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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 28 avr. 2026, n° 25/01227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
DU 28 Avril 2026 Minute numéro :
N° RG 25/01227 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OXZ5
Code NAC : 35E
S.A. FINDHORN HOLDING
C/
S.C.I. SCI LES MOMES
Madame [R] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT EN LA FORME ACCELERÉE AU FOND
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A. FINDHORN HOLDING, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Céline APKARYAN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 117, Me Valérie DAIBILIAN, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
S.C.I. SCI LES MOMES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Séverine GAUTIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 266, Me Frédéric WIZMANE, avocat au barreau de PARIS,
Madame [R] [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Séverine GAUTIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 266, Me Frédéric WIZMANE, avocat au barreau de PARIS,
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 25 mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 28 Avril 2026
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 19 décembre 2025, la SA FINDHORN HOLDING a fait assigner Madame [R] [C] et la SCI LES MOMES aux fins de voir, aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement :
— REJETER la demande de nullité de l’assignation soulevée par les défenderesses ;
— REJETER la demande de sursis à statuer formée par les défenderesse ;
— DECLARER la société FINDHORN HOLDING S.A recevable en ses demandes,
Y faisant droit,
— CONSTATER que la société FINDHORN HOLDING S.A, associée non gérante de la SCI LES MOMES, a demandé à Madame [R] [K], associée gérante, de provoquer une délibération des associés sur des questions déterminées par courrier recommandé du 5 juin 2025 ;
— CONSTATER que Madame [R] [K], associée gérante de la SCI LES MOMES a gardé le silence et n’a pas adressé la moindre convocation aux associés de la SCI LES MOMES pour réaliser cette assemblée générale pendant plus d’un mois ;
Et en conséquence,
— DESIGNER un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés avec pour mission de :
— Réunir dans les meilleurs délais les associés de la SCI LES MOMES en assemblée générale ;
— Présider cette assemblée générale ;
— Provoquer la délibération des associés de la SCI LES MOMES sur la question de la révocation du mandat de gérant de Madame [R] [K] et, en cas de révocation, sur la nomination de son remplaçant ;
— Remettre à chaque partie un exemplaire du procès-verbal de l’assemblée générale qui sera tenue ;
— CONDAMNER Madame [R] [K] à payer à la société FINDHORN HOLDING S.A. la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure
civile ;
— CONDAMNER Madame [R] [K] aux entiers dépens ;
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement Madame [R] [C] et la SCI LES MOMES sollicitent de voir :
— ANNULER l’assignation de la société luxembourgeoise FINDHORN HOLDING S.A ;
— JUGER que le Président du Tribunal judiciaire de Pontoise statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond n’a ni le pouvoir ni la compétence pour trancher le litige sur la qualité d’associé de la société FINDHORN HOLDING SA et renvoyer l’affaire devant le Tribunal judiciaire de Pontoise ;
Subsidiairement :
Vu les articles 378 et 379 du Code de procédure civile,
— SURSEOIR À STATUER dans l’attente d’une décision définitive au fond sur la demande de nullité de l’acte de cession entre la société FINDHORN HOLDING S.A et Mme [R] [K] portant mention de la date du 10 octobre 2005 et enregistré au Service départemental de l’enregistrement d'[Localité 2] le 21 novembre 2019 en raison des violences physiques et morales subies de manière habituelle par Mme [R] [K];
DE MANIERE LIMINAIRE,
— CONSTATER que la société FINDHORN HOLDING SA n’a pas la qualité pour agir sur le fondement de l’article 39 du Décret n°78-704 du 3 juillet 1978 ;
— JUGER irrecevable la société FINDHORN HOLDING SA pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
SUR LE FOND,
— DEBOUTER de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions la société FINDHORN HOLDING SA ;
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir si par extraordinaire il était fait droit à la demande de FINDHORN HOLDING ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER la société FINDHORN HOLDING S.A. à payer à la SCI LES MOMES et à Mme [R] [K] la somme de 3.500 euros chacun en raison de la procédure abusive diligentée ;
— CONDAMNER la société FINDHORN HOLDING S.A. à payer à la SCI LES MOMES et à Mme [R] [K] la somme de 4.000 euros chacun au titre de l’article 700 du CPC ;
