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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 10 févr. 2026, n° 23/02631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MAAF ASSURANCES SA, FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ( FGAO ) |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 10 février 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/02631 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GOLH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 10 février 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [Q] [J] [X] [F] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (MEXIQUE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eddy NAVARRETE, avocat au barreau de Lyon (T. 279)
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [P]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Floriane CAPY, avocat au barreau de l’Ain (T. 122)
Société MAAF ASSURANCES SA
au capital de 160 000 000 euros, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Niort sous le numéro 542 073 580, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’Ain (T. 4)
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO)
représenté par son directeur général, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Camille FRAIGNEUX, avocat au barreau de l’Ain (T. 107), avocat postulant, ayant Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de Paris (T. P0178) pour avocat plaidant
***
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame LAVENTURE, lors des débats,
Madame DELAFOY, lors du prononcé,
DÉBATS : à l’audience publique du 11 décembre 2025
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le mercredi 22 septembre 2021 en fin d’après-midi à [Localité 3] (Ain), Madame [Q] [J] [X] [F] épouse [U], qui conduisait le véhicule Renault Zoe immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à son époux, Monsieur [Z] [U], et assuré auprès de la société Active assurances, se trouvait à l’arrêt sur la route départementale 35 derrière une file de véhicules lorsqu’elle a été percutée à l’arrière par le véhicule Peugeot 207 immatriculé [Immatriculation 2] conduit par Monsieur [E] [P].
Madame [U] et Monsieur [P] ont dressé un constat amiable d’accident mentionnant des dégâts à l’arrière du véhicule conduit par Madame [U] et des dégâts à l’avant du véhicule de Monsieur [P].
Le véhicule Renault Zoe a été remorqué par la société SCKR exerçant sous l’enseigne Dépannage Gessien.
Le 22 septembre 2021, Monsieur [P] a adressé à la société MAAF assurances SA une déclaration de sinistre.
Le 23 septembre 2021, Madame [U] a consulté le docteur [M] [D] qui a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 28 septembre 2021 pour un traumatisme cervico-dorsal et à la poitrine, arrêt prolongé jusqu’au 1er octobre 2021.
Madame [U] a adressé le 24 septembre 2021 à l’assureur du véhicule une déclaration d’assurance mentionnant qu’elle éprouve de légères douleurs à la poitrine.
Par courriel du 29 septembre 2021, la société Active assurances a indiqué à Monsieur [U] que son taux de responsabilité dans l’accident est de 0 % et qu’elle a mandaté un expert pour chiffrer les dégâts sur son véhicule.
Par courrier recommandé du 5 octobre 2021, la société BCA expertise, expert mandaté par l’assureur, a avisé Monsieur [U] de ce que son véhicule a été jugé irréparable économiquement et dangereux en raison de la déformation des longerons et du plancher.
Par courrier du 10 décembre 2021, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) a informé Monsieur [P] de ce que la société MAAF assurances SA refuse de prendre en charge les conséquences de l’accident, les garanties étant suspendues depuis le 6 septembre 2021 pour non-paiement des cotisations, et l’a invité à prendre contact avec lui.
Par courriels des 19 et 27 août 2022, la société Active assurances a indiqué à Monsieur [U] ne pas avoir reçu de retour de la partie adverse.
*
Par acte de commissaire de justice du 30 août 2023, Madame [U] a fait assigner Monsieur [P] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en paiement de la somme de 13 543,80 euros au titre de son préjudice matériel et de la somme de 3 000 euros pour résistance abusive.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro R.G. 23/02631.
Par actes de commissaire de justice des 20 et 21 septembre 2023, Monsieur [P] a fait appeler en cause la société MAAF assurances SA et le FGAO.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro R.G. 23/02867.
Par ordonnance du 19 octobre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances, la procédure étant poursuivie sous le numéro R.G. 23/02631.
