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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 5 mai 2025, n° 24/05754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
PÔLE JCP
Jugement n° 25 /
N° RG 24/05754 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M6U5
AFFAIRE :
[W]
C/
[X]
JUGEMENT contradictoire du 05 MAI 2025
Grosse exécutoire : Me Julien BESSET, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie – toque 252
Copie : M. [G] [X]
délivrées le
JUGEMENT DU 05 MAI 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [W]
né le 15 Octobre 1990 à LA CIOTAT (13600)
de nationalité Francaise
34 rue Berlioz
64000 PAU
représenté par Me Julien BESSET, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [X]
né le 18 Septembre 1989 à DECINE-CHARPIEU
73 avenue de Böhlen
69120 VAULX EN VELIN
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
DÉBATS :
Audience publique du 03 Mars 2025
JUGEMENT :
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 MAI 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 04 septembre 2017, Monsieur [O] [W], représenté par le Cabinet Grech Immobilier en sa qualité de mandataire immobilier, a consenti à Monsieur [G] [X] un bail à usage d’habitation d’une durée d’un an portant sur un logement meublé sis 7 rue Michelon – 83500 LA SEYNE-SUR-MER, moyennant un loyer mensuel de 300,00 euros, sans provision sur charges, ainsi qu’un dépôt de garantie d’un montant de 300,00 euros.
Un état des lieux d’entrée a été réalisé contradictoirement le 05 septembre 2017.
Par courrier recommandé en date du 22 février 2023, Monsieur [G] [X] a donné son congé à Monsieur [O] [W].
Le 03 avril 2023, un état des lieux de sortie contradictoire a été réalisé avec remise des clés.
Le même jour, un plan d’apurement de la dette locative à hauteur de 3 737,20 euros a été mis en place entre Monsieur [G] [X] et son bailleur à hauteur de 250 euros par mois jusqu’à parfait paiement.
Par courriers électroniques en date du 20 mars 2024 et du 17 avril 2024, le Cabinet Grech Immobilier en sa qualité de mandataire immobilier chargé de la gestion du bien a sollicité Monsieur [G] [X] pour que ce dernier règle sa dette auprès de son bailleur.
Par courrier recommandé en date du 11 septembre 2024, le Conseil du bailleur a mis en demeure Monsieur [G] [X] de lui régler sous quinzaine la somme de 2 627,12 euros au titre du solde de la dette locative et la somme de 750 euros de frais d’avocat.
Par acte de commissaire de justice signifié en date du 23 septembre 2024, Monsieur [O] [W] a fait assigner Monsieur [G] [X] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon afin de voir :
Déclarer recevables et bien fondées les demandes présentées par Monsieur [O] [W],Juger que Monsieur [G] [X] est débiteur d’une dette locative à l’égard de Monsieur [O] [W] postérieurement à son départ des lieux composée de loyers impayés et de nécessaires travaux de remise en état suite à des dégradations locatives, Condamner Monsieur [G] [X] à payer à Monsieur [O] [W] la somme de 2 627,12 euros à titre de solde de la dette locative, Condamner Monsieur [G] [X] à payer à Monsieur [O] [W] la somme de 2 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de sa résistance abusive et du préjudice moral causé au requérant, Condamner Monsieur [G] [X] à payer à Monsieur [O] [W] la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 03 mars 2025, au cours de laquelle Monsieur [O] [W] était représenté par son Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Il précise qu’il existe un accord sur la dette locative à hauteur de 2 627,12 euros.
Au visa de l’article 7a de la loi du 06 juillet 1989 et des articles 1103 et 1231-1 du code civil, il soutient que Monsieur [G] [X] a violé son obligation contractuelle de paiement des loyers alors qu’il jouissait du bien, de sorte que cette inexécution contractuelle est fautive et justifie sa condamnation à lui payer le solde de sa dette locative, constituée de loyers impayés et de dégradations locatives.
