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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 12 déc. 2024, n° 24/00707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 24/00707 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQJM
AFFAIRE : [L] [J] Bénéficiaire de l’AJ totale décision du BAJ de SAINT ETIENNE n°C-42218-2023-005675 C/ [E] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
12 Décembre 2024
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDERESSE
Madame [L] [J], née le 05 Mars 1961 à [Localité 12] (42), demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-42218-2023-5675 du 12/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
représentée par Me Ekaterina BAHRI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEUR
Monsieur [E] [Z], né le 03 Avril 1949 à [Localité 10] (99), demeurant [Adresse 5]
non représenté
DEBATS : à l’audience publique du 21 Novembre 2024
DELIBERE : audience du 12 Décembre 2024
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 24 juin 1986, Mme [L] [J] et M. [E] [Z] ont acquis en indivision à parts égales, un terrain au sein du lotissement [Adresse 9], situé [Adresse 5], cadastré section [Cadastre 8], sur lequel ils ont fait édifier une maison.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2024, Mme [L] [J] a fait assigner M. [E] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert pour l’estimation de la valeur vénale du bien indivis.
L’affaire est retenue à l’audience du 21 novembre 2024.
Au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, Mme [L] [J] maintient sa demande et expose que :
— Le bien a été séparé en deux logements distincts,
— Elle a occupé à compter de 2021 une partie de la maison,
— Désormais elle souhaite sortir de l’indivision et pour ce faire, vendre le bien.
M. [E] [Z] comparait en personne et déclare ne pas être opposé à la mesure d’expertise sollicitée. La décision est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, Mme [L] [J] est fondée à faire estimer le bien immobilier indivis afin d’envisager un partage de l’indivision.
Dès lors, la demanderesse justifie d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de déterminer la valeur vénale du bien situé à [Localité 11] et sa valeur locative.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise. Mme [L] [J], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision du bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Etienne du 12 août 2024, les frais de l’expertise sont avancés par l’Etat.
En application des articles 491 du code de procédure civile, Mme [L] [J] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise,
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE,
DÉSIGNE pour y procéder
M. [X] [I],
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
(Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] 2013-2021 Mèl : [Courriel 7]),
avec la mission suivante :
— Recueillir les explications des parties,
— Prendre connaissance des documents de la cause et se faire communiquer, le cas échéant, par les parties, tout document utile à l’exercice de sa mission,
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 5], visiter les biens immobiliers dépendant de l’indivision existante entre Mme [L] [J] et M. [E] [Z],
— Donner son avis sur la valeur vénale des biens à la date des opérations d’expertise,
— Donner son avis sur la valeur locative de la maison et des terrains,
— Faire toutes observations utiles en vue des opérations de partage de l’indivision ;
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure,
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 12 juillet 2025 en un original,
DIT n’y avoir lieu à consignation, les frais et honoraires de l’expert étant avancés par le Trésor, conformément aux dispositions de la loi 91-647 du 10.07.1991 (article 40) et du décret 91-1266 du 19.12.1991 (article 119), la partie qui devrait consigner bénéficiant de l’aide juridictionnelle,
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord.
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
CONDAMNE Mme [L] [J] aux dépens qui sont recouvrés conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 12 Décembre 2024
GROSSE + COPIE à:
— Me BAHRI
COPIES à :
— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : [X] [I](Expert) par opalexe
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