*
Dans ses dernières écritures (conclusions n° 2) notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024, Madame [U] a demandé au tribunal de :
“Vu les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dite « loi BADINTER,
Vu les pièces,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE de bien vouloir :
— ACCUEILLIR comme recevable et bien fondée l’action de Madame [Q] [U] ;
— CONDAMNER Monsieur [P] à indemniser Madame [Q] [U] à hauteur de 2.043,80 € au titre de son entier préjudice ;
— CONDAMNER Monsieur [P] à indemniser Madame [Q] [U] à hauteur de 3.000 € au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— CONDAMNER Monsieur [P] à payer à Madame [Q] [U], la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER le même aux entiers dépens”.
Madame [U] expose, au visa des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, que le véhicule qu’elle conduisait a été heurté par celui de Monsieur [P], que celui-ci a reconnu son implication dans le constat amiable, qu’elle n’a commis aucune faute susceptible de limiter ou exclure son droit à indemnisation, qu’elle a droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice, qu’elle a chiffré dans l’assignation son préjudice à 12.543,80 euros, qu’elle a obtenu une indemnisation par son assureur à hauteur de 11.500 euros, ce qui correspond uniquement à la valeur vénale du véhicule, qu’elle sollicite le paiement de la somme de 437,80 euros au titre des pneumatiques du véhicule, changés peu avant le sinistre, de la somme de 606 euros au titre des frais de dépannage, de la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral, expliquant qu’elle a subi dix jours d’arrêts de travail en raison du traumatisme cervico-dorsal et du traumatisme à la poitrine résultant de l’accident, soit un total de 2.043,80 euros, ainsi que de la somme de 3.000 euros pour résistance abusive, Monsieur [P] refusant de l’indemniser alors qu’il a reconnu sa responsabilité.
*
Dans ses dernières écritures (conclusions n° 3) notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, Monsieur [P] a sollicité de voir :
“Vu les articles L113-3 et suivants ; R211-13 et suivants ; et 211-8 et suivants du Code des assurances,
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
A titre principal :
CONSTATER que Monsieur [P] était bien assuré à la date de l’accident, et que la suspension de ses garanties avait cessé,
En conséquence,
CONSIDERER que l’indemnisation de Madame [U] aurait dû être versée par la MAAF, assureur de Monsieur [P], ce dernier étant régulièrement assuré à la date du sinistre,
CONSTATER que Madame [U] a déjà intégralement été indemnisée de ses préjudices par l’indemnisation versée par le FGAO, et par son assurance,
CONDAMNER la MAAF, qui a injustement dénié sa garantie, à rembourser au FGAO la somme de 11 328,64 € qu’elle a versée à Madame [U] en ses lieux et place,
ORDONNER qu’aucun remboursement ni indemnisation n’est dû par Monsieur [P], valablement assuré lors de l’accident,
CONSTATER qu’aucune résistance abusive n’est imputable à Monsieur [P],
A titre subsidiaire :
CONSTATER que l’indemnisation de Madame [U] aurait dû être versée par la MAAF, assureur de Monsieur [P], qui ne peut opposer à Madame [U] la suspension du contrat d’assurance pour non paiement des primes,
En conséquence,
CONSIDERER que l’indemnisation de Madame [U] aurait dû être versée par la MAAF, assureur de Monsieur [P],
CONSTATER que Madame [U] a déjà intégralement été indemnisée de ses préjudices par l’indemnisation versée par le FGAO, et par son assurance,
CONDAMNER la MAAF, qui ne peut opposer la suspension du contrat, à rembourser au FGAO la somme de 11 328,64 € qu’elle a versée à Madame [U] en ses lieux et place,
ORDONNER qu’aucun remboursement ni indemnisation n’est dû par Monsieur [P], valablement assuré lors de l’accident,
CONSTATER qu’aucune résistance abusive n’est imputable à Monsieur [P],
A titre infiniment subsidiaire :
DEBOUTER Madame [U] de sa demande de préjudice moral, non fondée,
DEBOUTER Madame [U] de sa demande de préjudice matériel puisqu’elle a été indemnisée par son assurance, le FGAO, et que les frais relatifs aux pneus sont déjà intégrés à la valeur vénale du véhicule
En tout état de cause :
DEBOUTER les autres parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNER la MAAF assurances, ou qui mieux le devra, à verser à Monsieur [P] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la MAAF assurances, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l’instance.”
