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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 30 oct. 2025, n° 24/02395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02395 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2FJ2
Jugement du 30 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02395 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2FJ2
N° de MINUTE : 25/02363
DEMANDEUR
Monsieur [B] [I]
né le 18 Mars 1970 à
[Adresse 11]
[Adresse 10]
[Localité 3]
non comparant
DEFENDEUR
*[14]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [W] [P], audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Septembre 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 18 Septembre 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02395 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2FJ2
Jugement du 30 OCTOBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 8 novembre 2024 au greffe, M. [B] [I] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 8 août 2024 de la [9] ([8]), rendue sur recours préalable, lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par ordonnance du 17 avril 2025, une mesure de consultation a été ordonnée confiée au docteur [F] [X] avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, de :
prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes la requête transmises par le tribunal et celles transmises par la [13],décrire les pathologies dont souffre M. [B] [I],fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80% :- donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
si le taux est compris entre 50 et 79% :- se prononcer sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;
— dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
7. faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 septembre 2025 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [F] [X] a présenté oralement ses conclusions.
M. [B] [I], non comparant, ne formule pas d’observation sur le rapport du médecin consultant et maintient sa demande.
Par conclusions du 31 juillet 2025 et complétées oralement à l’audience, la [13], régulièrement représentée, indique s’opposer aux conclusions du rapport médical.
Elle fait valoir que Monsieur [I] présente une déficience motrice ostéoarticulaire des membres inférieurs entraînant des difficultés modérées dans la mobilité, notamment dans les déplacements et la station debout prolongée de sorte que son taux d’incapacité est inférieur à 50%. Elle ajoute que le Dr [X], qui s’appuie sur les mêmes éléments que la [13] pour prononcer un taux d’incapacité compris en 50 et 79%, ainsi qu’une RSDAE, justifie l’attribution du taux compris entre 50 et 79% par une « entrave sévère de la motricité » qui n’est pas médicalement étayée car le dossier ne comporte ni bilan neurologique (testing neurologique), ni résultat de contrôles radiologique et fonctionnel (testing moteur et sensitif). Elle soutient qu’avec les éléments contenus dans le dossier, Monsieur [I] présente une atteinte orthopédique avec préservation de la force motrice ainsi que de l’autonomie dans les actes de la vie quotidienne ce qui correspond à une entrave considérée comme « modérée » et ne permet pas l’attribution d’un taux supérieur ou égal à 50%. Elle ajoute que Monsieur [I] était en emploi en tant qu’agent de sécurité avant d’être incarcéré, qu’il lui est déconseillé d’occuper des postes avec station debout prolongée et port de charges lourdes mais qu’il n’est pas reconnu inapte à occuper un emploi sédentaire sur plus d’un mi-temps de sorte que l’allocation aux adultes handicapés ne peut lui être accordée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé
Sur le taux d’incapacité
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’introduction générale au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.”
Après examen des pièces de la procédure, le médecin consultant a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
« Monsieur [B] [I] est âgé de 55 ans le jour l’expertise.
Il est né le 18 mars 1970 en Algérie.
Il a été victime d’un accident du travail le 9 février 2020, il s’agirait d’une chute dans un ascenseur. Il est atteint d’une fracture de l’os calcanéum de la cheville gauche. Cette lésion est traitée orthopédiquement. Il est suivi dans le service d’orthopédie de l’hôpital d'[Localité 4] et développement une arthrose de l’articulation sous talienne qui s’aggrave progressivement entrainant des douleurs de plus en plus fortes à la marche. Monsieur [B] [I] est décrit lors de la consultation du 15 septembre 2022 machant avec une boiterie, un port de chaussures orthopédiques et s’aidant d’une béquille.
Les chirurgiens ont proposé puis réalisé une arthrodèse de l’articulation douloureuse au moyen d’une greffe prise dans la crête de l’os iliaque du patient le 22 décembre 2023. Le patient est resté 24 heures à l’hôpital, il a réintégré la maison d’arrêt de [Localité 16]. Des douleurs se sont développées en post opératoire, il plâtre a été enlevé le 27 janvier 2024 car trop serré avec risque d’aggravation d’un début d’escarre. Le patient est mis sous antibiotiques et retourne à la maison d’arrêt.
Il faut prendre en compte dans cette pathologie orthopédique que la durée est très longue pour obtenir une amélioration fonctionnelle des patients. L’état fonctionnel des patient impose des contres indications pour les métiers nécessitant des déplacements, une station debout prolongée et le port de charges lourdes.
Par ailleurs, le docteur [U] [E] indique dans le certificat médical CERFA que Monsieur [B] [I] présente un syndrome dépressif régulièrement traité pas des médicaments anxiolytiques et antidépresseurs. Les traitements habituels sont : des antalgiques de niveau 2 et des traitements à visée psychiatrique.
Monsieur [B] [I] semble avoir déposé un premier dossier de demande de compensation auprès de la [13] du 93 il y a plusieurs années. Il avait déjà obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et une orientation vers le milieu du travail ainsi qu’une carte de priorité depuis 31 aout 2021, valables jusqu’au 16 mai 2027.
Monsieur [B] [I] dépose une nouvelle demande de compensation en date du 29 septembre 2023. A cette date, sa situation sociale a changé puisqu’il est incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 16] depuis le 27 mai 2022. La réponse de la [8] du 14 mai 2024 indique que le taux d’incapacité est évalué compris entre 50 et 79 % conformément au guide barème puis que Monsieur [B] [I] souffre d’une atteinte sévère de la motricité due à une déficience du membre inférieur gauche.
