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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 13 janv. 2026, n° 25/00703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00703 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2UQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 02 Juin 2025
Minute n°26/031
N° RG 25/00703 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2UQ
le
CCC : dossier
FE :
— Me MEURIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société CREDIT AGRICOLE DE [Localité 5] ET D’ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
représentées par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [X] [P], [C] [F]
Madame [H] [L]
[Adresse 2]
non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme CHRETIEN, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 18 Novembre 2025, en présence de Mme MARTIN auditrice de justice, qui a été autorisée à participer au délibéré avec voix consultative.
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CHRETIEN, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
La présente décision est réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Aux fins de financer l’acquisition d’un bien immobilier, la société Crédit Agricole de [Localité 5] et d’Ile-de-France (ci-après, la société Crédit Agricole) a, suivant offre du 8 janvier 2021, acceptée le 19 janvier suivant, consenti à M. [X] [F] et Mme [H] [U] [J] :
— un prêt n°00002448373 d’un montant de 147 617 euros, d’une durée de 300 mois dont différé total de 3 mois, affecté d’un taux d’intérêt annuel fixe de 1,65%,
— un prêt n°00002448375 d’un montant de 16 300 euros, d’une durée de 300 mois, au taux d’intérêt annuel de 0%.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 19 octobre 2023, la société Crédit Agricole a mis en demeure M. [F] et Mme [U] [J] de lui payer la somme de 6 670,38 euros au titre des échéances impayées, sous peine de déchéance du terme.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 12 septembre 2024, signifiées par actes de commissaire de justice du 13 septembre 2024, la société Crédit Agricole a mis en demeure M. [F] et Mme [U] [J] de lui payer la somme de 11 621,48 euros au titre des échéances impayées, sous peine de déchéance du terme.
Par actes de commissaire de justice du 8 novembre 2024, la société Crédit Agricole a signifié à M. [F] et Mme [U] [J] la déchéance du terme des prêts susmentionnés.
Par actes du 5 février 2025, la société Crédit Agricole a fait assigner M. [F] et Mme [U] [J] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins principalement, de paiement des sommes rendues exigibles par la déchéance du terme, et subsidiairement, de résolution judiciaire des prêts et de paiement des sommes dues au titre des prêts.
Bien que régulièrement assignés, par procès-verbaux de recherches infructueuses, M. [F] et Mme [U] [J] n’ont pas constitué avocat. En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de son assignation, la société Crédit Agricole demande au tribunal de :
Principalement,
— condamner solidairement M. [F] et Mme [U] [J] à lui payer les sommes de :
*153 175,56 euros au titre du prêt de 147 617 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,65% sur le capital compris dans cette somme, soit 143 154,73 euros à compter du 15 octobre 2024, date de l’arrêté du compte,
*16 011,34 euros au titre du prêt de 16 300 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 novembre 2024,
Subsidiairement,
— prononcer la résolution judiciaire à effet à la date de l’assignation du double prêt immobilier de 147 617 euros et 16 300 euros,
— condamner solidairement M. [F] et Mme [U] [J] à lui payer les sommes de :
*143 785,65 au titre du prêt de 147 617 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,65% sur le capital compris dans cette somme, soit 139 347,99 euros à compter du 8 janvier 2025, date de l’arrêt du compte,
*14 971,34 euros au titre du prêt de 16 300 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
En tout état de cause,
— condamner solidairement M. [F] et Mme [U] [J] à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [F] et Mme [U] [J] aux dépens.
Principalement, la société Crédit Agricole se prévalant des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, s’estime bien fondé à solliciter le paiement des sommes rendues exigibles par la déchéance du terme des deux prêts immobiliers, compte tenu de la défaillance des débiteurs dans le remboursement des mensualités.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où le tribunal devait écarter les clauses contractuelles sur le fondement desquels la déchéance du terme a été prononcée, la société Crédit Agricole considère que la résolution judiciaire devrait être prononcée sur le fondement des articles 1224 et 1184 du code civil, eu égard aux manquements des emprunteurs dans leur obligation de paiement des mensualités, et les défendeurs devraient être condamnés au paiement du capital et des intérêts échus en application des articles L.351-50 et L.351-51 du code de la consommation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
En application des dispositions des article L212-1 et L212-2 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs ou non-professionnels, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur ou du non-professionnel, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ;
en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Selon l’article R212-2 4° du code de la consommation sont présumées abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
Aux termes de l’article L241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses.