Monsieur [P] conclut au rejet de la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, expliquant que les douleurs à la poitrine relèvent d’un préjudice de souffrances endurées et non d’un préjudice moral et que, si Madame [U] a pu être surprise de l’accident, cela ne saurait pour autant constituer un choc émotionnel. Il ajoute qu’il n’est pas responsable de la lenteur de l’assureur de Madame [U].
Il s’oppose également à la demande de remboursement au titre des pneumatiques, aux motifs que Madame [U] ne prouve pas que les pneumatiques achetés le 24 novembre 2020 étaient effectivement montés sur le véhicule, ni qu’ils présentaient un état neuf à la date de l’accident.
Il sollicite encore le rejet de la demande au titre des frais de dépannage, considérant que Madame [U] ne justifie pas ne pas avoir été indemnisée par le FGAO de ce chef.
Il ajoute qu’en acceptant une indemnisation de 11.328,64 euros pour solde de tout compte, Madame [U] a nécessairement considéré que l’ensemble de ses préjudices étaient intégralement indemnisés par cette somme.
Monsieur [P] conclut au rejet de la demande d’indemnisation au titre de sa résistance abusive, puisqu’elle ne l’a jamais informé qu’elle rencontrait des difficultés pour être indemnisée par son assurance.
A l’appui de sa demande de prise en charge par la société MAAF assurances SA, Monsieur [P] expose qu’il est assuré auprès de cette compagnie au titre d’un contrat d’assurance automobile numéro 128023855 Z depuis le 14 novembre 2020, qu’en vertu de ce contrat, il est couvert au titre des dommages causés aux tiers, qu’aucune résiliation d’assurance n’a eu lieu, les primes étant réglées, que la société MAAF assurances SA ne justifie pas lui avoir notifié son courrier recommandé de mise en demeure du 1er août 2021, que l’assureur a encaissé son paiement du 22 septembre 2021, renonçant donc à la résiliation du contrat, qu’elle avait déjà renoncé antérieurement à la résiliation du contrat notifiée en mars 2021, qu’elle a tenté une nouvelle résiliation en avril 2022, prouvant ainsi l’absence de résiliation antérieure du contrat, et que toute indemnisation due à Madame [U] devra être versée par la société MAAF assurances SA.
A titre subsidiaire, Monsieur [P] invoque l’inopposabilité à Madame [U] de la déchéance de garantie opposée par la société MAAF assurances SA, à la suite de la modification de l’article R. 211-13 du code des assurances par le décret numéro 2023-1225 du 21 décembre 2023.
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Dans ses dernières écritures (conclusions récapitulatives n° 3) notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, la société MAAF assurances SA a demandé à la juridiction de :
“Vu l’article R211-13 du Code des Assurances,
DIRE ET JUGER l’exception de suspension pour non-paiement de primes opposable à Monsieur [E] [P].
DIRE ET JUGER la Compagnie MAAF ASSURANCES hors de cause.
CONDAMNER Monsieur [E] [P] à payer à la Compagnie MAAF ASSURANCES la somme de 1.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [E] [P] en tous les dépens avec application au profit de la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST, des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.”
La société MAAF assurances SA soutient que l’exception de suspension de sa garantie pour non-paiement des primes est opposable à Monsieur [P], qu’elle verse aux débats plusieurs mises en demeure ayant pris la forme de recommandé avec accusé de réception, notamment une mise en demeure du 1er août 2021 indiquant qu’à défaut de paiement total, les garanties étaient suspendues le 6 septembre 2021 et les contrats résiliés le 15 septembre 2021, que, le 22 septembre 2021, le contrat d’assurance de Monsieur [P] était résilié depuis le 15 septembre 2021 et qu’elle sera purement et simplement mise hors de cause.
*
Dans ses dernières écritures (conclusions en réponse n° 3) notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, le FGAO a sollicité de voir :
“Vu les articles L.421-1, L.421-3 et R.421-16 du code des assurances,
Il est demandé au tribunal de :
• REJETER toute prétention qui serait dirigée contre le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages,
A titre reconventionnel,
• CONDAMNER Monsieur [E] [P] à verser au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages la somme de 11.328,64 euros,
• CONDAMNER Monsieur [E] [P] à verser au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• CONDAMNER Monsieur [E] [P] aux dépens de la présente procédure.”
