Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 18 nov. 2025, n° 24/04055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
LB/CT
Jugement N°
du 18 NOVEMBRE 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 24/04055 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYYF / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[N] [Y] veuve [P]
Contre :
[Z]
Grosse : le
la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
Copies électroniques :
la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
Copie dossier
la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [N] [Y] veuve [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES ([Z])
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 23 Septembre 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [N] [P] née [Y], propriétaire depuis le 8 avril 2010 d’un bien immobilier à usage de grange situé [Adresse 2] (Puy-de-Dôme), a entrepris des travaux de restructuration du bâtiment afin de le transformer en maison d’habitation. Les travaux, achevés en janvier 2012, ont été réceptionnés le 21 octobre 2011.
La maison de Mme [P] est assurée au titre d’un contrat « Multirisques habitation » n° 630 8090 01 128 N, auprès de la société d’assurances mutuelles Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (ci-après la [Z]).
Le 28 septembre 2018, invoquant la survenue de désordres affectant le bien (fenêtre en PVC bloquée en position ouverte, apparition d’une fissure de haut en bas du placoplâtre sur le côté de cette même ouverture ayant entraîné la rupture de la plinthe en carrelage) Mme [P] a déclaré le sinistre auprès de la [Z], précisant qu’un employé de l’entreprise Sauvadet ayant effectué la pose de la fenêtre s’était déplacé et n’avait pas été en mesure d’identifier la cause du désordre.
La [Z] a organisé une mesure d’expertise amiable qui a été confiée au cabinet [Adresse 6].
Parallèlement, Mme [P] a saisi l’assureur de l’entreprise Sauvadet, la société GAN assurances, qui a refusé la mobilisation de sa garantie en considérant que les désordres n’étaient pas imputables aux travaux réalisés en 2011.
Le cabinet [Adresse 6], dans un compte rendu de réunion en date du 10 avril 2019, a préconisé le changement de la fenêtre et la reprise des doublages.
Le 14 août 2019, Mme [P] a communiqué à la [Z] un arrêté en date du 16 juillet 2019, publié au journal officiel le 9 août 2019, portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle touchant notamment la commune de [Localité 8] pour la période du 1er juillet 2018 au 31 septembre 2018 au titre des « dommages causés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols ».
La compagnie [Z] a mandaté le cabinet Saretec afin de réaliser une expertise.
Celui-ci a constaté, dans un rapport établi le 31 janvier 2020, l’existence de désordres (fissures en façade, affaissement du dallage, écart entre le mur pignon ouest et le dallage, défaut d’équerrage), résultant selon lui de tassements différentiels probablement liés à un phénomène de dessiccation exceptionnelle de l’été 2018 ayant conduit à la publication de l’arrêté de catastrophe naturelle.
L’expert a également souligné que des travaux avaient été réalisés en 2011, dans la perspective de la réhabilitation totale du bâtiment, et que l’existant (les façades) était totalement incorporé dans l’ouvrage neuf et était devenu techniquement indivisible, concluant qu’il était souhaitable de procéder à la mise en place d’une expertise contradictoire avec l’ensemble des intervenants à l’acte de construction.
Dans ce contexte, plusieurs rapports d’expertise amiables ont été déposés, émettant plusieurs hypothèses quant à l’origine des désordres, la SMABTP, notamment, mettant en cause l’état du bâtiment voisin.
Par actes des 16, 22 et 26 juillet 2021, Mme [P] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand les constructeurs et leurs assureurs ainsi que le propriétaire de la maison voisine, afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 5 octobre 2021, le président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, retenant qu’il n’était pas possible à ce stade de déterminer l’origine exacte des dommages ni d’établir les responsabilités susceptibles d’être encourues, dans la mesure où, d’une part l’immeuble avait fait l’objet d’une rénovation complète, d’autre part un arrêté de catastrophe naturelle avait été pris sur une période récente, a confié à M. [O] une mesure d’expertise judiciaire.
Celui-ci a déposé son rapport le 16 septembre 2024, étant précisé que compte tenu du conflit d’intérêts existant entre la [Z] et Mme [P], celle-ci a été représentée aux opérations d’expertise par un nouveau conseil, tandis que le conseil qui la représentait initialement est intervenu aux opérations d’expertise aux intérêts de la [Z].
