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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jld, 23 sept. 2025, n° 25/00418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LAVAL
■
cabinet de Madame GORIEUX
juge charge du contentieux des soins sans consentement
N° RG 25/00418 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EEI6
[S] [D]
N° MINUTE : 25/418
ORDONNANCE
du 23 Septembre 2025
A l’audience publique tenue le 23 Septembre 2025 à 10 H 10 par Madame GORIEUX, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame MALLIER, greffier,
A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :
Madame [S] [D]
née le 09 Juin 1981 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
absente représentée par Me Catarina ALVES PEREIRA, avocat au barreau de LAVAL
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire
✤✤✤
Demandeur
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 3]
Service de Psychiatrie Adulte
[Adresse 2]
[Localité 3]
absent
✤✤✤
— Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;
— Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 3], enregistrée au greffe, le 18 Septembre 2025, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [S] [D] au Centre Hospitalier du [Localité 3], établissement dans lequel elle s’est trouvé réintégrée à la demande d’un tiers suivant décision du directeur du Centre Hospitalier du [Localité 3] en date du 15/09/2025;
— Vu les certificats médicaux en date des 15/09/2025 et 18/09/2025;
— Vu l’avis du collège en date du 15/09/2025;
— Vu l’ordonnance du juge des libertés autorisant le maintien des soins psychiatriques sans consentement sous forme d’hospitalisation complète en date du 04/030/2025 ;
— Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 15/09/2025 ;
— Vu l’avis médical simple en date du 18/09/2025;
— Vu l’avis du Ministère Public ;
— Vu le certificat de situation en date du 23/09/2025 ;
L’admission de [S] [D] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers et selon la procédure d’urgence par décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] et ce, à compter du 17 septembre 2024.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, [S] [D] n’a pas souhaité se rendre à l’audience. Son conseil n’a pas contesté à l’audience les conditions juridiques de son hospitalisation.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de [S] [D] a été motivée initialement pour une décompensation de son trouble psychiatrique chronique avec pour symptômes dominants des bizrreries du comportement, un discours désorganisé et des idées délirantes de persécution. L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation.
Le 16 juillet 2025, [S] [D] a été maintenue en soins psychiatriques mais prise en charge sous la forme d’un programme de soin à compter du 18 juillet 2025. Elle a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète à compter du 15 septembre 2025, au regard d’un état clinique décompensé psychiquement, assorti d’une rupture de soin et des traitements, Mme [D] n’ouvrant plus sa porte aux équipes infirmières, selon le certificat de situation et de réintégration du 15 septembre 2025.
Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement daté du 18 septembre 2025 qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que [S] [D] s’inscrit dans la contestation de ses troubles et dans le refus des soins. Elle présente des idées délirantes, autour notamment d’un changement d’identité qui se manifeste par son refus d’être appelée “ [S] [D]”, une euphorie, une désorganisation idéique se manifestant par “une alteration nette du raisonnement logique”.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que [S] [D] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision susceptible d’appel ;
AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [S] [D] sous forme d’hospitalisation complète.
Constatons que cette décision est rendue sans frais.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Madame MALLIER Madame GORIEUX
Notification faite, le 23 Septembre 2025:
— à [S] [D] par courriel par l’intermédiaire du centre hospitalier,
— au M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 3] par courriel,
— au tiers par lettre simple,
— à Me Catarina ALVES PEREIRA, avocat au barreau de LAVAL, par courriel ou remise à la case,
— à Madame le Procureur de la République par émargement,
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