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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, saisies immobilieres, 27 mars 2025, n° 22/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur après surenchère |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
La CHAMBRE DES SAISIES IMMOBILIERES
Dossier : N° RG 22/00078 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TPN2
Minute : 25/
JUGEMENT D’ADJUDICATION SUR SURENCHERE
DU 27 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Mme ZIMMER, Juge
GREFFIER : Madame PERREAU,
PARTIES
AUX REQUETES, POURSUITES ET DILIGENCES DE
Créancier subrogé
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU [Localité 19], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Laurine SALOMONI, avocat au barreau du Val-de-Marne, PC 333
EN PRÉSENCE OU LUI DÛMENT APPELÉ DE :
Débiteurs saisis
Monsieur [H] [C] époux [S] [R]
né le [Date naissance 12] 1965 à [Localité 14] (HAÏTI), demeurant [Adresse 7]
Madame [R] [S] épouse [C] [H]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 14] (HAITI) (99), demeurant [Adresse 8]
représentés tous deux par Me Clémence TESSIER, avocat au barreau du Val de Marne PC 17, ayant pour avocat plaidant Me Jean-Max DELAISSER, avocat au barreau de Paris, vestiaire B0430
SURENCHÉRISSEURS :
SAS GAITE,
société par action simplifiée, au capital de 10.000 € dont le siège social est [Adresse 10], en cours de formation
représentée par son président M. [T] [U]
représenté par Me Sylvie PERSONNIC, avocat au barreau du Val-de-Marne PC207
ADJUDICATAIRE SURENCHÉRI :
Société INES,
Société civile immobilière, au capital de 200 €, immatriculée au registre du Commerce et des Société de CRETEIL sous le numéro 451 933 725 dont le siège social est sis chez M. [E], [Adresse 4]
Représenté par Me Natacha SODJI, avocat au barreau du Val-de-Marne PC 213
****
PROCEDURE
Par un jugement d’orientation du 6 juillet 2023, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de l’affaire, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil a notamment ordonné la vente forcée des biens visés aux commandements de payer aux fins de saisie immobilière délivrés à Monsieur [H] [C] et Madame [R] [S] épouse [C] le 9 mars 2022 publiés le 11 avril 2022 au 2ème bureau du service de la publicité foncière de Créteil sous le volume 2022 S n°88 et 89 et a fixé la date de la vente à l’audience du 12 octobre 2023.
Par jugement du 12 octobre 2023, le juge de l’exécution a ordonné le report de la vente forcée en raison de l’appel formé à l’encontre du jugement d’orientation du 29 août 2023 par Monsieur [H] [C] et a renvoyé l’affaire à l’audience du 7 mars 2024.
Par jugement du 23 mai 2024, le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée des biens visés au commandement de payer aux fins de saisie immobilière appartenant à Monsieur [H] [C] et Madame [R] [S] épouse [C] à l’audience du 12 septembre 2024.
Par un jugement du 12 septembre 2024, le juge de l’exécution a constaté le désistement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CHAMPIGNY SUR MARNE, subrogé le Comptable Public Responsable du PRS du Val de Marne dans les poursuites engagées par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CHAMPIGNY SUR MARNE par commandements de payer aux fins de saisie immobilière délivrés à Monsieur [H] [C] et Madame [R] [S] épouse [C] le 9 mars 2022 publiés le 11 avril 2022 au 2ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 17] sous le volume 2022 S n°88 et 89 et ordonné le report de la vente forcée du bien immobilier appartenant à Monsieur [H] [C] et Madame [R] [S] épouse [C] à l’audience d’adjudication du 12 décembre 2024.
Par jugement en date du 12 décembre 2024, le juge de l’exécution a :
— Déclaré l’incident présenté par Monsieur [H] [C] et Madame [R] [S] épouse [C] mal fondé,
— Débouté Monsieur [H] [C] et Madame [R] [S] épouse [C] de de leur demande tendant à la suspension de la saisie immobilière portant sur leur bien,
— Débouté le Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné la vente forcée du bien saisi,
— Adjugé à la société SCI INES l’immeuble objet de la procédure de saisie immobilière pour le prix de 227.000 euros, outre les charges et les frais de vente taxés à la somme de 6.954,66 euros.
