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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, ctx protection soc., 18 sept. 2025, n° 25/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ Société [ 6 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 25/00151 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EDHD
N° MINUTE : 25/ 299
POLE SOCIAL
JUGEMENT RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU 18 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [C] [T]
[Adresse 7]
[Localité 4]
DÉFENDERESSES:
Société [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
[5]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
EXPOSE DU LITIGE.
Par jugement en date du 2 juin 2025, auquel il convient expressément de se référer, la présente juridiction a notamment ordonné une expertise et commis le Docteur [L] [W] comme expert avec pour mission de :
« – Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieure aux maladies et sa situation actuelle, ainsi que son état préexistant aux maladies :
— à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis,
— décrire en détail, l’état préexistant, les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
— recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches,
— l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
— procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
— décrire les lésions initiales et l’état séquellaire et l’incidence d’un état antérieur sur ces séquelles,
— en tenant compte de la date de consolidation retenue au 8 avril 2022,
— donner son avis sur l’existence des préjudices suivants :
.déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci,
.déficit fonctionnel permanent : donner son avis sur l’existence, après consolidation, d’un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime, c’est-à-dire une atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également des douleurs physiques et psychologiques, et notamment un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence,
.préjudice de tierce personne : dire si avant guérison il y a eu nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne et si oui s’il s’est agi d’une assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne,
.souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant guérison et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
.préjudice esthétique temporaire : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique avant la guérison. Évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaires et définitifs ; »
Suivant une requête réceptionnée le 8 juillet 2025, le conseil de Monsieur [T] a saisi la présente juridiction en omission de statuer en ce que il n’a pas été demandé à l’expert de se prononcer sur les postes de préjudices suivants :
Préjudice d’agrément ;préjudice sexuel ;frais de véhicule adapté ;frais de logement adapté ;préjudice d’établissement ;préjudices permanents exceptionnels.
Les parties ont été invitées à produire leurs observations sur cette requête et elles ont déclaré s’en remettre à justice.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées.
MOTIFS.
L’article 463 du code de procédure civile prévoit que:
« La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »
En l’espèce, il n’a effectivement pas été demandé à l’expert de se prononcer sur les postes des préjudice personnels auxquels la victime est éligible.
Il convient de rectifier en ce sens la mission confiée à l’expert par le jugement du 2 juin 2025 et ce, selon les modalités précisées au présent dispositif portant sur les éventuels préjudices d’agrément, sexuel, de véhicule adapté et de logement adapté.
PAR CES MOTIFS.
Le tribunal judiciaire, par décision mixte, rendue en premier ressort et contradictoire ;
DIT que dans le dispositif du jugement du 2 juin 2025, la mission de l’expert doit être complétée selon les modalités suivantes :
« Donner son avis sur l’existence des préjudices suivants :
du préjudice d’agrément qui pourrait être allégué par la victime en donnant un avis médical sur l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
de l’aménagement de son véhicule, et en chiffrer le coût,
de l’aménagement de son logement, et en chiffrer le coût ;
du préjudice sexuel,
le cas échéant, la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle résultant pour l’intéressé de l’accident,
décrire tout autre préjudice subi par l’intéressé,
DIT que la présente décision doit être notifiée comme le jugement du 2 juin 2025
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an que susdits.
La greffière La juge
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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