Par acte du 20 septembre 2024, Mme [P] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand la société [Z] pour obtenir, sur le fondement de l’article L. 125-1 du code des assurances, sa condamnation au paiement de la somme de 252 879 euros en réparation des préjudices résultant du sinistre lié au phénomène de sécheresse.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 5 juin 2025.
Par message en date du 17 octobre 2025, le tribunal, en application des articles 442 et 445 du code de procédure civile, a demandé aux parties de bien vouloir présenter leurs observations, par note en délibéré, sur la question de l’application au litige de l’article L. 125-4 du code des assurances, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2023-78 du 8 février 2023 entrée en vigueur le 1er janvier 2024.
Les conseils de Mme [P] et de la [Z] ont adressé au tribunal une note en délibéré sur cette question de droit respectivement le 23 octobre 2025 et le 24 octobre 2025.
Vu les conclusions de Mme [P] en date du 15 mai 2025 et la note en délibéré transmise le 23 octobre 2025 à la demande du tribunal ;
Vu les conclusions de la [Z] en date du 27 mai 2025 et la note en délibéré transmise 24 octobre 2025 à la demande du tribunal ;
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé en premier lieu qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’a pas à se prononcer sur les demandes de « constater que… » ou de « dire et juger que…» lorsque celles-ci ne correspondent pas à des prétentions au sens des articles 4, 31 et 768 du même code, mais en réalité à des moyens ou arguments invoqués au soutien des véritables prétentions.
— Sur les demandes au titre de l’assurance des risques de catastrophes naturelles :
— Sur l’origine des désordres :
L’expert a confirmé en page 10 de son rapport la réalité des désordres dénoncés par Mme [P], les décrivant de la façon suivante :
— fissurations du mur de façade sud et du pignon ouest à proximité de l’angle sud-ouest ainsi qu’à l’est de la grande baie du séjour ;
— fissuration importante du doublage intérieur en plaques de plâtre dans l’angle d’une fenêtre ;
— légère fissuration du doublage en pignon ouest, à proximité de l’escalier d’accès à l’étage ;
— léger affaissement du dallage dans l’angle sud-ouest du séjour sans fissuration du carrelage mais avec l’apparition d’un léger vide sous les plinthes ;
— fissuration d’une plinthe en carrelage ;
— déformation de la menuiserie intérieure du séjour (fenêtre) située à proximité de l’angle sud-ouest.
L’expert exclut tout lien entre les travaux de rénovation engagés par Mme [P] et les désordres affectant l’immeuble et entre ceux-ci et les eaux provenant de la toiture du bâtiment voisin. Il conclut que l’origine déterminante des désordres est l’état de sécheresse concerné par l’arrêté en date du 16 juillet 2019 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle touchant notamment la commune de [Localité 8] pour la période du 1er juillet 2018 au 31 septembre 2018 au titre des « dommages causés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols ».
— Sur le principe de la garantie du sinistre par la [Z] :
L’article L. 125-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2021-1837 du 28 décembre 2021, applicable au litige, prévoit notamment :
« Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
En outre, si l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l’Etat dans le département, assortie d’une motivation. L’arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l’Etat dans le département est supérieure à deux mois, l’arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile. »
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le principe de la mobilisation de la garantie due par la [Z] au titre du sinistre déclaré par Mme [P] suite à l’épisode de sécheresse survenu sur le territoire de la commune de [Localité 8] pour la période du 1er juillet 2018 au 31 septembre 2018 ayant justifié la publication au journal officiel du 9 août 2019 d’un arrêté en date du 16 juillet 2019, portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.
Les parties sont opposées uniquement sur le montant de l’indemnisation des préjudices subis par Mme [P], étant précisé qu’au-delà de la réparation des dommages et préjudices dont le principe de prise en charge est légalement prévu, l’indemnisation due par l’assureur est déterminée en considération des stipulations contractuelles.
— Sur l’indemnisation des préjudices :
L’expert judiciaire, qui s’est adjoint les services d’un sapiteur économiste de la construction pour déterminer les travaux nécessaires à la réparation des désordres, expose en page 15 de son rapport qu’il convient de réaliser des fondations profondes afin de stabiliser les éléments porteurs et de remplacer le dallage par un plancher sur vide sanitaire, ces travaux impliquant la démolition de l’ensemble du rez-de-chaussée de l’immeuble ainsi que sa reconstruction à l’identique, seul l’étage pouvant être conservé en l’état.