Les associés de la société SAS GAITE en voie de formation ont déposé une déclaration de surenchère au greffe du juge de l’exécution le 23 décembre 2024, et l’ont dénoncée par notification sur RPVA le même jour.
La date de vente a été fixée au 27 mars 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 mars 2025, Monsieur [H] [C] et Madame [R] [S] demandent au juge de l’exécution :
— De reporter l’audience de surenchère jusqu’à l’ordonnance devant être rendue par le premier président de la cour d’appel de Paris et l’arrêt au fond à intervenir sur l’appel du jugement d’adjudication du 12 décembre 2024,
— Subsidiairement, de déclarer irrecevable toute procédure de surenchère et notamment la surenchère déclarée par Me PERSONNIC.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 mars 2025, la société GAITE SAS sollicite de :
— Juger Monsieur [H] [C] et Madame [R] [S] mal fondés en leur incident et les débouter de leurs demandes,
— Subsidiairement, juger que l’intégralité des frais à liés à la surenchère seront mis à la charge de Monsieur [H] [C] et Madame [R] [S],
— En tout état de cause, les condamner à verser à la société SAS GAITE la somme de 5.000 euros pour résistance abusive,
— Les condamner à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 mars 2025, le comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé du [Localité 19] demande au juge de l’exécution de :
— Débouter Monsieur [H] [C] et Madame [R] [S] de leur demande tendant à voir reporter l’adjudication,
— Les débouter de leur demande tendant à voir constater irrecevable la procédure de surenchère,
— Ordonner la vente forcée,
— Condamner Monsieur [H] [C] et Madame [R] [S] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de saisie.
Le délibéré a été rendu sur le siège.
SUR L’INCIDENT
Sur la demande de report de la vente
Suivant l’article R322-28 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L722-4 ou L721-7 du code de la consommation.
Il résulte de l’article R. 322-19 du même code que l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril.
Lorsque l’appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication. A défaut, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée. Lorsqu’une suspension des poursuites résultant de l’application de l’article R. 121-22 interdit de tenir l’audience d’adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l’adjudication a été confirmé en appel, la date de l’adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l’exécution. Les décisions du juge de l’exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d’appel.
Selon l’article R. 322-60 du même code, seul le jugement d’adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d’appel de ce chef dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
Enfin, suivant l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi.
En l’espèce, aucun cas permettant un report de la vente forcée n’est établi.
En effet, si les débiteurs saisis justifient bien avoir relevé appel à l’encontre du jugement du juge de l’exécution du 12 décembre 2024, ce jugement est un jugement tranchant un incident sur vente affichée et d’adjudication. Seul l’incident est susceptible d’appel, lequel n’est pas suspensif conformément à l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Or, il résulte de la déclaration d’appel versée aux débats que les époux [C] ont uniquement relevé appel en ce que le jugement a adjugé le bien immobilier à la société INES, et non pas en ce qui concerne l’incident.
Par ailleurs, si les époux [C] affirment avoir sollicité devant le Premier Président de la cour d’appel de Paris la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu par le juge de l’exécution le 12 décembre 2024, force est de constater qu’ils n’en rapportent pas la preuve, le seul projet d’assignation en référé suspension ne suffisant pas à en établir la réalité et le comptable public contestant formellement avoir reçu la signification d’une assignation dans ce sens.
Enfin, les contestations sur le fond des époux [C] déjà invoqués par eux dans le cadre de l’incident soulevé à l’audience d’adjudication et rejetés par le jugement rendu le 12 décembre 2024 revêtu de l’autorité de la chose jugée ayant ordonné la vente du bien immobilier, sont irrecevables.
Il convient, au vu des développements qui précèdent, de débouter les époux de leur demande de report de la vente forcée.
Sur la demande d’irrecevabilité de la déclaration de surenchère
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l’audience d’orientation, à moins qu’elle ne porte sur les actes de procédure postérieures à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte.
En vertu de l’article R. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, toute contestation ou demande incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d’un avocat.
