée.
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’intervention volontaire de M. [I] [F],
Désignons la Selarl Ajilink [C]-Cabooter-De Chanaud, Administrateurs Judiciaires, en la personne de Me [R] [C], [Adresse 1] à [Localité 15], en qualité de mandataire de la SCCV [Adresse 16] Hauts [Adresse 12],
aux fins de :
— établir le bilan et le compte de résultat
— convoquer une assemblée générale aux fins d’approbation des comptes et éventuelle dissolution,
Autorisons la Selarl Ajilink [C]-Cabooter-De Chanaud, en la personne de Me [C], à se faire assister de toute personne de son choix,
Fixons la durée de la mission du mandataire à huit mois à compter du prononcé de la présente ordonnance,
Disons qu’elle pourra être renouvelée sur simple requête,
Disons que la rémunération du mandataire sera supportée par la SCCV Les Hauts de [Adresse 13],
Disons qu’il nous sera fait rapport de l’exécution de la mesure,
Déboutons La SCCV Les Hauts de [Adresse 13] et M.[V] [S] de leur demande pour frais irrépétibles,
Condamnons la SCCV Les Hauts de [Adresse 13] et M.[V] [S] aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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