Il estime que les postes d’indemnisation liés au premier déménagement, au garde-meubles, à la location d’un logement pendant la durée du travaux et au second déménagement sont incontournables compte tenu de la nature et de l’ampleur des travaux à entreprendre.
L’expert judiciaire chiffre à 195 800 euros TTC le montant total des frais nécessaires à la réparation des désordres affectant l’immeuble, les détaillant de la façon suivante :
— montant des travaux de réfection de l’immeuble : 153 000 euros HT, soit 168 300 euros TTC
— maîtrise d’œuvre : 15 000 euros HT
— contrôle technique : 3500 euros HT
— CSPS (Coordonnateur de sécurité et de protection de la santé) : 2500 euros HT
— déménagement-garde-meubles : 4000 euros HT
Il ajoute à ces postes de préjudices le coût de l’assurance dommages-ouvrage, soit 7500 euros, et les frais de location d’un logement similaire pendant six mois sur la base de 1100 euros par mois, soit 6600 euros, soit un montant total de préjudices de 209 900 euros.
— Sur le coût des travaux de réfection :
Le coût des travaux de reprise sera analysé hors frais de démontage, démolition et déblaiement, sur lesquels les parties sont opposées s’agissant de l’assiette à prendre en considération au titre de la limite contractuelle de garantie.
Mme [P] n’apporte pas de précision dans ses écritures sur le montant des travaux eux-mêmes, mais se réfère à l’estimation globale proposée par l’expert (209 900 euros TTC).
La [Z], renvoyant aux explications développées par l’expert en page 14 de son rapport s’agissant de l’origine des désordres, estime qu’il doit être retranché du montant des travaux de reprise arrêté par l’expert le coût des opérations concernant la démolition intégrale du dallage et tous les travaux de second œuvre afférents à cette démolition, dans la mesure où le dallage n’a subi aucun dommage.
Cette argumentation est toutefois inopérante alors qu’il n’est pas prétendu que le dallage présenterait des désordres mais qu’il apparaît en revanche que la démolition du dallage est incontournable afin de mettre en œuvre la seule solution réparatoire pérenne compte tenu de la nature des sols, à savoir la réalisation de fondations profondes afin de stabiliser les éléments porteurs et le remplacement du dallage par un plancher sur vide sanitaire, ces travaux impliquant la démolition de l’ensemble du rez-de-chaussée de l’immeuble ainsi que sa reconstruction à l’identique.
L’expert n’a pas repris dans son rapport le détail du coût des travaux chiffrés par le sapiteur. Les parties s’accordent pour considérer que le coût des travaux de démontage, démolition et déblaiement s’élève à la somme de 18 493 euros HT, soit à 20 342,30 euros TTC.
Le coût des seuls travaux de réfection sera donc retenu à hauteur de 134 507 euros HT, soit 147 957,70 euros TTC
— Sur les postes « contrôle technique et “CSPS”» :
La [Z] s’oppose à juste titre à la prise en considération des postes « contrôle technique » et CSPS mentionnés dans le rapport d’expertise en page 16, le premier pour un montant de 3500 euros HT, le second pour un montant de 2500 euros HT, en soulignant que ces évaluations sont avancées par l’expert sans aucune explication sur les interventions concernées alors qu’il n’est par ailleurs fait état d’aucune exigence technique particulière ni d’aucune obligation légale.
Mme [P] ne formule quant à elle dans ses écritures aucune observation particulière sur la contestation pourtant élevée expressément sur ces points par la défenderesse. En conséquence, ce poste de préjudice ne sera pas retenu.
— Sur les honoraires de maîtrise d’œuvre :
Sur la question de l’application au présent litige de l’article L. 125-4 du code des assurances, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2023-78 du 8 février 2023 entrée en vigueur le 1er janvier 2024 en application de l’article 3 de l’ordonnance, la [Z] fait valoir à juste titre, dans sa note en délibéré adressée au tribunal à sa demande le 24 octobre 2025 que, la loi nouvelle ne disposant que pour l’avenir, elle ne peut modifier les effets légaux d’une situation juridique définitivement réalisée lors de son entrée en vigueur et qu’il y a lieu de prendre en considération, pour apprécier l’étendue de la garantie d’un contrat d’assurance, la législation en vigueur au jour du sinistre. Elle rappelle que le sinistre a été déclaré le 28 septembre 2018, Mme [P] ayant indiqué que les dommages étaient apparus en août 2018.
