Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 19 juin 2025, n° 24/00665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LE 19 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/665 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HWSD
N° de minute : 25/313
O R D O N N A N C E
— ---------
Le DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [U]
né le 16 Mars 1976 à [Localité 9] (49)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale suivant décision du bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 7] du 30 août 2024.
représenté par Maître Jessica MOULIN de la SELARL OLYMP AVOCATS, Avocate au barreau D’ANGERS
Madame [P] [M]
née le 09 Juillet 1979 à [Localité 7] (49)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale suivant décision du bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 7] du 30 août 2024.
représentée par Maître Jessica MOULIN de la SELARL OLYMP AVOCATS, Avocate au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSES :
Société DOMUSA CALEFACCION S COOP, société étrangère, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 8]
[Localité 3] – ESPAGNE
représentée par Maître Bertrand BRECHETEAU de la SARL AVOCONSEIL, substitué par Maître Anne-Cécile MONNIER, Avocats au barreau D’ANGERS
S.A.S. PASSIVE HOME, immatriculée au RCS D'[Localité 7] sous le n°831 333 059, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Aline CHARLES, Avocate au barreau D’ANGERS
*************
C.EXE : Maître Bertrand BRECHETEAU
Maître [R] [B]
Maître [I] [Z]
C.C :
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
le
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 30 Octobre et 19 Décembre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 22 Mai 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 28 mars 2023 et facture du 29 août 2024, M. [U] et Mme [M] ont confié à la société Passive Home la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur de marque Domusa, pour un montant de 28.126,33 euros TTC.
La pose de la pompe à chaleur a été effectuée au mois d’octobre 2023.
M. [U] et Mme [M] ont par la suite déploré le dysfonctionnements de l’installation, ainsi qu’une surconsommation électrique.
M. [U] et Mme [M] ont fait intervenir la société DG Confort Energie, le 10 septembre 2024, pour le constat de ces défaillances.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur litige.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2024, enrôlé sous le numéro de répertoire général 24/665, M. [U] et Mme [M] ont fait assigner la société Passive Home devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, M. [U] et Mme [M] expliquent être dans l’impossibilité de faire un usage normal de l’installation.
*
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2024, enrôlé sous le numéro de répertoire général 25/5, la société Passive Home a attrait à la cause la société Domusa et sollicité la jonction des affaires.
Par voie de conclusions, la société Passive Home sollicite du juge de débouter la société Domusa de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, ainsi que de la condamner à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle réitère le surplus de ses demandes introductives d’instance.
A l’appui de ses prétentions, la société Passive Home fait valoir que l’installation de la pompe à chaleur litigieuse aurait été effectuée sous le contrôle et les conseils de la société Domusa, laquelle aurait assuré la formation de ses techniciens sur le chantier. Ces allégations ressortiraient d’un mail du 13 décembre 2024, adressé par M. [J], responsable des ventes pour la société Domusa.
*
Par voie de conclusion n°2, la société Domusa sollicite du juge des référés, à titre principal, de rejeter les demandes formulées par la société Passive Home à son encontre, ne pas joindre les instances et de condamner la société Passive Home à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
A titre subsidiaire, la société Domusa formule des protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension des opérations d’expertise formulée à son encontre, demande au juge de dire et juger que l’expertise soit circonscrite aux points contenus au document établi par la société DG Confort Energie le 10 septembre 2024, ainsi que de réserver les frais et dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Domusa soutient que le seul élément technique produit par M. [U] et Mme [M], à savoir l’attestation de la société DG Confort Energie, ne ferait mention d’ aucun vice intrinsèque à la pompe à chaleur de nature à engager la responsabilité du fabricant. En outre, elle réfute être intervenue pour la mise en service de la pompe à chaleur litigieuse.
*
A l’audience du 22 mai 2025, les parties ont réitéré leurs moyens et prétentions et l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Les deux instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 24/665 et 25/5 concernent le même litige. Il convient dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de joindre ces affaires qui seront dorénavant référencées sous le numéro 24/665.
II.Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
*
En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment du rapport de contrôle d’installation réalisé par la société DG Confort Energie le 10 septembre 2024, que des dysfonctionnements affectant la pompe à chaleur de M. [U] et Mme [M] ont été objectivés et dont la preuve, les causes et les conséquences pourraient être utiles à la solution d’un litige.
La société Domusa sera maintenue dans la cause dès lors que, d’une part, elle ne conteste pas être le fabricant de la pompe à chaleur litigieuse. D’autre part, il convient de rappeler qu’il relève précisément des missions confiées à l’expert de déterminer les causes et les origines des problèmes constatés. Ainsi, au stade des référés, il n’est pas possible de dire de manière certaine que ces désordres ne relèveraient que de la pose de la pompe à chaleur.
De ce fait, M. [U] et Mme [M] justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de leurs allégations. Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige.
En conséquence, pour toutes ces considérations, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions détaillées dans le dispositif.
M. [U] et Mme [M] seront dispensés de consignation, étant bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale suivant décision du bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 7] du 30 août 2024.
III.Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade.
Par conséquent, M. [U] et Mme [M] assumeront les dépens de l’instance principale, procédure initiée dans leur intérêt et avant toute procédure au fond, étant rappelé que ceux-ci sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale.