Les droits lui sont attribué jusqu’au 13 mai 2027.
Conclusions :
De l’ensemble des éléments rapportés ci-dessus et de l’examen clinique de Monsieur [B] [I], il est possible de répondre aux questions des magistrats pour le recours concernant la demande de compensation en date du 29 septembre 2023 :
Le taux d’incapacité est évalué compris entre 50 et 79 % du fait de l’entrave sévère de la motricité avec une préservation des actes de la vie quotidienne mais des difficultés moyennes à l’exécution des activités telles que les courses et le ménage.Le taux est compris entre 50 et 79 % :Monsieur [B] [I] est atteint d’une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap qui contre indique les métiers nécessitant des déplacements, la station debout prolongée, le port de charges lourdes ;La durée de l’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé, est évaluée de la date de la demande en septembre 2023 jusqu’en mai 2027. »M. [B] [I] n’a formulé aucune observation en réponse au rapport.
Pour s’opposer aux conclusions du médecin consultant, la [13] soutient qu’une « entrave sévère de la motricité » n’est pas médicalement étayée par les pièces du dossier qui ne comporte ni bilan neurologique (testing neurologique), ni résultat de contrôles radiologique et fonctionnel (testing moteur et sensitif). Elle soutient qu’avec les éléments contenus dans le dossier, Monsieur [I] présente une atteinte orthopédique avec préservation de la force motrice ainsi que de l’autonomie dans les actes de la vie quotidienne ce qui correspond à une entrave considérée comme « modérée » et ne permet pas l’attribution d’un taux supérieur ou égal à 50%.
A l’audience, le docteur [X] ajoute qu’une carte de mobilité inclusion mention « stationnement » a été attribuée à M. [I] ce qui démontre l’existence d’une entrave importante.
Il résulte du dossier de la procédure que par décision du 15 mai 2024, la [13] a attribué à M. [I] une carte de mobilité inclusion mention « stationnement » du 14 mai 2024 au 14 mai 2027 en retenant qu’il résultait des éléments médicaux l’existence d’une mobilité pédestre réduite et une perte d’autonomie dans le déplacement.
Les conclusions du docteur [X] sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté et la [13] ne produit aucun élément de nature à contredire ces conclusions. Il convient donc de retenir que M. [B] [I] présente un taux d’incapacité compris entre 50% et 80%.
Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.”
Il résulte de ce texte que relèvent de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
— les personnes dont les tentatives d’insertion ou de réinsertion professionnelle se sont soldées par des échecs en raison des effets du handicap ;
— les personnes ponctuellement en emploi ordinaire de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont le handicap fluctuant ne leur permet pas une insertion pérenne sur le marché du travail ;
— les personnes en emploi avec un contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont les conséquences du handicap ne leur permettent plus un maintien pérenne dans leur travail ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail prolongés d’une durée à venir prévisible d’au moins un an dont les conséquences du handicap ne leur permettent pas un exercice effectif et un maintien dans une activité professionnelle ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail répétés et réguliers en lien direct avec un handicap au cours d’au moins une année ;
— les personnes ayant strictement besoin de formation pour être employables.
Afin d’évaluer les capacités d’accès ou de maintien dans l’emploi de la personne handicapée, il faut tenir compte :
— des facteurs liés au handicap,
— des facteurs personnels (durée de l’inactivité, formation initiale),
— des facteurs environnementaux (marché du travail, réseau de transports).
La [15] est appréciée au regard de difficultés importantes et permanentes d’accès à l’emploi du fait du handicap à la date de la demande d’allocation. Elle exige de s’appuyer sur une analyse globale, individualisée, multidimensionnelle, pluridisciplinaire et partenariale de la situation de la personne.
Aux termes de son rapport, le docteur [X] indique que M. [B] [I] est atteint d’une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi compte tenu de son handicap qui contre indique les métiers nécessitant des déplacements, la station debout prolongée, le port de charges lourdes. Elle ajoute à l’audience qu’il est dans l’impossibilité de travailler aussi longtemps qu’il n’est pas opéré ou consolidé et ce indépendamment de son incarcération.
A l’audience, la [13] estime que le demandeur ne présente pas une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi du fait qu’au moment de sa demande, il était en emploi en qualité d’agent de sécurité avant d’être incarcéré, qu’il lui est déconseillé d’occuper des postes avec station debout prolongée et port de charges lourdes mais qu’il n’est pas reconnu inapte à occuper un emploi sédentaire sur plus d’un mi-temps de sorte que l’allocation aux adultes handicapés ne peut lui être accordée.
Il ressort de ces éléments que les facteurs en lien avec son handicap qui contre indiquent les métiers nécessitant des déplacements, la station debout prolongée, le port de charges lourdes et les facteurs personnels sont suffisants pour réduire de façon substantielle et durable les capacités d’accès ou de maintien dans l’emploi.
En conséquence, M. [B] [I] présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi en lien avec son handicap.
Il suit de là que M. [B] [I] peut bénéficier de l’allocation adulte handicapé pendant une durée de cinq ans au regard de l’évolution prévisible de son handicap.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018 relative, seront pris en charge par la [6].
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la [13], qui succombe supportera les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que M. [B] [I] présente un taux d’incapacité par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées compris entre 50% et 79% ;
Dit que M. [B] [I] présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ;
Attribue à M. [B] [I] l’allocation aux adultes handicapés pendant une durée de cinq ans à compter de sa demande du 29 septembre 2023 ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la [7] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Met les dépens à la charge de la [Adresse 12] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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