L’examen du caractère abusif d’une clause doit se faire au regard de sa seule rédaction, non de la manière dont le professionnel l’a mise en œuvre (CJUE, 26 janv. 2017, Banco Primus, CJUE, ord., 11 juin 2015, Banco [Localité 3] Vizcaya Argentaria).
Par un arrêt du 22 mars 2023 (n°21-16.044), et en application de la jurisprudence de la Cour de justice de l’union européenne issue des arrêts du 26 janvier 2017 (CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14) et 8 décembre 2022 (CJUE, arrêt du 8 décembre 2022, [Adresse 4], C-600/21), la première chambre civile de la Cour de cassation a décidé qu’était abusive comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, rappelant dans un arrêt du même jour qu’il incombait au juge d’examiner d’office l’existence d’un tel abus.
Par un arrêt du 29 mai 2024 (Civ. 1re, n°23-12.904), la Cour de cassation a jugé abusive une clause d’un contrat de prêt prévoyant la résiliation de plein droit après une mise en demeure de régler demeurée infructueuse pendant quinze jours.
En l’espèce, les conditions générales applicables aux deux prêts consentis (pièce n°1-1) comportent une clause intitulée « Déchéance du terme – Exigibilité du présent prêt » stipulée en ces termes : « En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du prêt présent, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : – en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement ».
Il en résulte que cette clause prévoit la déchéance du terme et, partant, l’exigibilité immédiate des sommes dues au titre des prêts en cas de retard de paiement et de mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours.
S’il ressort des pièces produites que ladite clause a été mise en œuvre de bonne foi par l’établissement bancaire, la déchéance du terme n’ayant été prononcée que plus d’un an postérieurement à la première mise en demeure restée infructueuse, elle-même adressée cinq mois après la première échéance impayée, il n’en demeure pas moins que la rédaction même de cette clause est abusive, dès lors qu’en ne prévoyant pas de délai suffisant entre la mise en demeure et le prononcé de la résiliation, elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, qui, en cas de non-paiement d’une seule échéance et sans lui laisser la possibilité d’y remédier dans un délai raisonnable, est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Dès lors, il y a lieu de déclarer abusive et par conséquent non-écrite la clause des conditions générales applicables aux contrats de prêt intitulée « Déchéance du terme ».
Il en résulte que la résiliation contractuelle ne peut avoir été mise en œuvre et que la créance de la banque ne peut être considérée comme étant exigible en sa totalité.
En conséquence, la demande principale en paiement sera rejetée.
Sur les demandes subsidiaires de résolution judiciaire du contrat de prêt et en paiement
Sur la résolution judiciaire
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1227 du code civil prévoit que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1228 du code civil précise que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du code civil dispose que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Il résulte des pièces versées aux débats, en particulier des décomptes produits et mises en demeure adressées, que M. [F] et Mme [U] [J] ont cessé de rembourser les échéances du prêt à compter du mois de mai 2023, en dépit des mises en demeure adressées les 19 octobre 2023 et 12 septembre 2024 ainsi que de l’acte signifié par commissaire de justice le 13 septembre 2024.
Ainsi, alors que le remboursement des échéances du prêt est l’obligation essentielle mise à la charge des emprunteurs, ceux-ci ont manqué à son obligation dès la première année d’exécution du contrat et n’y ont pas remédié depuis plusieurs années et ce, malgré les mises en demeure adressées par lettres recommandées avec accusé de réception et par actes de commissaire de justice ainsi que l’assignation devant la présente juridiction.
La gravité du manquement est dès lors démontrée et la résiliation judiciaire du contrat de prêt doit donc être prononcée.
La demanderesse sollicitant que la date de résiliation soit fixée à la date de l’assignation, et non au 8 novembre 2024, la résiliation judiciaire du prêt sera prononcée au 5 février 2025.
