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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, tpbr, 30 janv. 2026, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
N° RG 25/00006 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E22M
Minute : 26/00001
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [E] [K]
Rep/assistant : Maître Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [I] [U]
Notification aux parties par L.R.A.R
le :
CCC le
— Me DERVILLERS
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
JUGEMENT DU 30 Janvier 2026
DESISTEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nicolas MONACHON-DUCHENE Juge au Tribunal judiciaire de VANNES, Président du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux,
ASSESSEURS BAILLEURS :
Madame [M] [W], titulaire
ASSESSEURS PRENEURS :
Monsieur [Y] [C], titulaire
Madame [P] [G], titulaire
Lesquels membres assesseurs ont régulièrement prêté le serment prescrit par l’article L 492-4 du Code rural et de la pêche maritime avant d’entrer en fonction et n’ont fait l’objet d’aucune récusation des parties préalablement à l’audience.
avec l’assistance de Olivier LACOUA, Greffier
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Monsieur [E] [K], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocats au barreau de RENNES, substitué par Me Vincent HELIN, avocat au barreau de RENNES
ET :
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [I] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
La cause a été plaidée à l’audience du 26 Septembre 2025 puis l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement soit rendu le 30 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe, ce dont le Président a informé les parties ;
Le président statuant seul, après avoir pris l’avis des assesseurs présents, en application de l’article L 492-6 du Code rural et de pêche maritime, a statué en ces termes :
Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile,
La partie demanderesse déclare se désister de l’instance.
La partie défenderesse ne s’est pas présentée à l’audience, son acceptation n’est donc pas nécessaire pour déclarer le désistement parfait.
PAR CES MOTIFS :
Le président statuant publiquement, seul, après avoir pris l’avis des assesseurs présents,
Constate l’extinction de l’instance par suite du désistement.
Laisse les dépens à la charge de la partie demanderesse sauf accord contraire des parties.
Ainsi jugé en audience publique le 30 Janvier 2026.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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