Les dispositions applicables sont en conséquence celles prévues par l’article L.125-4 du code des assurances, dans sa version antérieure à la loi n°2021-1837 du 28 décembre 2021, étant précisé que l’article 10 de cette loi prévoyait expressément que celle-ci n’était pas applicable aux contrats en cours à la date de sa publication. Or, ce texte ne comporte aucune précision particulière sur la prise en charge par l’assureur des frais de maîtrise d’œuvre.
La [Z] s’oppose à l’indemnisation du préjudice résultant du coût des honoraires de maîtrise d’œuvre, en se prévalant de l’article 36 des conditions générales du contrat qui limite la garantie aux « honoraires justifiés de l’architecte dont l’intervention est imposée par la réglementation, en cas de reconstruction du bien immobilier sinistré ». Elle souligne qu’en l’occurrence le recours à une maîtrise d’œuvre n’est pas obligatoire selon les dispositions de l’article L. 431-3 du code de l’urbanisme, alors d’une part que les travaux ne peuvent être assimilés à une construction, d’autre part que la surface d’intervention des travaux est inférieure à 150 m².
Mme [P] fait valoir en réplique d’une part que les stipulations invoquées par la défenderesse concernent uniquement une mission d’architecture, distincte d’une mission de maîtrise d’œuvre, d’autre part qu’en l’occurrence, l’intervention d’une maîtrise d’œuvre est indispensable eu égard à l’ampleur des travaux à réaliser.
Toutefois, s’il résulte du rapport d’expertise judiciaire qu’en effet, en considération de l’ampleur des travaux qui devront être entrepris pour remédier aux désordres, l’intervention d’une maîtrise d’œuvre sera nécessaire, cette situation ne permet pas à la demanderesse d’obtenir l’indemnisation de ce poste de préjudice, en dehors de toute prévision contractuelle le permettant.
La demande formulée à ce titre sera en conséquence rejetée.
— Sur le coût de l’assurance dommages-ouvrage :
Eu égard à la nature des travaux à exécuter pour remédier aux désordres, Mme [P] sera tenue légalement, en application de l’article L. 242-1 du code des assurances, de souscrire une assurance dommages-ouvrage, de sorte que cette dépense, qui n’est pas dissociable du coût des travaux de reprise, constitue un dommage direct indemnisable [Cass. 3e civ., 8 avril 2009, pourvoi n° 07-21.953].
Il convient en conséquence de retenir le montant fixé par l’expert, soit 7500 euros, en indemnisation de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage.
— Sur le coût des opérations démontage, démolition et déblaiement :
La [Z] fait valoir que l’article 3-2 des conditions générales du contrat limite la garantie, s’agissant des frais de démontage, démolition et déblaiement, à 10% des « frais de remise en état du bien immobilier assuré ».
Elle considère en conséquence que le coût de ces travaux, fixé par le chiffrage annexé à l’expertise à la somme de 18 493 euros HT, soit à 20 342,30 euros TTC, doit en l’occurrence être limité à 14 772,85 euros (soit 10 % de 147 728,46 euros, correspondant au total du chiffrage des travaux 168 070,76 euros dont elle déduit le montant des travaux de démontage, démolition et déblaiement).
Mme [P] conteste cette analyse, considérant que l’assiette devant servir de calcul est la somme de 209 900 euros, soit le total des préjudices énumérés par l’expert.
Si la lecture de Mme [P] ne peut être admise alors qu’elle est manifestement contraire à la lettre de la clause discutée, il ne peut davantage être retenu que l’assiette de calcul de la limite de garantie comprend le seul coût des travaux de réfection, alors qu’il est évoqué dans cette clause une notion plus large, à savoir « les frais » de remise en état du bien immobilier assuré, ce qui doit s’entendre de l’ensemble des dépenses qui permettront la restauration du bien dans son état antérieur, à savoir le coût de réfection et le coût de l’assurance dommages-ouvrage, soit en l’occurrence une assiette de 155 457, 70 euros (147 957, 70 euros +7500 euros). Les frais de démolition doivent donc être limités à la somme de 15 545,77 euros.
