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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jex, 6 mars 2026, n° 25/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PROCEDURE CIVILE D’EXECUTION
DECISION DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 06 Mars 2026
N° RG 25/00066 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FEQI
Nature affaire : 56Z
JUGEMENT N°
En demande :
S.A.R.L. [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Gilles COLLIN, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et par Me David LARRAT, avocat au barreau de BERGERAC
En défense :
S.A.R.L. UNIVERT
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par la SELAL FOSSIER NOURDIN, avocats au barreau de REIMS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de Juge de l’exécution
Assistée de Mme GOHIER, greffière, lors des plaidoiries et de Mme PAUL, Greffière principale, lors du prononcé
A l’audience publique de plaidoiries du 05 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2026 et ce jour, la décision suivante a été rendue.
ccc aux parties en LRAR le 06 mars 2026
copie aux parties en lettre simple le 06 mars 2026
copie exécutoire avocat le 06 mars 2026
ccc avocat le 06 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
La SARL UNIVERT est une centrale d’achat de matériel agricole ayant pour activité la fourniture de matériels à ses membres associés à des prix avantageux dont la SARL [S], société de vente de matériel agricole, est adhérente.
Par jugement rendu le 28 janvier 2025, le Tribunal de Commerce de REIMS a notamment :
— constaté la démission de la société [S] MOTOCULTURE de la société UNIVERT à partir du 12 mai 2023,
— débouté la société UNIVERT de sa demande de non-validité de la démission de la société [S] MOTOCULTURE du groupement,
— condamné la société UNIVERT à la reprise des stocks dont elle est propriétaire,
— condamné la société [S] MOTOCULTURE à endosser les frais liés à la reprise des stocks,
— débouté la société [S] MOTOCULTURE de sa demande de emboursement de la fraction des parts sociales pour un montant de 36.088,32 euros qui sera exigible à partir de 2028,
— rejeté toute autre prétention, fin et conclusion des parties,
— condamné la société UNIVERT à payer à la société [S] MOTOCULTURE la somme de 1.000 euros TTC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné la société UNIVERT aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 78,96 euros TTC.
Ledit jugement a été signifié à la SARL UNIVERT par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2025.
Par courriels adressés le 02 avril, 27 juin et 11 juillet 2025, la SARL [S] a sollicité de la SARL UNIVERT la reprise des stocks aux termes de la condamnation précitée, en vain.
Par requête en omission de statuer déposée au greffe le 21 octobre 2025, la SARL UNIVERT a saisi le Tribunal de Commerce de REIMS, estimant que ce dernier n’a pas statué sur les demandes reconventionnelles qu’elle avait formulées.
***
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 juillet 2025, la SARL [S] a fait assigner la SARL UNIVERT devant le Juge de l’exécution près le judiciaire de [Localité 3].
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 6 octobre 2025 puis, à la suite de renvois à la demande des parties, à l’audience du 5 janvier 2026.
Ce jour, la SARL [S], régulièrement représentée, se rapporte à ses dernières conclusions par lesquelles elle sollicite du Juge de l’exécution de :
— la juger recevable et bienfondée,
— débouter la société UNIVERT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
— condamner la société UNIVERT à l’exécution de la décision rendue par le Tribunal de Commerce de Reims en ce qu’il l’a condamné à la reprise du stock lui appartenant et ce sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter dès la signification de la décision à intervenir.
— condamner la société UNIVERT au paiement de la somme de 10.000€ au titre de la résistance abusive
— condamner la société UNIVERT à payer la somme de 2.000 € à la société [S] en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL UNIVERT, régulièrement représentée, se rapport aux termes de ses dernières conclusions et sollicite du Juge de l’exécution de :
— surseoir à statuer, dans l’attente que soit rendu le jugement suivant requête en omission de statuer.
En tout état de cause,
— débouter la société [S] de sa demande d’exécution sous astreinte.
— débouter la société [S] de sa demande de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— débouter la société [S] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros
— condamner la société [S] à payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
A l’issue, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 06 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du Code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine
Il est en outre de droit constant qu’hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, la défenderesse sollicite du Juge de l’exécution de surseoir à statuer dans l’attente du jugement devant être rendu sur la requête en omission de statuer à la suite du jugement rendu le 28 janvier 2025 par le Tribunal de commerce de REIMS.