Il estime également que Monsieur [G] [X] a adopté un comportement fautif qui lui a causé un préjudice moral dont il sollicite réparation, étant donné qu’il a fait preuve de compréhension et de bienveillance tandis que le locataire l’a dupé en n’honorant pas les engagements de remboursement qu’il avait lui-même sollicités.
Monsieur [G] [X] a comparu. Il propose de régler 300 euros par mois sur une durée de neuf mois pour apurer sa dette locative, avec un premier règlement le plus tôt possible, mais s’oppose aux autres demandes. Il précise avoir quitté les lieux, être en CDI et percevoir entre 2400 et 2 500 euros de revenus par mois. Il ajoute verser une pension alimentaire de 300 euros, avoir un crédit de 150 euros et un loyer de 600 euros.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement
Il appartient aux défendeurs conformément aux dispositions de l’article 1315 alinéa 2 du code civil de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui aurait produit l’extinction de l’obligation.
L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
Il résulte de l’article 1730 du code civil que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
L’article 1732 du code civil dispose que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties et de l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
Par ailleurs, l’article 3-2 de la loi du 06 juillet 1989 mentionne qu’un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Aux termes de l’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En l’espèce, Monsieur [O] [W] sollicite la condamnation de Monsieur [G] [X] à lui payer la somme de 2 627,12 euros au titre du solde de la dette locative, comprenant des loyers impayés et des travaux de remise en état suite à des dégradations locatives.
Il n’est pas contesté que Monsieur [G] [X] a quitté le logement soumis à bail le 03 avril 2023, date à laquelle un état des lieux de sortie a été réalisé de façon contradictoire en sa présence et celle d’un représentant de la société gestionnaire du bien.
Il est également constant que Monsieur [G] [X] a signé le même jour un plan d’apurement de la dette locative à hauteur de 3 737,20 euros, à hauteur de 250 euros par mois jusqu’à parfait paiement. Au regard du décompte locatif à entête du gestionnaire de bien daté du 22 juillet 2024, il apparaît que cette somme de 3 737,20 euros correspondait aux seuls impayés locatifs arrêtés au 03 avril 2023, date du départ du locataire.
L’étude du décompte locatif permet en outre de relever qu’entre le 02 mai 2023 et le 13 février 2024, le défendeur a respecté son plan d’apurement, mais qu’il a cessé de le faire depuis cette date, malgré les courriers électroniques adressés par l’agence gestionnaire du bien et la mise en demeure adressée par le Conseil du bailleur. Au 22 juillet 2024, il est donc porté au débit de Monsieur [G] [X] la somme de 2 627,12 euros, comprenant une somme de 76,00 euros correspondant aux « taxes ordures ménagères 2023 », la somme de 1 594,05 euros correspondant à la « retenue immobilière sur devis JCB ». Il s’en déduite que le reste, soit la somme de 957,07 euros, correspond donc à la dette locative.
En ce qui concerne la dette locative qui reste due par le défendeur, l’étude de ce décompte locatif permet de déterminer que sont portées au débit de Monsieur [G] [X] depuis le mois de mai 2022, d’une part la somme totale de 105,00 euros à titre de frais de rejet de prélèvement, ainsi que la somme totale de 180,00 euros à titre de frais de mise en demeure. Au regard des dispositions précitées, il sera rappelé que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif, de sorte que la somme de 285,00 euros doit être déduite de la dette locative de Monsieur [G] [X].
Monsieur [G] [X] sera donc condamné à payer la somme de 672,07 euros à Monsieur [O] [W] au titre des loyers impayés arrêtés au 03 avril 2023.
Par ailleurs, le bailleur se prévaut de la somme de 76,00 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères pour l’année 2023. Toutefois, il ne produit aucune pièce justificative, tel un avis d’imposition sur l’année précitée, permettant de confirmer ce montant. Dans ces conditions, Monsieur [G] [X] ne peut pas être tenu au paiement de cette somme, qui n’est pas justifiée.
