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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp réf., 25 juil. 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00017
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 Juillet 2025
N° RC 25/00015
DÉCISION
réputée contradictoire, en premier ressor
Etablissement public [Localité 6] METROPOLE HABITAT
ET :
[W] [K]
Débats à l’audience du 15 Mai 2025
Le
Copie executoire et copie à :
Maître MORENO
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TENUE le 25 Juillet 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Mai 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 25 Juillet 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Etablissement public [Localité 6] METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D’une Part ;
ET :
Madame [W] [K]
née le 23 Mars 1983 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
non comparante
D’autre Part ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [K] [W] est locataire d’un bien à usage d’habitation situé [Adresse 4], à [Localité 7] donné à bail le 23 novembre 2012 par l’OPH [Localité 6] HABITAT, devenu l’OPH [Localité 6] METROPOLE HABITAT.
Par acte d’huissier du 6 mai 2025, l’OPH TOURS HABITAT a fait assigner en référé Madame [K] [W] devant le juge des contentieux de la protection de TOURS et demande au tribunal de :
— autoriser l’OPH [Localité 6] METROPOLE HABITAT à mandater tel commissaire de justice de son choix afin de se présenter au logement occupé par Madame [K] [W] au [Adresse 4], à [Localité 7], et de requérir de celle-ci qu’elle ouvre sa porte et permette l’accès à telle entreprise de plomberie pour procéder à la recherche de fuite provenant de son logement, et aux travaux pour y mettre fin, pour la durée prévisible d’une journée ;
— juger que, faute pour Madame [K] [W] d’obtempérer, le commissaire de justice pourra faire procéder à ladite ouvertue par la voie forcée, avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, aux fins ci-dessus et qu’il fera procéder au changemen t éventuel des serrures aux frais du locataire ;
— juger que l’autorisation ci-dessus vaudra autant de fois que nécessaire, au cours de l’exécution des travaux, dans l’hypothèse où Madame [K] [W] réitérerait des actes d’obstruction en cours de travaux ;
— condamner Madame [K] [W] à régler la somme de 1500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’intervention de l’huissier et du serrurier ;
L’affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 15 mai 2025.
A l’audience, l’OPH [Localité 6] METROPOLE HABITAT , représenté par son conseil, maintient les termes de l’assignation et précise que la fuite d’eau perdure depuis mars 2025.
Régulièrement citée par acte d’huissier du 6 mai 2025 signifié à personne, Madame [K] [W] était ni présente ni représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025 et prorogé au 25 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Tribunal fait droit à la demande s’il l’estime recevable et bien fondée.
L’article 1724 du code civil prévoit que si la chose louée a besoin de réparations urgentes, en cours de bail, qui ne puissent être différées jusqu’à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu’elles lui causent, et quoiqu’il soit privé, pendant qu’elles se font, d’une partie de la chose louée.
Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d’habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l’utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l’interdiction ou l’interruption des travaux entrepris.
L’article 7.4 des conditions générales du contrat de bail dispose par ailleurs que le locataire est tenu de laisser l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués.
Le bailleur produit le courrier adressé en recommandé avec accusé réception à Madame [K] [W] le 19 mars 2025, distribué à l’expéditeur le 21 mars 2025, l’informant d’une fuite d’eau en provenance de son logement impactant le logement situé en dessous ; et lui demandant de prendre contact sous dix jours avec le service technique de secteur.
Le bailleur produit des clichés photographiques de dommages d’eau dans un logement qu’il n’est pas possible d’identifier, les photos n’étant pas horodatées.
Face à l’inertie de la locataire et en raison de l’urgence caractérisée par l’aggravation des dommages au sein de l’appartement du dessous, il convient d’autoriser l’OPH [Localité 6] METROPOLE HABITAT et toute entreprise mandatée par lui à pénétrer dans le logement de Madame [K] [W] situé [Adresse 4], à [Localité 7] accompagné d’un serrurier et des professionnels qualifiés de son choix, y compris un commissaire de justice, et avec l’assistance de la force publique si besoin est ; pour procéder à la détection et à la réparation de la fuite.
Madame [K] [W] , partie perdante supportera la charge des dépens de l’instance.
L’équité commande de la condamner également à verser à l’OPH [Localité 6] METROPOLE HABITAT la somme de 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendue en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
AUTORISONS l’OPH [Localité 6] METROPOLE HABITAT et toute entreprise mandatée par lui à pénétrer dans le logement loué à Madame [K] [W], au [Adresse 4], à [Localité 7], accompagné d’un serrurier et des professionnels qualifiés de son choix y compris un commissaire de justice, et avec l’assistance de la force publique si besoin est pour procéder à la détection et à la réparation de la fuite par un plombier ;
DISONS que cette autorisation vaut jusqu’à complète réalisation des travaux de détection et de réparation de la fuite ;
RAPPELONS que l’OPH [Localité 6] METROPOLE HABITAT et toute entreprise mandatée par lui ne pourront pas pénétrer dans les lieux un jour férié, le samedi, le dimanche, les jours ouvrables le matin avant 8 heures ou le soir après 18 heures;
DISONS que Madame [K] [W] devra être prévenue de la visite du bailleur au minimum quarante-huit heures à l’avance par courrier remis en main propre ou par lettre recommandé avec accusé de réception ;
CONDAMNONS Madame [K] [W] à payer à l’OPH [Localité 6] METROPOLE HABITAT une somme de 500,00€ (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [K] [W] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le greffier, le juge des contentieux de la protection,
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