La société Passive Home assumera les dépens de l’appel en cause de la société Domusa.
*
Par ailleurs, la mesure d’expertise étant à caractère purement probatoire, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les sociétés Passive Home et Domusa seront ainsi déboutées de leurs demandes sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
Prononçons la jonction des instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 24/665 et 25/5, qui seront regroupées sous le seul numéro 24/665 ;
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de M. [Y] [U], Mme [P] [M], la société Passive Home et la société Domusa ;
Commettons pour y procéder, M. [E] [F] – [Adresse 10], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d'[Localité 7], avec mission de :
— ouvrir sur la plate-forme OPALEXE une session afférant à cette expertise judiciaire,
— convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d’expertise déjà effectué à la demande de l’une ou l’autre des parties,
— se rendre sur les lieux : [Adresse 2],
— faire une visite et une description des lieux,
— produire des photographies, croquis et plans nécessaires pour illustrer son rapport,
— vérifier si les désordres allégués, malfaçons ou inachèvement de travaux existent en considération des documents contractuels liant les parties ; dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature et la date d’apparition, en distinguant ceux qui affectent d’une part les éléments constitutifs de l’ouvrage ou les éléments d’équipement tels que définis par l’article 1792-2 du code civil et d’autre part ceux qui affectent les autres éléments d’équipement du bâtiment,
— préciser les dates essentielles des opérations de construction à savoir la date de demande de déclaration de travaux, la date de déclaration réglementaire d’ouverture du chantier, la date d’achèvement des travaux, ainsi que la date de réception de l’ouvrage par les parties en cause ou de prise de possession des lieux , la date du certificat de conformité et donner tous éléments sur la date d’apparition des désordres,
— rechercher les causes des désordres en faisant procéder si nécessaire à toute étude ou analyse technique, mécanique ou chimique,
— fournir tous éléments permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur grave de conception, d’une erreur de construction, d’un vice des matériaux et/ou produits, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves,
— fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons ou inachèvements sont imputables et dans quelle proportion,
— indiquer l’importance de ces désordres éventuels en précisant s’ils affectent l’ouvrage dans l’un ou l’autre de ses éléments constitutifs et sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, ou leur conséquence sur la solidité, l’habitabilité ou l’esthétique du bâtiment, ou s’ils affectent la solidité d’éléments d’équipement en précisant si ces éléments sont dissociables ou non du corps de l’ouvrage ( fondation, ossature, clos et couvert),
— préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels ; en évaluer le coût et la durée d’exécution, en fonction des devis qui devront être recherchés et produits par M. [Y] [U] et Mme [P] [M] auprès des entreprises de leur choix, en vérifiant les devis fournis et le cas échéant en donnant toutes précisions sur les modifications à apporter à ces devis quant aux travaux et/ou à leur coût,
— d’une manière générale donner à la juridiction les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues,
— évaluer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait des malfaçons ou désordres constatés (trouble de jouissance notamment) ou provenant d’un retard dans l’exécution des travaux. En ce dernier cas, donner son avis sur les causes du retard et préciser à qui il peut être imputé,
— dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins value et donner en ce cas son avis sur son importance,
— apurer les comptes entre les parties, s’il y a lieu et, dans l’affirmative, se faire remettre pièces relatives aux factures ou honoraires impayées et à leur paiement en donnant toutes précisions sur les sommes non réglées ;
Rappelons que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de DOUZE MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le Greffe ;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Dispensons M. [Y] [U] et Mme [P] [M] de consignation, bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale suivant décision du bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 7] du 30 août 2024 ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par le Trésor Public ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et adressera un devis de ses honoraires au magistrat pour validation;
Disons que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
Disons que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte;
Disons que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;
Disons que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif ;
Disons que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;
Disons qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d’un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure;
Disons que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de DOUZE MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie;
Disons que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
Désignons, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce Tribunal;
Condamnons M. [Y] [U] et Mme [P] [M], bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale suivant décision du bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 7] du 30 août 2024, aux dépens de l’instance principale ;
Condamnons la société Passive Home aux dépens de l’appel en cause de la société Domusa;
Déboutons la société Passive Home de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société Domusa de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Atlantique ·
- Contrôle d'identité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- République ·
- Procédure ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Vol ·
- Prolongation
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Facture ·
- Logement ·
- Recherche ·
- Procès-verbal ·
- Dégât des eaux ·
- Matériel
- Résidence services ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Copie ·
- Référence ·
- Conforme ·
- Formule exécutoire ·
- Jugement ·
- Force publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Fonds de commerce ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Acte ·
- Vente ·
- Astreinte ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Droit de préférence
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résidence ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Dette
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Aide financière
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Protection ·
- Contestation sérieuse ·
- Bail ·
- Adresses
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Rhône-alpes ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Travailleur indépendant ·
- Titre
- Handicapé ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Restriction ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Entrave ·
- Allocation ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exécution ·
- Stock ·
- Omission de statuer ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Resistance abusive ·
- Demande
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Holding ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis ·
- Nullité ·
- Cession ·
- Associé ·
- Assignation ·
- Assemblée générale ·
- Procédure accélérée ·
- Statuer
- Surenchère ·
- Adjudication ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Jugement d'orientation ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Report
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.