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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 déc. 2025, n° 25/54424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/54424 – N° Portalis 352J-W-B7J-C74BB
N° : 6
Assignation du :
12 Juin 2025
[1]
[1] 2 CCC
délivrées + 2CCC
notifiées aux parties par
LRAR le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 décembre 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. HONORE
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE – #PN69
DEFENDERESSE
La société SARAH SARL
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Adlene KESSENTINI, avocat au barreau de PARIS – #C0714
DÉBATS
A l’audience du 24 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 2 décembre 2020, la SCI Honoré a donné à bail commercial à la société Sarah un local situé [Adresse 4].
Le bail de bail stipule expressément l’existence d’un droit de préférence au bénéfice du bailleur en cas de cession par le preneur de son fonds de commerce.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 septembre 2022, la société Sarah a informé son bailleur de son intention de céder son fonds de commerce.
Par lettre du 14 décembre 2022 et par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2022, la SCI Honoré a notifié à la société Sarah sa volonté d’exercer son droit de préférence.
Par courrier du 5 octobre 2022, la société Sarah a informé la SCI Honoré qu’elle renonçait à la vente de son fonds de commerce.
Par acte du 22 novembre 2022, la SCI Honoré a mis en demeure la société Sarah de procéder à la signature de l’acte de cession.
Par acte du 28 décembre 2022, la SCI Honoré a fait assigner la société Sarah devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir ordonner la vente forcée de son fonds de commerce.
Par un jugement du 29 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré parfaite à la date du 23 septembre 2022 la vente du fonds de commerce appartenant à la société Sarah, situé [Adresse 3] à [Adresse 8] (75010), à la SCI Honoré, et a débouté la SCI Honoré de sa demande d’astreinte, à défaut de signature amiable de l’acte de vente du fonds de commerce dans un délai maximum d’un mois.
Par acte du 14 février 2025, la SCI Honoré a signifié cette décision à la société Sarah.
Par courriel du 17 mars 2025, le conseil de la SCI Honoré s’est rapproché en vain du conseil de la société Sarah afin de procéder à la rédaction de l’acte de cession du fonds de commerce.
Par acte du 26 mars 2025, la SCI Honoré a fait sommation à la société Sarah d’avoir à communiquer, pour le 11 avril 2025 au plus tard, l’ensemble des éléments nécessaires à l’établissement de l’acte de cession, pour une signature fixée au plus tard le 30 avril 2025.
En l’absence de toute réponse, par acte du 12 juin 2025, la SCI Honoré a fait assigner la société Sarah devant le premier président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins de voir :
« – Dire et juger qu’à défaut de fournir les éléments d’usage et de signer l’acte de vente du fonds de commerce appartenant à la société SARAH et situé [Adresse 6], dans un délai maximum de sept jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, la société SARAH sera condamnée à verser une astreinte d’un montant de 3 000 euros par jour de retard pendant six mois et qu’au bout du septième mois la présente décision vaudra vente ;
— Dire et juger que le juge des référés se réserve le droit de liquider l’astreinte :
— Condamner la société SARAH à payer à la SCI HONORE la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société SARAH aux entiers dépens. »
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 28 août 2025, puis renvoyée à l’audience du 24 novembre 2025 à la demande des parties.
Par conclusions transmises à l’audience, la société Sarah demande au juge des référés de :
« – Déclarer irrecevables les demandes de la SCI HONORE ;
— Dire que le jugement du 29 janvier 2025 est suspendu par l’appel interjeté ;
— Dire que la procédure en référé est dépourvue d’objet ;
— Constater l’absence de trouble manifestement illicite ;
— Dire qu’aucune urgence n’est caractérisée ;
— Dire que la prétendue vente est sérieusement contestable ;
— Débouter intégralement la SCI HONORE de ses demandes ;
— Condamner la SCI HONORE à payer à la SARL SARAH la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 CPC ;
— La condamner aux entiers dépens, avec distraction. »
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’audience, la présidente a soulevé d’office son incompétence au profit du juge de l’exécution, et a autorisé les parties à adresser une note en délibéré afin de produire leurs observations sur ce point.
La décision a été mise en délibéré au 30 décembre 2025.
Par notes en délibéré des 27 novembre 2025 et 3 décembre 2025, les parties ont fait valoir leurs observations sur l’exception d’incompétence matérielle soulevée d’office.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence matérielle
Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. […]
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution. ».
Selon l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Il s’agit d’une compétence d’attribution d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge.
Au cas présent, il résulte de ces dispositions que le juge de l’exécution dispose d’une compétence exclusive d’ordre public pour assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge, et donc pour statuer sur les demandes de la SCI Honoré.
Par conséquent, il convient de nous déclarer matériellement incompétent au profit du juge de l’exécution de ce tribunal et de réserver le sort des frais et des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Nous déclarons incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris ;
Ordonnons que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réceptoin en application de l’article 84 du code de procédure civile,
Disons qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile;
Réservons le sort des frais et des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 9] le 30 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
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