— Sur les frais annexes :
La [Z] accepte l’indemnisation des frais de réglage des menuiseries (120 euros TTC) et du coût de l’opération d’inspection des canalisations réalisée en 2019 (858 euros TTC). Ces préjudices seront en conséquence retenus.
— Sur les frais de déménagement, garde-meubles et relogement :
La [Z] ne conteste pas devoir sa garantie à ce titre en application des dispositions contractuelles, se limitant à souligner que l’expert a avancé des chiffres sans justification.
L’expert estime à 4000 euros les frais liés au déménagement et au garde-meubles et à 6600 euros le coût du relogement de Mme [P] dans un logement similaire pendant la durée des travaux.
Il sera rappelé que les travaux induiront la démolition de l’ensemble du rez-de-chaussée, ce qui suppose que les meubles soient stockés ailleurs que dans l’habitation. Par ailleurs, Mme [P] devra en effet se reloger pendant l’exécution des travaux. Eu égard aux caractéristiques de la maison de Mme [P] et aux délais prévus pour l’exécution des travaux, soit six mois, l’évaluation proposée par l’expert correspond à une juste indemnisation du préjudice. Le chiffrage exposé dans le rapport d’expertise sera en conséquence retenu.
— Sur le préjudice de jouissance :
Mme [P] réclame la condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 36 000 euros (500 euros par mois sur une période de six ans) au titre du préjudice de jouissance qu’elle subit depuis 2018 alors que selon elle, des fissures importantes font obstacle à la fermeture totale des fenêtres, ce qui génère un inconfort certain et une situation d’insécurité.
Elle sollicite également la condamnation de l’assureur au paiement de la somme de 6000 euros (1000 euros par mois sur une période de six mois) au titre du préjudice de jouissance pendant l’exécution des travaux. La [Z] souligne en premier lieu à juste titre que cette demande fait double emploi avec les prétentions concernant les frais de déménagement, garde-meubles et relogement.
Par ailleurs, la [Z] soutient que le préjudice de jouissance n’est couvert ni au titre des effets légaux de la garantie, ni au titre des dispositions contractuelles, ce
qui n’est pas discuté. Dès lors, une indemnisation pour ce préjudice ne pourrait être accordée qu’en cas de démonstration d’une faute de la [Z].
Mme [P] soutient à cet égard que la [Z] a retardé de manière fautive le règlement du sinistre.
Toutefois, il ressort de la chronologie des faits d’une part qu’au jour de la déclaration de sinistre, le 28 septembre 2018, aucun arrêté de catastrophe naturelle n’avait été pris, la reconnaissance de cette situation résultant de l’arrêté pris le 16 juillet 2019, publié le 9 août 2019 au journal officiel, d’autre part que c’est seulement le 31 janvier 2020 que l’hypothèse d’une relation de causalité entre les mouvements différentiels des sols et les désordres a été évoquée par un expert, avec une réserve compte tenu des travaux de rénovation exécutés sur le bâtiment en 2011, et encore qu’il a également été avancé un défaut d’entretien du bâtiment voisin de sorte que Mme [P] elle-même a fait assigner en référé non seulement les constructeurs et leurs assureurs mais encore le propriétaire du bâtiment voisin.
Le juge des référés, dans son ordonnance du 5 octobre 2021, a d’ailleurs accueilli la demande d’expertise en retenant qu’il était impossible à ce stade de déterminer l’origine exacte des dommages ni d’établir les responsabilités susceptibles d’être encourues, étant observé encore que la [Z], qui n’avait pas été assignée, est intervenue volontairement aux opérations d’expertise et a financé l’expertise technique G5.
Il apparaît dès lors qu’il ne peut être reproché à la [Z] d’être à l’origine du règlement tardif du sinistre.
En considération de l’ensemble de ces explications, la demande au titre de la réparation du préjudice de jouissance sera rejetée.
— Sur le récapitulatif des indemnisations dues à Mme [P], l’application de la franchise et le taux d’intérêt applicable :
Il résulte des développements précédents que les indemnisations dues à Mme [P] par la [Z] correspondent aux montants suivants :
Au titre des dommages matériels directs et des frais associés, la somme totale de 171 003, 47 euros, se décomposant de la façon suivante :-15 545,77 euros, au titre des frais de démontage, démolition et déblaiement ;
-147 957,70 euros, au titre du coût des travaux de réfection ;
-7500 euros, au titre du coût, indissociable, de la souscription d’une assurance dommages ouvrage ;
Il conviendra de déduire de la somme totale allouée la franchise légale prévue par l’article A.125-1 du code des assurances (devenu l’article A125-6), soit la somme de 1520 euros.
