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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 2 mai 2025, n° 23/00692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/459
Enrôlement : N° RG 23/00692 – N° Portalis DBW3-W-B7H-24SN
AFFAIRE : Mme [O] [C] (Maître [Y] [G] de la SAS [G] & BOUCHAREU)
C/ Compagnie d’assurance GENERALI () Organisme CPAM ALPES MARITIMES ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 28 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 02 Mai 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2025
PRONONCE par mise à disposition le 02 Mai 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [O] [C]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GENERALI, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d’huissiers signifiés les 11 et 13 janvier 2023, Madame [O] [C] a fait assigner devant ce tribunal la SA GENERALI, au contradictoire de la CPAM des Alpes-Maritimes en qualité de tiers payeur, aux fins d’obtenir, au visa de la loi du 5 juillet 1985, sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident de la circulation subi le 12 août 2021.
Ni l’assureur, ni la CPAM n’ont comparu.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 07 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été prononcée et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries de ce tribunal du 27 septembre 2024, l’affaire ayant été finalement fixée à l’audience du 28 février 2025 compte tenu de contraintes liées à la composition de la formation du tribunal.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 19 juillet 2023, Madame [C] a fait valoir son désistement d’instance et d’action en suite de la transaction intervenue entre les parties.
Lors de l’audience du 28 février 2025, le conseil du demandeur a été entendu en ses observations et l’affaire mise en délibéré au 02 mai 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 784 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, il est nécessaire d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture aux fins d’accueillir les conclusions en désistement d’instance et d’action du demandeur.
La clôture de l’instruction sera fixée au 28 février 2025, avant l’ouverture des débats à l’audience de plaidoiries.
Sur le désistement d’instance et d’action
L’article 384 du code de procédure civile dispose qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
Aux termes de l’article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance dans les conditions prévues par les articles 395 et suivants du même code.
En l’espèce, une transaction est intervenue en cours d’instance entre Madame [C] et la SA GENERALI, de sorte que la victime entend se désister de l’instance et de l’action introduite à l’égard de l’assureur.
Il convient de donner acte à Madame [C] de son désistement d’instance et d’action, qui a un caractère parfait dès lors qu’il est intervenu avant toute fin de non-recevoir ou défense au fond.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les parties ont en l’espèce convenu du paiement par la société GENERALI des dépens d’instance, qui a été effectué. Il n’y a dès lors pas lieu à distraction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture aux fins de recevoir les conclusions de désistement d’instance et action de Madame [O] [C],
Fixe la clôture de l’instruction au 28 février 2025, avant l’ouverture des débats à l’audience de plaidoiries,
Constate le désistement d’instance et d’action de Madame [O] [C],
Constate le caractère parfait de ce désistement, intervenu avant toute fin de non-recevoir et défense au fond,
Constate que les parties se sont accordées sur le sort des dépens dans leur transaction,
Dit n’y avoir lieu à distraction des dépens, déjà payés par le défendeur,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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