Suivant l’article R 322-52 du code des procédures d’exécution, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la déclaration de surenchère, le surenchérisseur la dénonce par acte d’huissier de justice ou par notification entre avocats au créancier poursuivant, à l’adjudicataire et au débiteur saisi, à peine d’irrecevabilité. L’acte de dénonciation rappelle les dispositions de l’article R. 311-6 et du deuxième alinéa du présent article ; une copie de l’attestation prévue au deuxième alinéa de l’article R. 322-51 y est jointe. La validité de la surenchère peut être contestée dans les quinze jours de sa dénonciation.
En l’espèce, le conseil des surenchérisseurs a déposé la déclaration de surenchère au greffe du juge de l’exécution le 23 décembre 2024 et dénoncé la surenchère par notification entre avocats en date du 23 décembre 2024.
La contestation de la validité de surenchère des époux [C] en date du 26 mars 2025 a été élevée bien au-delà du délai de 15 jours de la dénonciation.
En conséquence, l’incident doit donc être déclaré irrecevable et la vente forcée ordonnée.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société GAITE SAS sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts en l’absence de preuve de préjudice subi.
Sur l’amende civile
Les demandeurs à l’incident font valoir que la procédure de liquidation judiciaire dont fait l’objet Monsieur [C], actuellement pendante devant le tribunal de commerce de Créteil, entraîne de plein droit la suspension des saisies immobilières en cours. Or, ils ont déjà fait valoir ce moyen dans leurs conclusions d’incident en date du 10 décembre 2024, lequel a d’ores et déjà été tranché par le juge de l’exécution dans son jugement rendu le 12 décembre 2024, lequel l’a rejeté. Dès lors, les débiteurs saisis ne pouvant se méprendre sur leurs droits, l’action engagée apparaît manifestement abusive, ce d’autant qu’ils ont affirmé à l’audience avoir sollicité la suspension de l’exécution provisoire devant le premier président de la cour d’appel de Paris, ce qui serait justifié par leur pièce numéro 4, ce alors que cette pièce ne constitue qu’un simple projet d’assignation.
Par conséquent, il convient prononcer une amende civile de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens de l’incident
L’équité commande d’allouer la somme respective de 1.500 euros à la société GAITE SAS et au Comptable Public au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DEBOUTE Monsieur [H] [C] et Madame [R] [S] épouse [C] de leur demande de report,
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [H] [C] et Madame [R] [S] épouse [C] de constater l’irrecevabilité de la procédure de surenchère,
ORDONNE la vente forcée,
DEBOUTE la société GAITE SAS de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [H] [C] et Madame [R] [S] épouse [C] à payer une amende civile de 2.000 euros,
LES CONDAMNE à payer à la société GAITE SAS ainsi qu’au Comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé du [Localité 19] respectivement une somme de 1.500 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
****
SUR LA VENTE
DESCRIPTION DU BIEN MIS EN VENTE
Désignation générale de l’immeuble :
En un lot sur la commune de [Localité 15]
[Adresse 5]
cadastré section [Cadastre 16] pour une contenance de 03 ares et 11 centiaires
Désignation des biens et droits immobiliers mis en vente :
Un PAVILLON D’HABITATION élevé sur sous-sol à usage de garage et buanderie comprenant :
au rez de chaussée : une entrée avec penderie, séjour double, cuisine équipée, une chambre
au premier étage : deux chambres, salle de bains, WC, rangements
deux greniers aménageables
terrain en nature de jardin.
Plus amplement désigné au cahier des charges qui précède.
PROCEDURE
Par jugement d’orientation rendu le 23 mai 2024, la vente forcée de l’immeuble ci-dessus désigné a été ordonnée.
A l’audience d’adjudication du 12 décembre 2024, la SCI INES, représentée par son gérant M. [E] at été déclarée adjudicataire au prix principal de 227.000 €.
Une déclaration de surenchère formée par la SAS GAITE, représentée par son président par M. [T] [U] par acte de Me Sylvie PERSONNIC, avocat au barreau du Val-de-Marne a été déposée 23 décembre 2024 au greffe des saisies immobilières.
En l’absence de contestations à l’issue du délai de quinze jours à compter des dénonciations, le Juge de l’exécution a fixé la date de la vente à l’audience du jeudi 27 mars 2025 à 9h30.
Les parties ont été avisées par le greffe en date du 17 janvier 2025 de la date d’adjudication sur surenchère.