Le FGAO déclare que la réalité du sinistre et les conditions de son indemnisation ne sont pas sérieusement contestables, que, s’agissant d’un dommage exclusivement matériel, il n’a conclu aucun constat d’accord et a indemnisé Madame [U] au regard de l’expertise, qu’il a versé la somme de 10.350 euros au titre de la perte de valeur du véhicule et la somme de 978,64 euros correspondant au temps nécessaire au remplacement, soit un total de 11.328,64 euros, que le paiement est établi par l’attestation de paiement et l’historique des événements financiers établis par son service comptable, distinct du service recours judiciaire, qu’il est subrogé dans les droits de la victime sans quittance subrogative et qu’il est bien fondé à solliciter de l’auteur responsable le remboursement de sa créance de 11.328,64 euros sur le fondement des articles L. 421-1, L. 421-3 et R. 421-16 du code des assurances.
*
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 20 février 2025.
A l’audience du 10 avril 2025, la décision a été mise en délibéré au 10 juin 2025, prorogé au 17 juillet 2025.
Par jugement du 17 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
— ordonné la réouverture des débats,
— révoqué l’ordonnance du clôture du 20 février 2025,
— renvoyé l’affaire à la mise en état électronique du jeudi 18 septembre 2025,
— invité Maître [S], conseil de Monsieur [P], à présenter ses observations sur la qualité de celui-ci à agir aux fins de condamnation de la société MAAF assurances SA au paiement d’une somme d’argent au profit du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, au plus tard le 15 septembre 2025,
— réservé les demandes et les dépens de l’instance.
Par message électronique du 11 août 2025, Maître [S] a indiqué être déchargée de la défense des intérêts de Monsieur [P].
Les autres parties n’ont pas pris de nouvelles conclusions.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 16 octobre 2025.
A l’audience du 11 décembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS
1 – Sur les demandes présentées par Madame [U] :
1.1 – Sur le droit à indemnisation de Madame [U] :
Il résulte des articles 1er à 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur a droit à la réparation des préjudices subis de la part des conducteurs des autres véhicules impliqués dans l’accident de la circulation, sauf à ce que lui soit opposée sa propre faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure son indemnisation.
En l’espèce, il résulte du constat amiable rédigé par les parties que Madame [U], conductrice d’un véhicule Renault Zoe immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à son époux, a été percutée par Monsieur [P] circulant au volant d’un véhicule Peugeot 207 immatriculé [Immatriculation 2], alors que Madame [U] était à l’arrêt sur la chaussée à l’arrière d’une file de véhicules. Monsieur [P] a indiqué dans le constat amiable ne pas avoir pu arrêter son véhicule à temps en raison du soleil et de son temps de réaction.
Il apparaît que Madame [U], qui n’a enfreint aucune règle du code de la route, n’a commis aucune faute au sens de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985. Monsieur [P] déclare expressément qu’il ne conteste ni son implication, ni sa responsabilité dans l’accident de la circulation (conclusions n° 3, page 5/23).
En conséquence, Madame [U] a droit à l’indemnisation intégrale de ses préjudices de la part de Monsieur [P]. Ce dernier est tenu personnellement d’indemniser la victime de l’accident de la circulation, indépendamment de la question de savoir s’il est garanti ou non par son propre assureur.
1.2 – Sur la liquidation des préjudices de Madame [U] :
— Sur le préjudice moral :
Le préjudice moral correspond aux souffrances psychologiques éprouvées par la victime.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le véhicule conduit par Madame [U] a subi un choc important et que celle-ci a été légèrement blessée au dos et à la poitrine.
L’accident de la circulation a causé à Madame [U] un traumatisme psychologique léger et ponctuel, puisque la demanderesse ne justifie pas avoir dû recourir à un suivi psychologique et ne prouve pas la persistance de séquelles d’ordre psychologique.