En application du f) de l’article A. 125-1 du code des assurances, dans sa version applicable au litige, la somme de 171 003, 47 euros portera intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024, soit trois mois après la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et non à compter du mois d’octobre 2018, comme le réclame Mme [P], alors qu’il n’est pas établi, ni même allégué, que celle-ci ait transmis à la [Z] un état estimatif des biens endommagés [Cass. 2e civ., 29 mars 2018, pourvoi n° 17-15.017].
Au titre des autres préjudices, la somme de 11 578 euros correspondant au total des montants suivants :-120 euros au titre des frais de réglage des fenêtres ;
-858 euros, au titre du coût de l’opération d’inspection des canalisations ;
-4000 euros au titre des frais de déménagement et de garde-meubles ;
-6600 euros au titre des frais de relogement.
La somme de 11 578 euros portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, applicable en matière d’assurance de choses, étant rappelé que la [Z] n’a pas été assignée en référé en même temps que les constructeurs et les assureurs de ces derniers mais qu’elle est intervenue volontairement aux opérations d’expertise.
— Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive :
Il sera rappelé que la défense d’une partie à une action en justice ne dégénère en abus que s’il est démontré qu’elle a commis une faute relevant de la mauvaise foi ou de l’intention de nuire, éléments caractéristiques de la résistance abusive.
Mme [P] réclame en l’espèce la condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au motif que celle-ci aurait « refusé obstinément » de l’indemniser et aurait ainsi capitalisé indûment à son profit des intérêts importants.
Toutefois, au-delà du fait que Mme [P] ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par les intérêts moratoires, il ressort des développements précédents, relatifs à la demande au titre d’un préjudice de jouissance et reprenant la chronologie des faits, qu’il ne peut être reproché à la [Z] d’être à l’origine du règlement tardif du sinistre.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
— Sur les frais du procès :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la [Z] qui perd son procès, sera condamnée aux dépens comprenant ceux de la procédure de référé, dont les frais d’expertise judiciaire.
Tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer à Mme [P] la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société d’assurances mutuelles Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes ([Z]) à payer à Mme [N] [P] la somme de 171 003, 47 euros au titre de l’indemnisation de ses dommages matériels et frais associés ;
Dit que la société d’assurances mutuelles Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes pourra déduire de cette somme le montant de la franchise légale, soit 1520 euros ;
Dit que la somme de 171 003, 47 euros portera intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024 ;
Condamne la société d’assurances mutuelles Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes à payer à Mme [N] [P] la somme de 11 578 euros au titre de l’indemnisation de ses autres préjudices, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2024 ;
Condamne la société d’assurances mutuelles Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes aux dépens comprenant ceux de la procédure de référé, dont les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne la société d’assurances mutuelles Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes à payer à Mme [N] [P] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle
- Crédit immobilier ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Publicité foncière ·
- Débiteur ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Hôpitaux
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Visioconférence ·
- Magistrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Redevance ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Mise en demeure ·
- Procédure civile ·
- Contrats
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Suppléant ·
- Avocat ·
- Action ·
- Faire droit ·
- Partie
- Parking ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Dette ·
- Délais ·
- Charges ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voie publique ·
- Cliniques ·
- Copie ·
- Absence ·
- Hospitalisation ·
- Colombie ·
- Établissement ·
- Procédure d'urgence ·
- Mandataire judiciaire
- Expertise ·
- Indivision ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Valeur vénale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Honoraires ·
- Commissaire de justice ·
- Biens ·
- Contrôle
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Urssaf ·
- Picardie ·
- Donneur d'ordre ·
- Chose jugée ·
- Jugement ·
- Demande d'avis ·
- Solidarité ·
- Travailleur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dette ·
- Dégradations ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Loyers impayés ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Logement ·
- Débiteur ·
- État
- Kosovo ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Affaires étrangères ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date
- Infirmier ·
- Continuité ·
- Commission ·
- Installation ·
- Refus ·
- Demande ·
- Activité ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Objectif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.