Sur les restitutions
L’article L313-51 du code de la consommation prévoit que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
L’article R313-28 du code de la consommation précise que l’indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
L’article L313-52 du code de la consommation ajoute qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
En l’espèce, les conditions générales applicables aux contrats de prêt en cause comportent :
— une clause intitulée « remboursement du prêt, paiement des intérêts, indemnités » mentionnant : « toute somme non payée à son échéance ou à sa date d’exigibilité donnera lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable au paiement d’intérêts de retard dont le taux est précisé dans le paragraphe ‘‘taux des intérêts de retard'' ou pour les prêts soumis au code de la consommation au paragraphe ‘‘défaillance de l’emprunteur'' »,
— une clause intitulée « défaillance de l’emprunteur » stipulée en ces termes : « défaillance de l’emprunteur sans déchéance du terme : en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra ne pas exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ; celui-ci produira alors de plein droit, à compter du jour de retard, un intérêt majoré de 3 points qui se substituera au taux d’intérêts annuel pendant toute la période de retard ».
Il ressort des pièces produites et notamment du contrat de prêt, de la liste des mouvements du compte du prêt, des tableaux d’amortissement, des relevés des échéances en retard et des décomptes de créance arrêtés au 8 janvier 2025, que restent dues les sommes suivantes :
— au titre du prêt n°00002448373 d’un montant de 147 617 euros :
*le capital restant dû est de 130 481,74 euros,
*le capital impayé au titre des échéances échues est de 8 866,25 euros,
*les intérêts échus au titre des échéances impayées sont de 3 902,38 euros,
*les intérêts à échoir sont de 17,36 euros,
*les pénalités de retard sont de 517,92 euros,
*de sorte que la somme totale restant due est de 143 785,65 euros,
— au titre du prêt n°00002448375 d’un montant de 16 300 euros :
* le capital restant dû est de 13 800,82 euros,
*le capital impayé au titre des échéances échues est de 1 140,93euros,
*les pénalités de retard sont de 29,59 euros,
*de sorte que la somme totale restant due est de 14 971,34 euros.
Par conséquent, M. [F] et Mme [U] [J] seront condamnés solidairement à payer à la société Crédit Agricole les sommes de :
— 143 785,65 euros au titre du prêt n°00002448373, avec intérêts au taux contractuel de 1,65% sur la somme de 139 347,99 euros à compter du 8 janvier 2025,
— 14 971,34 euros au titre du prêt n°00002448375, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2025.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, M. [F] et Mme [U] [J] seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamnés aux dépens, M. [F] et Mme [U] [J] seront condamnés in solidum à payer à la société Crédit Agricole, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 800 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare non-écrite la clause des conditions générales applicables aux contrats de prêt n°00002448373 et n°00002448375 intitulée « Déchéance du terme » ;
Prononce la résolution judiciaire à effet au 5 février 2025 du contrat de prêt n°00002448373 d’un montant de 147 617 euros consenti par la société Crédit Agricole de [Localité 5] et d’Ile-de-France à M. [X] [F] et Mme [H] [U] [J] ;
Prononce la résolution judiciaire à effet au 5 février 2025 du contrat de prêt n°00002448375 d’un montant de 16 300 euros consenti par la société Crédit Agricole de [Localité 5] et d’Ile-de-France à M. [X] [F] et Mme [H] [U] [J] ;
Condamne solidairement M. [X] [F] et Mme [H] [U] [J] à payer à la société Crédit Agricole de [Localité 5] et d’Ile-de-France la somme de 143 785,65 euros au titre du prêt n°00002448373, avec intérêts au taux contractuel de 1,65% sur la somme de 139 347,99 euros à compter du 8 janvier 2025 ;
Condamne solidairement M. [X] [F] et Mme [H] [U] [J] à payer à la société Crédit Agricole de [Localité 5] et d’Ile-de-France la somme de14 971,34 euros au titre du prêt n°00002448375, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2025 ;
Condamne in solidum M. [X] [F] et Mme [H] [U] [J] aux dépens ;
Condamne in solidum M. [X] [F] et Mme [H] [U] [J] à payer à la société Crédit Agricole de [Localité 5] et d’Ile-de-France la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de son prononcé.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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