Le préjudice sera réparé par la somme de 500 euros.
— Sur le préjudice matériel :
Madame [U] ne démontre pas que la valeur des pneumatiques équipant le véhicule accidenté n’a pas été prise en compte par l’expert automobile. Au surplus, elle ne prouve pas que les pneumatiques dont elle produit la facture d’achat étaient effectivement montés sur ce véhicule.
Par suite, la demanderesse sera déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 437,80 euros au titre du prix d’achat de pneumatiques.
— Sur le coût du dépannage :
Monsieur [P] ne conteste pas que Madame [U] a droit au remboursement du prix du dépannage, soit la somme de 606 euros (conclusions n° 3, page 10/23). Mais il oppose à la demanderesse l’absence de preuve qu’elle n’a pas déjà été indemnisée par le FGAO de ce préjudice.
Dans ses écritures, le FGAO allègue que la somme de 11.328,64 euros payée à Madame [U] se détaille comme suit :
— 10.350 euros au titre de la différence des valeurs (valeur avant le sinistre à dire d’expert 11.500 euros – valeur après le sinistre à dire d’expert 1.150 euros = 10.350 euros),
— la somme de 978,64 euros correspondant “au temps nécessaire au remplacement”.
Le FGAO ne donne aucune explication sur les modalités de calcul de la somme de 978,64 euros. Toutefois, il apparaît à l’examen de sa pièce numéro 9 du FGAO que la somme de 978,64 euros porte le libellé “Remorquage // dépannage”.
Au vu de cette mention, il y a lieu de considérer que la somme de 978,64 euros payée par le FGAO inclut les frais de dépannage à hauteur de 606 euros.
Madame [U], qui a été indemnisée des frais de dépannage par le FGAO, ne peut plus en réclamer le remboursement. Seul le FGAO, légalement subrogé en vertu de l’article L. 421-3 du code des assurances dans les droits de Madame [U], peut en demande le remboursement.
La demande en paiement de la somme de 606 euros présentée par Madame [U] au titre des frais de dépannage sera donc rejetée.
1.3 – Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Les demandes de Madame [U] n’étant que partiellement fondées, Monsieur [P] n’a commis aucune faute en refusant de payer les sommes qu’elle réclame. Au surplus, la demanderesse ne prouve pas l’existence du préjudice qu’elle invoque.
Par suite, la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
2 – Sur la demande présentée par Monsieur [P] :
Selon l’article 31 du code de procédure civile, “L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”
Selon l’article 32 du code de procédure civile, “Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.”
En l’espèce, Monsieur [P] demande à la juridiction de condamner la société MAAF assurances SA à payer la somme de 11.328,64 euros au FGAO.
Or, en vertu de la règle selon laquelle nul ne plaide par procureur, Monsieur [P] n’a pas qualité pour demander le paiement par la société MAAF assurances SA d’une somme au profit d’un tiers, au demeurant dans la cause.
La demande sera donc déclarée irrecevable.
Dès lors que Monsieur [P] ne formule à l’encontre de la société MAAF assurances SA aucune demande de garantie des condamnations prononcées à son encontre, il n’y a pas lieu d’examiner les moyens développés par Monsieur [P] relatifs à l’absence de suspension de son contrat d’assurance.
3 – Sur la demande présentée par la société MAAF assurances SA :
La demande présentée par la société MAAF assurances SA au dispositif de ses écritures, tendant à voir “dire et juger l’exception de suspension pour non-paiement de primes opposable à Monsieur [E] [P]” constitue une défense au fond et non une demande reconventionnelle au sens de l’article 64 du code de procédure civile, puisque l’assureur ne sollicite aucun avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
4 – Sur la demande présentée par le FGAO :
Aux termes de l’article L. 421-3 du code des assurances, “Le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement.
Le fonds de garantie est également subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre son homologue de l’Etat où le véhicule a son stationnement habituel lorsque celui-ci bénéficie d’une dérogation à l’obligation d’assurance conformément au droit national applicable.
Lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l’auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit.