Les formalités de publicité ont été accomplies :
— affichage dans les locaux de la juridiction le : 27 février 2025
— avis simplifié apposé sur l’immeuble le : 19 février 2025
— publication dans un des journaux d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de situation de l’immeuble :
* Les Affiches Parisiennes du 14 février 2025
— publication d’un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale le :
* Le Journal des Enchères du 20 février 2025
* Les affiches Parisiennes édition du 21 février 2025
La vente aux enchères publiques sur SAISIE de l’immeuble ci-dessus désigné, est poursuivie à l’audience de ce jour.
Sur la réquisition de l’avocat poursuivant la vente, le Tribunal a donné acte de l’accomplissement des formalités préalables à l’adjudication.
Après avoir annoncé le montant des frais taxés engagés pour parvenir à la vente, le Tribunal a ordonné qu’il soit procédé à l’adjudication de l’immeuble sur la mise à prix de 249.700 €uros
Après plusieurs enchères successives, Maître Natacha SODJI, avocat au Barreau du Val de Marne, demeurant [Adresse 11], a enchéri à la somme de 259.000 Euros, sans qu’aucune autre enchère plus élevée ne survienne pendant 90 secondes.
Le juge a constaté sur le champ le montant de la dernière enchère laquelle emporte adjudication.
Avant l’issue de l’audience Maître Natacha SODJI, dernier enchérisseur a remis l’attestation prévue à l’article R 322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution et déclaré au greffier l’identité de son mandant à savoir :
La SCI INES, société civile immobilière, au capital de 200 euros immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 451 933 725 dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par son gérant M. [V] [E]
DISPOSITIF
Le Tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort ;
Vu le jugement d’orientation en date du 23 mai 2024 ;
Vu le cahier des conditions de la vente déposé le 17 mai 2022 ;
ADJUGE À :
La SCI INES,
société civile immobilière, au capital de 200 euros
immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL
sous le numéro 451 933 725
dont le siège social est sis [Adresse 3],
représentée par son gérant M. [V] [E], né le [Date naissance 13] 1955 à [Localité 18] (Tunisie), de nationalité française demeurant [Adresse 3]
l’immeuble ci-dessus désigné
— pour le prix de DEUX CENT CINQUANTE NEUF MILLE EUROS (259.000 euros),
— outre les charges et les frais de vente taxés à la somme de ONZE MILLE SIX CENT QUATRE VINGT DIX HUIT EUROS ET DOUZE CENTIMES (11.698,12 euros),
Rappelle que, conformément aux dispositions de l’ article L322-13 et l’article L322-9 Code des procédures civiles d’exécution (article 4 de Ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d’exécution codifié), le jugement d’adjudication constitue, à compter de la consignation du prix et du paiement des frais taxés, un titre d’expulsion à l’encontre du saisi et de tout occupant de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable, sauf dispositions particulières du cahier des conditions de vente ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ A CRETEIL LEVINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Certificat attestant de la non justification par l’adjudicataire de la consignation du prix ou du paiement des frais de poursuite taxés en vue de la réitération des enchères
L’AN DEUX MIL VINGT-CINQ ET LE VINGT CINQ NOVEMBRE
Nous Alexandra GAUTHIER, greffière soussignée, faisant droit à la requête Maître Ayi d’ALMEIDA, avocat au Barreau du Val de Marne, domicilié en cette qualité au [Adresse 9], représentant les débiteurs saisis, lequel nous a présenté l’original du courrier du Bâtonnier en date du date 13 novembre 2025 attestant qu’aucune consignation n’est intervenue à ce jour.
Vu le courrier du Bâtonnier en date du 13 novembre 2025 ;
CERTIFIONS, que la société civile immobilière INES, adjudicataire des biens et des droits immobiliers qui sis [Adresse 6] à l’audience des Saisies Immobilières du 27 mars 2025 moyennant le prix principal de 259.000 euros, outre les charges, n’a pas justifié de la consignation de la totalité du prix d’adjudication.
En foi de quoi, conform ément à l’article R 322-67 du Code des Procédures Civiles d’Exécution nous avons délivré le présent certificat pour servir et valoir ce que de droit.
Le Greffier
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