A cet égard, la société UNIVERT soutient que la décision rendue par le Tribunal de Commerce de REIMS est incomplète en ce qu’elle a omis de statuer sur le cœur du litige, à savoir la demande en paiement du prix des marchandises formulée par cette dernière.
Toutefois, la requête en omission de statuer ne suspend pas l’exécution de la décision de justice contestée, laquelle, assortie de l’exécution provisoire, n’a par ailleurs pas été frappée d’appel par la défenderesse.
Il convient par suite de débouter la défenderesse de sa demande de sursis à statuer, laquelle est sans incidence sur la présente procédure.
2. Sur la demande de condamnation à l’exécution du jugement sous astreinte
L’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Selon l’article R.121-1 du même code, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
En l’espèce, le Tribunal de Commerce de REIMS a, par jugement du 28 janvier 2025, notamment condamné la SARL UNIVERT à reprendre les stocks dont elle est propriétaire auprès de la SARL [S].
Par la suite, la SARL [S] a adressé trois courriels datés du 02 avril, 27 juin et 11 juillet 2025, sollicitant la SARL UNIVERT pour que cette dernière reprenne ses stocks.
La SARL UNIVERT a déposé une requête en omission de statuer auprès du Tribunal de commerce de Reims en date du 21 octobre 2025, soit postérieurement à son assignation devant la présente juridiction.
Bien que la requête en omission de statuer soit toujours pendante devant le Tribunal de Commerce de REIMS, celle-ci n’a pas pour effet de suspendre l’exécution de la décision de condamnation mise à sa charge.
Par conséquent, la SARL UNIVERT reste tenue d’exécuter ledit jugement l’ayant, notamment, condamné à la reprise de ses stocks.
Il est constant et non contesté que la SARL UNIVERT n’a pas exécuté la décision précitée.
A cet égard, les moyens soulevés par la défenderesse tirés de la critique du jugement susvisé sont sans incidence, le Juge de l’exécution ne pouvant porter atteinte à l’autorité de la chose jugée.
Par conséquent, tenant compte du délai s’étant par ailleurs écoulé depuis le prononcé de la décision et sa signification, il convient d’assortir la condamnation de la SARL UNIVERT à reprendre son stock, conformément à la décision prononcée par le Tribunal de commerce de Reims, d’une astreinte provisoire, ce suivant les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
3. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article L121-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le Juge de l’exécution peut condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce, la SARL [S] sollicite du Juge de l’exécution la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en ce qu’elle se trouve contrainte de garder le stock de matériel de la défenderesse et ne dispose pas de suffisamment de place pour agencer son matériel.
Toutefois, bien que la SARL [S] se trouve contrainte d’avoir à garder le matériel de la SARL UNIVERT, elle ne démontre pas l’existence d’un préjudice en découlant.
Par suite, la demanderesse sera déboutée de sa demande de condamnation formée de ce chef.
4. Sur les demandes accessoires
La SARL UNIVERT, partie succombant largement à la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance sur le fondement des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il est en outre équitable de la condamner à payer la somme de 1.500 euros à la SARL [S] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est enfin rappelé que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE la SARL UNIVERT de sa demande de sursis à statuer ;
DEBOUTE la SARL [S] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
ORDONNE à la SARL UNIVERT de reprendre les stocks dont elle est propriétaire auprès de la SARL [S], conformément à la décision rendue le 28 janvier 2025 par le Tribunal de Commerce de REIMS, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant la signification de la présente décision, ce pour une durée de six mois ;
DIT que passé ce délai, il appartiendra, le cas échéant, à la SARL [S], de saisir le Juge de l’exécution pour liquider l’astreinte ;
CONDAMNE la SARL UNIVERT aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SARL UNIVERT à verser à la SARL [S] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle de l’exécution le 06 MARS 2026 la minute étant signée par Mme OJEDA, Juge et par Mme PAUL, Greffière principale.
La Greffière La juge
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