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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 8 janv. 2026, n° 24/01138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. BGP PLOMBERIE |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/01138 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZKDX
Jugement du :
08/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
[F] [N]
C/
S.A.R.L. BGP PLOMBERIE
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
[F] [N]
Expédition délivrée à :
S.A.R.L. BGP PLOMBERIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi huit Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIÈRE lors des débats : RENEL Muriel
GREFFIÈRE lors du délibéré : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [F] [N], demeurant 3 Cours Verdun Gensoul – 69002 LYON
comparante en personne
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. BGP PLOMBERIE, dont le siège social est sis 5 rue du Canal, 69100 VILLEURBANNE
représentée par M. [V] [L] (Gérant)
Convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 30/10/2024
d’autre part
Date de la première audience et de la mise en délibéré : 20/02/2025
Prorogé du : 15/05/2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 février 2023, Madame [F] [N] faisait appel à son assureur habitation, la MAIF, aux fins de déclaration d’un dégât des eaux dans la cuisine de son voisin situé au-dessous de son logement.
La société BGP PLOMBERIE, représentée par Monsieur [V] [L], intervenait le 6/06/2023 dans la salle de bain du logement de Madame.
Constatant qu’un écoulement d’eau demeure, malgré les travaux réalisés par la société BGP PLOMBERIE, Madame [F] [N] faisait appel à un commissaire de justice afin de constater les inexécutions du prestataire.
Par suite de la réception du procès-verbal, Madame [N] transmettait le document à la société BGP PLOMBERIE afin que cette dernière mette en conformité les travaux réalisés antérieurement.
Devant l’inertie de la société BGP PLOMBERIE, Madame [F] [N] a, par requête réceptionnée par le greffe du tribunal le 20 février 2024, sollicité la convocation la société BGP PLOMBERIE, représentée par Monsieur [V] [L], devant le Tribunal Judiciaire de Lyon aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 3.362,60 euros à titre principal,
— 637,40 euros à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 février 2025, par les soins du greffe.
A l’audience, Madame [F] [N] a fait solliciter le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle expose que son préjudice matériel est constitué des sommes dépensées qu’elle détaille comme suit :
— 2.492,60 euros correspondant au coût de la prestation payée à la société BGP PLOMBERIE,
— 550 euros correspondant au coût de la prestation de pose du carrelage,
— 320 euros correspondant aux frais de commissaire de justice.
Elle indique que par suite d’un dégât des eaux dans son logement la société BGP PLOMBERIE est intervenue aux fins de recherche de la fuite et de réparation dans la salle de douche.
Cependant après l’intervention de la défenderesse, une nouvelle fuite d’eau dans le logement est apparue.
La solution apportée par la société BGP PLOMBERIE a été de proposer la modification de la porte de la douche, ce qu’elle a refusé.
Enfin, elle maintient l’ensemble de ses demandes.
La société BGP PLOMBERIE est représentée par Monsieur [V] [L].
Il confirme le déroulement des faits, et conteste les malfaçons qui lui sont reprochées. Il indique que le problème réside dans la présence d’une porte de douche qui ne se poursuite pas jusqu’au mur, de telle sorte que l’eau s’échappe en dehors du receveur de douche.
Il précise qu’il a consenti à Madame [N] une nouvelle pose du receveur, mais sous réserve de la modification de la porte de douche.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibérée au 15 mai 2025, prorogée à ce jour, par mise à disposition du jugement au greffe.
MOTIFS,
Sur la demande de préjudice matériel
De jurisprudence constante, l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat dont il ne peut s’exonérer que par la preuve de la survenance d’une cause étrangère.
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, au soutien de ses demandes, Madame [N] verse d’abord aux débats :
— le devis DW2873 émis par Monsieur [V] [L] représentant de la société BGP PLOMBERIE, pour un prix fixé à 2.173,60 euros,
— la facture n°FG1606 de la société BGP PLOMBERIE du 24/04/2023 pour un montant de 203,50 euros correspondant au remplacement de la bonde du receveur de douche et la main d’œuvre correspondante,
— la facture n°FG1947 de la société BGP PLOMBERIE du 24/04/2023 pour un montant de 115,50 euros correspondant à une recherche de fuite,
— la facture n°FG2201 de la société BGP PLOMBERIE du 09/06/2023 pour un montant de 1.303,60 euros correspondant à la pose et le remplacement du bac de douche, déduction faite de la somme de 790,91 euros d’acompte versé au préalable,
— la facture n°23/06/021 PA de la société Général Déco Lyon du 8/06/2023 pour un montant de 550 euros correspondant à la reprise du carrelage de douche,
— le courrier avec accusé de réception, en date du 12/10/2023 adressé par la demanderesse à la société BGP PLOMBERIE mettant en demeure cette dernière de reprendre les désordres dans la douche.
Madame [N] a exposé que les travaux effectués par la société BGP PLOMBERIE souffraient de malfaçons. En effet, elle a constaté que l’eau s’écoulait systématiquement au dehors du receveur, et que par conséquent, elle était dans l’impossibilité d’utiliser sa douche sauf à inonder la salle de bain.
L’allégation tenant à la mauvaise exécution des travaux est corroborée par le procès-verbal du commissaire de justice qu’elle joint dans ces pièces au soutien de sa demande.
En effet, un procès-verbal de constat a été établie le 31/10/2023, aux termes duquel il a été constaté que l’eau arrivant depuis le pommeau de douche s’écoulait par la bonde central du receveur de douche, mais également en grande partie par le receveur de la douche, hors du receveur et sur le sol carrelé de la salle de bains.
Afin de s’opposer au constat de malfaçons, la société BGP PLOMBERIE indique que l’écoulement est dû à une porte de douche qui devrait se continuer jusqu’au mur. Ainsi, elle offrait la reprise nécessaire des travaux, sous réserve de la modification de ladite porte de douche.
Or, il apparait que la cause initiale de l’intervention de la société BGP PLOMBERIE a été solutionné.
Cependant, il est évident que par suite des travaux entrepris par la défenderesse des difficultés d’écoulement d’eau sont apparues, et que celles-ci tirent leur origine dans l’intervention de cette dernière.
En tout état de cause, la responsabilité de la société BGP PLOMBERIE doit être retenue dans les malfaçons constatées par Madame [N] et corroborées par le procès-verbal du commissaire de justice.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la société BGP PLOMBERIE, représentée par Monsieur [V] [L] en réparation du préjudice matériel de Madame [N] pour la somme de 2.927,10 euros correspondant aux travaux entrepris assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12/10/2023 en application de l’article 1231-7 du Code civil.
S’agissant de la recherche de fuite, la demande à ce titre sera rejetée, la recherche ayant aboutie à la résolution de la fuite chez le voisin de Madame [N].
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [F] [N] a sollicité des dommages et intérêts sans qualifier le préjudice invoqué et sans le justifier, ainsi sa demande d’indemnisation sera en conséquence rejetée ;
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile la société BGP PLOMBERIE, représentée par Monsieur [V] [L], partie perdante à l’instance, doit être condamnée aux dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice pour la somme de 320 euros correspondant à la facture n°2325.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de proximité, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société BGP PLOMBERIE, représentée par Monsieur [V] [L], à payer à Madame [F] [N] les sommes suivantes :
— 2.927,10 euros en réparation de son préjudice matériel, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12/10/2023,
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes des parties,
CONDAMNE la société BGP PLOMBERIE, représentée par Monsieur [V] [L], aux dépens en ce compris les frais de commissaire de justice conformément à la facture n°2325.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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