Pour un plus ample exposé des motifs et des prétentions il est renvoyé à ces conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes tendant à voir “dire”, “juger”, “donner acte”, “déclarer”“constater”, “accueillir”, “recevoir”… ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif ;
Sur la nullité de l’assignation :
Madame [R] [C] et la SCI LES MOMES exposent que l’assignation délivrée par la SA FINDHORN HOLDING ne fait pas mention du nom de son représentant légal et contrevient aux dispositions de l’article 54 du code de procédure civile alors que cette nullité est une nullité de fond en vertu des dipositions de l’article 117 du code de procédure civile ;
La SA FINDHORN HOLDING conclut au rejet de l’exception au motif que cette nulité est une nullité de forme qui nécessite l’existence d’un grief, ce qui n’est pas le cas en l’espèce;
Sur ce,
En vertu de l’article 54 du code de procédure civile :
“La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative” ;
En l’espèce, il apparaît que le défaut de désignation de l’organe représentant une personne morale dans un acte de procédure lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, comme tel est le cas en l’espèce, constitue un vice de forme qui doit faire grief conformément aux dispositions de l’aricle 114 du code de procédure civile ;
En l’espèce, Madame [R] [C] et la SCI LES MOMES ne font valoir aucun grief et, au vu de leur conclusions, il apparaît qu’elle n’ont pas été entravées dans leur défense ;
Il y aura donc lieu de rejeter l’exception de nullité de l’assignation ;
Sur la demande de sursis à statuer :
Madame [R] [C] et la SCI LES MOMES soulèvent une fin de recevoir en soutenant que la SA FINDHORN HOLDING n’a pas la qualité pour agir en qualité d’associé de la SCI et sollicitent à ce titre qu’il soit sursis à satuer en attente de la décision chargée de ce litige ;
La SA FINDHORN HOLDING conclut au rejet de la demande au motif notament que par procès-verbal en date du 10 octobre 2005 l’Assemblée Générale estraordinaire de la SCI LES MOMES a donné son agrément à la cession de 99 parts sociales appartenant à Madame [R] [C] au profit la SA FINDHORN HOLDING et que ce procès-verbal a été signé par Madame [R] [C] en sa qualité de gérante de la SCI LES MOMES d’une part, et en sa qualité d’associée d’autre part, alors par ailleurs, que la défenderesse a reconnu avoir reçu du cessionnaire le prix de la cession ;
Toutefois il apparaît que par acte en date du 10 mars 2025, soit antérieurement à l’assignation du 19 décembre 2025 ayant saisi la présente juridiction, Madame [R] [C] a fait assigner la SA FINDHORN HOLDING devant la 3ème chambre du tribunal de céans aux fins de voir annuler l’acte de cession précité du 10 octobre 2005 en raison notamment de violences habituelles commises sur elle par son ex-époux, Monsieur [I] [H], d’après elle, administrateur et dirigeant de fait de la SA FINDHORN HOLDING, et du prix dérisoire de la cession, de sorte que s’il était fait droit à la demande de Madame [R] [C]; la SA FINDHORN HOLDING ne serait pas actionnaire de la SCI LES MOMES et n’aurait pas la qualité pour agir dans la présente instance ;
En application de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine;
L’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond en dehors des cas où ils sont tenus de surseoir en vertu d’une disposition légale ;
Chargé de veiller au bon déroulement de l’instance, le juge dispose du pouvoir d’ordonner d’office un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ;
Selon l’article 379 du même code, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge, à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis ; le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ;
En l’espèce, il apparaît d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la 3ème chambre civile sur la validité de l’acte de cession précité qui pourrait avoir pour effet d’ôter à la SA FINDHORN HOLDING la qualité d’actionnaire de la SCI LES MOMES et il sera fait droit partiellement à la demande dans les termes du dispositif ;
Il y aura lieu de réserver les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
REJETTE l’exception de nullité de l’assignation ;
SURSOIE à statuer dans l’attente de la décision de la 3ème chambre du tribunal judiciaire de Pontoise sur la demande de nullilé de l’acte de cession entre la SA FINDHORN HOLDING et Madame [R] [C] en date du 10 octobre 2005 et enregistré au Service départemental de l’enregistrement d’Ermont le 21 novembre 2019 ;
DIT qu’à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RÉSERVE les dépens.
RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 28 Avril 2026.
La Greffière, Le Président,
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