Enfin, Monsieur [O] [W] sollicite le paiement de la somme de 1 594,05 euros au titre des réparations consécutives aux dégradations locatives qu’il a causées dans le logement soumis à bail. Au soutien cette prétention, il affirme que Monsieur [G] [X] a reconnu tant les loyers impayés que les dégradations dont le remboursement lui incombait lors de la signature du plan d’apurement. Toutefois il sera relevé que le plan d’apurement à hauteur de 3 737,20 euros signé le 22 juillet 2024 correspondait seulement aux seuls impayés locatifs arrêtés à la date de son départ.
Néanmoins, il résulte de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée daté du 05 septembre 2017 et l’état des lieux de sortie réalisé le 03 avril 2023 en sa présence, que le logement a été rendu par le locataire dans un état général de saleté important, tant au niveau des sols, des murs que du plafond, ce dans toutes les pièces, ce que les photographies horodatées produites dans l’état des lieux de sortie confirment. Certains éléments du logement, soumis à bail meublé, ont également été retrouvés en mauvais état (cuisinière, douche, WC, lavabo) ou très usagé (évier, robinetterie, réfrigérateur) ou ne fonctionnant plus (lave-linge) et ce en contradiction avec les informations indiquées lors de l’entrée dans les lieux. A ce titre, Monsieur [O] [W] produit un devis établi le 20 juillet 2023 par la société JCB ENTREPRISE, soit postérieurement à la réalisation de l’état des lieux de sortie, justifiant que le montant total des travaux de reprise s’est élevé à la somme de 28 981,50 euros. Cependant, il retient la somme de 1 594,05 euros à l’encontre de son ancien locataire, qui correspond effectivement essentiellement à des travaux de nettoyage et de peinture, voire à la réfection de certains éléments meublants du logement.
En conséquence, Monsieur [G] [X] sera également condamné à verser cette somme de 1594,05 euros à Monsieur [O] [W] correspondant aux dégradations locatives.
Sur la demande formée à titre de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le demandeur soutient que le comportement fautif de Monsieur [G] [X] lui a causé un préjudice moral. Or, s’il est constant que le défendeur n’a pas respecté de façon intégrale l’échéancier qui avait été convenu avec Monsieur [O] [W], conduisant ce dernier à ester en justice, le demandeur ne rapporte nullement la preuve de ce que Monsieur [G] [X] ait ainsi fait preuve de mauvaise foi ou d’une résistance abusive et injustifiée. Il ne prouve pas non plus avoir subi le préjudice moral dont il demande la réparation.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts de Monsieur [O] [W] sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, Monsieur [G] [X] sollicite l’octroi de délais de paiement pour apurer sa dette et propose à ce titre de régler 300 euros par mois. Il précise, sans toutefois le justifier, percevoir entre 2400 et 2 500 euros de revenus mensuels contre des charges composées notamment d’une pension alimentaire de 300 euros, d’un crédit de 150 euros et d’un loyer de 600 euros.
A l’audience, Monsieur [O] [W] ne s’est pas opposé à cette demande.
Ainsi, au regard de la volonté du débiteur de s’acquitter de sa dette ainsi que de sa situation professionnelle et personnelle, il convient d’échelonner le paiement des sommes dues sur une durée de 8 mois, dans les conditions prévues au dispositif ci-dessous.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [G] [X], succombant à l’instance, supportera les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [G] [X] sera également condamné à payer à Monsieur [O] [W] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE recevables les demandes de Monsieur [O] [W] ;
CONDAMNE Monsieur [G] [X] à payer à Monsieur [O] [W] :
— la somme de 672,07 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 03 avril 2023 ;
— la somme de 1 594,05 euros au titre des dégradations locatives ;
AUTORISE Monsieur [G] [X] à s’acquitter de cette somme totale de 2 266,12 euros par 7 versements successifs de 300,00 euros et le 8ème soldant la dette ;
DISONS que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification du jugement et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [O] [W] ;
CONDAMNE Monsieur [G] [X] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [G] [X] à payer à Monsieur [O] [W] la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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