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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 23 avr. 2025, n° 23/00659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00659 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNX6
N° MINUTE 25/00240
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2025
EN DEMANDE
Madame [C] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Thibault GAUTHIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[6]
Contentieux santé
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [D] [K], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 19 Mars 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur EL-BEZ Phillipe, représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BRIARD Jean-Christophe, représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 27 juillet 2023 devant ce tribunal par Madame [C] [H], infirmière libérale, à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la [5] La Réunion, saisie, par courrier daté du 27 mars 2023 dont il a été accusé réception le 14 avril 2023, d’une contestation de la décision de refus de conventionnement en zone sur-dotée datée du 14 mars 2023 ;
Vu l’audience du 19 mars 2025, à laquelle Madame [H], représentée par avocat, et la caisse ont repris leurs écritures, respectivement datées du 4 mars 2025 et du 15 janvier 2025, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 23 avril 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas de l’examen du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours :
Il est d’abord réclamé, au visa des articles L. 312-3, L. 312-3, R. 312-10 et D. 312-11 du code des relations entre le public et l’administration, l’infirmation de la décision implicite de rejet et de la décision de refus de conventionnement en zone sur-dotée, motifs pris essentiellement du caractère tardif de la décision rendue par la commission paritaire départementale entraînant un accord implicite, du caractère infondé de la décision de refus de conventionnement – la circulaire CIR – 34/2019 mentionnant le délai de six mois opposé à Madame [H] étant dépourvue de valeur normative, et ledit délai ayant été en tout état de cause respecté -, et du caractère déraisonnable des délais d’instruction de la caisse.
La caisse conclut au rejet de cette demande en faisant valoir, de façon générale, que l’Agence Régionale de Santé de [Localité 9], par arrêté du 23 juin 2021, a qualifié les 24 zones du territoire de sur-dotées dont la zone couvrant la commune du [Localité 10], que la demande d’installation faite par Madame [H] fait suite au départ d’une consoeur titulaire, Madame [V], qui avait cessé son activité sur la zone au 1er avril 2022, que le dépôt de la demande d’installation en zone sur-dotée datant du 24 novembre 2022, la commission paritaire et le directeur de la caisse ont souverainement considéré que l’objectif de continuité n’était pas atteint et que la patientèle de Madame [V] avait déjà été reprise par les autres cabinets présents sur le territoire, justifiant un refus de conventionnement, et que l’intéressée ne s’explique pas sur le caractère tardif de ses démarches, ni ne justifie d’une situation permettant de déroger à la règle de « une arrivée pour un départ ». Elle répond ensuite à chacun des griefs développés en demande.
— Sur le motif tiré de l’acceptation implicite résultant de la tardiveté de la décision de la commission paritaire départementale :
L’article 3.4.1 de l’avenant 6 à la convention nationale des infirmiers libéraux stipule :
« B. Avis de la commission paritaire départementale
Dans un délai maximum de quarante-cinq jours à compter de la réception du dossier complet, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie saisit la commission paritaire départementale ([8]) pour avis sur la demande de conventionnement et informer l’infirmier de cette saisine. […]
La [8], à compter de la réception du dossier complet, rend alors un avis dans un délai de trente jours suivant sa saisine. […]
En l’absence d’avis rendu par la [8] dans ce délai, celui-ci est réputé rendu favorablement. »
En l’espèce, la caisse établit que la [8] a rendu son avis (défavorable) le 9 mars 2023 après avoir été saisie le 24 février 2023 (cf. fiche de synthèse de la demande d’installation en zone sur-dotée – pièce n°3). Le délai imparti par le texte précité a donc été respecté.
Par suite, Madame [H] n’est pas fondée à se prévaloir d’une décision implicite d’acceptation.
— Sur le motif tiré du caractère infondé de la décision de refus de conventionnement :
Dans la décision contestée, le directeur de la caisse a justifié le refus de conventionnement aux motifs que la demande complète d’installation en zone sur-dotée avait été réceptionnée le 29 novembre 2022, soit plus de six mois après la cessation du cédant, et que la commission paritaire nationale du 29 novembre 2019 indiquait que « l’infirmier dispose de 6 mois maximum pour céder son activité et ainsi désigner un successeur. Passé ce délai, ils conviennent que la reprise de patientèle n’est plus justifiée dans la mesure où cette dernière a été reprise par les autres cabinets du secteur. »
La caisse reconnait que le délai de six mois y mentionné est fixé par une circulaire de la [7] non publié, mais précise que, pour autant, il s’agit d’un seuil permettant d’apprécier l’objectif de continuité de prise en charge de la patientèle, objectif qui n’est de toutes façons pas atteint en l’espèce puisque l’intéressée n’a déposé le formulaire Cerfa que le 24 novembre 2022, soit 7 mois et 23 jours après la cessation d’activité du confrère titulaire. Elle précise que ce défaut de continuité, nonobstant le seuil de six mois, est bloquant pour l’installation de la requérante, selon les propres confrères de celle-ci siégeant à la commission paritaire, puisque ladite patientèle avait déjà été reprise par les autres cabinets du secteur.