Les administrations ou les services de l’Etat et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale, les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales, les établissements financiers et les entreprises d’assurance réunissent et communiquent au fonds de garantie les renseignements dont ils disposent ou peuvent disposer et qui sont utiles à la mise en œuvre de son action récursoire. Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent pas être utilisés à d’autres fins que celles prévues au présent article. Leur divulgation est interdite.”
Aux termes de l’article R. 421-16 du même code, “Sans préjudice de l’exercice résultant de la subrogation légale du fonds de garantie dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre l’auteur de l’accident ou l’assureur, le fonds de garantie a le droit de réclamer également au débiteur de l’indemnité : d’une part, des intérêts qui sont calculés au taux légal depuis la date du paiement des indemnités lorsque celles-ci ont été fixées judiciairement, ou depuis la mise en demeure adressée par le fonds de garantie lorsque les indemnités ont été fixées par une transaction ; d’autre part, une allocation forfaitaire qui est destinée à couvrir les frais de recouvrement et dont le montant est fixé sur les bases que détermine un décret pris sur proposition du ministre du budget.
Le cas échéant, le fonds de garantie recouvre également sur le débiteur de l’indemnité la contribution mentionnée au 4° de l’article R. 421-27.
Lorsque l’auteur des dommages entend user du droit de contestation prévu par l’article L. 421-3, il doit porter son action devant le tribunal compétent dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure de remboursement adressée par le fonds de garantie.
La mise en demeure prévue aux alinéas ci-dessus résulte de l’envoi par le fonds d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.”
En l’espèce, le FGAO justifie avoir versé à la société Swisslife assurances, pour le compte de Madame [U], la somme de 11.328,64 euros par virement du 23 juin 2023.
Du fait du paiement effectué, le FGAO est subrogé légalement dans les droits de Madame [U] à l’encontre de Monsieur [P], sans que ce dernier puisse exiger la production d’une transaction ou d’un protocole d’accord.
Les préjudices indemnisés apparaissent justifiés au vu des pièces versées aux débats (en particulier le rapport d’expertise automobile) et sont directement en lien avec l’accident de la circulation du 22 septembre 2021.
Par suite, il y a lieu de condamner Monsieur [P] à payer au FGAO la somme de 11.328,64 euros.
5 – Sur les frais et dépens :
Monsieur [P], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il convient d’autoriser, en tant que de besoin, la SELARL Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [P] sera condamné à payer à Madame [U] la somme de 1.500 euros, à la société MAAF assurances SA la somme de 1.000 euros et au FGAO la somme de 1.500 euros. Il sera débouté de sa demande d’indemnité sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que Madame [Q] [J] [X] [F] épouse [U] a droit à l’indemnisation intégrale de ses préjudices de la part de Monsieur [E] [P],
Condamne Monsieur [E] [P] à payer à Madame [Q] [J] [X] [F] épouse [U] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral,
Déboute Madame [Q] [J] [X] [F] épouse [U] de sa demande de remboursement de la somme de 437,80 euros au titre du prix des pneumatiques,
Déboute Madame [Q] [J] [X] [F] épouse [U] de sa demande de remboursement de la somme de 606 euros au titre des frais de dépannage,
Déboute Madame [Q] [J] [X] [F] épouse [U] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Déclare irrecevable la demande présentée par Monsieur [E] [P] tendant à voir condamner la société MAAF assurances SA à payer la somme de 11.328,64 euros au profit du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande présentée par la société MAAF assurances SA tendant à voir “dire et juger l’exception de suspension pour non-paiement de primes opposable à Monsieur [E] [P]” qui constitue une défense au fond,
Condamne Monsieur [E] [P] à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 11.328,64 euros,
Condamne Monsieur [E] [P] aux dépens de l’instance,
Autorise, en tant que de besoin, la SELARL [Adresse 5] [Adresse 6] à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Condamne Monsieur [E] [P] à payer à Madame [Q] [J] [X] [F] épouse [U] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [E] [P] à payer à la société MAAF assurances SA la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [E] [P] à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé le dix février deux mille vingt-six par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Gwendoline Delafoy, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 4] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
copie à :
Me Camille FRAIGNEUX
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