Ce n’est donc pas stricto sensu le non-respect du délai de six mois qui a été opposé à Madame [H] mais le non-respect de l’objectif de continuité de prise en charge de la patientèle.
Le débat sur l’opposabilité du délai de six mois et en tout état de cause sur son respect est donc inopérant.
Ensuite, l’article 3.4.1 de l’avenant n° 6 à la convention nationale prévoit que « L’avis de la commission paritaire départementale est fondé sur le fait que l’infirmier successeur reprend la patientèle du cabinet de l’infirmier ayant préalablement cessé son activité sur la zone dans l’objectif de la continuité de la prise en charge de l’activité. […] Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie notifie à l’infirmier concerné sa décision de conventionnement ou de refus de conventionnement lorsqu’elle est conforme à l’avis de la [8] […] Cette décision ainsi que les différents avis rendus sont fondés sur le fait que l’infirmier successeur reprend la patientèle de l’infirmier ayant préalablement cessé son activité sur la zone, dans l’objectif de continuité de la prise en charge de l’activité […] ».
L’article 3.4.2 prévoit que le conventionnement peut cependant être accordé à titre exceptionnel en l’absence de départ préalable d’un infirmier conventionné dans une zone sur-dotée dans certains cas limitativement énumérés liées à la situation personnelle ou professionnelle de l’infirmier.
Or, il ressort des productions que Madame [V] a cessé son activité le 24 mars 2022, et que Madame [H] n’a entamé de démarches personnelles que plusieurs mois après cette cessation d’activité, la demande de validation d’expérience professionnelle ayant été réceptionnée par la caisse le 30 août et le 16 septembre 2022, et la demande d’installation en zone sur-dotée sur imprimé Cerfa, le 24 novembre 2022. Eu égard au délai ainsi écoulé depuis le départ de Madame [V], la requérante ne prouve pas que son installation remplissait l’objectif de continuité de la prise en charge de l’activité de sa prédécesseuse avec une reprise de sa patientèle, tel que prévu par l’avenant n° 6 à la convention nationale.
Dans ces conditions, la décision de refus de conventionnement ne peut être considérée comme infondée en droit et en fait.
— Sur le motif tiré du caractère anormalement long de l’instruction de la demande :
Le caractère déraisonnable de l’instruction de la demande de conventionnement en zone sur-dotée, à le supposer établi, n’est en tout état de cause pas de nature à justifier de faire droit à ladite demande.
Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que Madame [H] sera déboutée de sa demande de conventionnement.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’infirmière réclame une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en faisant valoir qu’elle a déposé une demande de conventionnement le 30 août 2022 pour une entrée en fonction le 1er octobre 2022 et qu’elle a été confrontée à un délai d’instruction anormalement long, se trouvant toujours bloquée dans sa volonté de s’établir au sein du cabinet de Madame [Y] [P] en qualité d’infirmière collaboratrice malgré une volonté commune, ce qui lui cause à l’évidence un préjudice tant financier que moral.
La caisse s’oppose à cette demande en relevant en particulier que la notification du refus a été envoyée le 14 mars 2023, soit seulement trois mois et demi après la réception de la demande sur imprimé Cerfa, ce qui lui apparait particulièrement raisonnable au regard des contraintes procédurales et notamment de la nécessité de réunir la commission paritaire, au surplus en fin d’année.
Ceci exposé, selon l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il est de jurisprudence désormais bien établie que la faute commise par un organisme de sécurité sociale et qui cause un préjudice à un assuré, engage sa responsabilité civile délictuelle sur le fondement de ce texte, peu important que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal.
La mise en œuvre de la responsabilité délictuelle exige la démonstration d’une faute et d’un préjudice en lien causalité direct et certain avec cette faute.
En l’espèce, il ne ressort pas des productions que l’instruction de la demande en litige se soit montrée déraisonnablement longue, étant noté en effet que la validation d’expérience évoquée pour la première fois par le cabinet de Madame [Y] [P] dans le courriel du 30 août 2022 n’est qu’une première condition pour s’installer en zone sur-dotée, que la caisse a émis l’attestation d’expérience professionnelle de Madame [H] le 23 novembre 2022, à la suite de quoi celle-ci a demandé son installation en zone sur-dotée, par formulaire du 24 novembre 2022 pour une date prévue de début d’activité au 1er janvier 2023, et que le refus lui a été notifié par courrier daté du 14 mars 2023, après mise en œuvre de la procédure prévue par l’avenant n° 6 à la convention nationale nécessitant l’avis, et donc la réunion, de la commission paritaire départementale.
Dès lors, échouant à rapporter la preuve d’une faute de la caisse, Madame [H] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes annexes :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [H], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’instance.
La solution apportée au litige commande de rejeter la demande d’indemnité pour frais irrépétibles formée par l’intéressée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Madame [C] [H] recevable en l’ensemble de ses demandes ;
L’en DEBOUTE ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [H] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 23 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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