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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 28 nov. 2025, n° 25/02775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/02775 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOVD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Site :
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 7]
N° RG 25/02775
N° Portalis DB2E-W-B7J-NOVD
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Alexandre DIETRICH
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
28 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
Immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Alexandre DIETRICH, substitué par Me Ionela KLEIN, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [M], commerçant immatriculé au RCS de [Localité 11] sous le n° 809 258 205
ayant exploité [Adresse 3] [Adresse 2] [Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Gussun KARATAS,Vice-Présidente
Greffier : Maryline KIRCH
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Novembre 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 143-12186 signé le 4 mars 2019 par Monsieur [W] [M] et accepté le 8 mars 2019 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel – en l’espèce « 1 système de sécurité » – fourni par la société V.E.P MONTPELLER, moyennant le versement de 60 loyers mensuels de 55 euros mensuel HT, payables trimestriellement et d’avance le 1er de chaque trimestre.
Suivant contrat numéro 143-12584 signé le 11 avril 2019 par Monsieur [W] [M] et accepté le 15 avril2019 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel – en l’espèce « 1 vidéoprotection » – fourni par la société V.E.P MONTPELLER, moyennant le versement de 60 loyers mensuels de 41 euros mensuel HT, payables trimestriellement et d’avance le 1er de chaque trimestre.
Faisant valoir que le locataire avait laissé impayés les loyers des deux contrats de location depuis le 1er octobre 2020 et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée desdits contrats, la SAS GRENKE LOCATION a assigné Monsieur [W] [M] devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 4 février 2025, aux fins de le voir condamné, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
Au titre du contrat n°143-12186
492 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 18 février 2021,1 980 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure 18 février 2021,1 824,12 euros au titre de l’indemnité de non restitution, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 février 2021,40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Au titre du contrat n°143-12584
391,20 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 18 février 2021,1 599 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure 18 février 2021,1 473,11 euros au titre de l’indemnité de non restitution, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 février 2021,40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Elle a réclamé par ailleurs la capitalisation des intérêts ainsi que la condamnation de la partie défenderesse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais et dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 septembre 2025.
A cette audience, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Le tribunal sollicite communication d’un extrait du registre du commerce et des sociétés concernant la partie défenderesse. La société GRENKE LOCATION est autorisée à le communiquer en cours de délibéré avant le 14 octobre 2025.
Citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la partie défenderesse n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. Par courrier reçu le 9 octobre 2025, la SAS GRENKE LOCATION a fait parvenir un extrait du registre du commerce et des sociétés dont la production avait été autorisée.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
S’agissant du contrat n°143-12186
En l’espèce la société GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location précité sous le numéro de SIRET 809258205,
— le procès-verbal d’installation du matériel loué en date du 7 mars 2019, signée par Monsieur [W] [M] à la même date, il était indiqué comme lieu de livraison « FIT TONIC [Adresse 5] », et portant « offre pour une solution de vidéo protection de votre établissement »,
— la facture en date du 6 mars 2019 adressée à GRENKE LOCATION par la société V.EP. [Localité 11] pour un prix de 2 763,82 euros HT,
— la lettre de mise en demeure en date du 4 décembre 2020 de payer le solde débiteur du compte au plus tard pour le 19 décembre 2020 sous peine de résiliation du contrat, dont l’accusé de réception présenté le 11 décembre 2020 est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé »,
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 18 février 2021, dont l’accusé de réception est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », accompagnée d’un extrait de compte au 18 février 2021 visant les loyers échus impayés du 1er octobre 2020 au 4 janvier 2021 inclus (492 euros dont 96 euros d’assurance), l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er avril 2021 au 1er janvier 2024 (1 980 euros HT) et l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
S’agissant du contrat n°143-12584
En l’espèce la société GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location précité signé par Monsieur [W] [M] sous le numéro de SIRET 809258205,
— le procès-verbal d’installation du matériel loué en date du 7 mars 2019, signée par Monsieur [W] [M] à la même date, le lieu de livraison est situé « FIT TONIC [Adresse 5] »
— la facture en date du 11 avril 2019 adressée à GRENKE LOCATION par la société V.E.P pour un prix de 2 060,30 euros HT, il était indiqué « FIT TONIC installation complémentaire de vidéo protection » et qu’il s’agit d’une « L.O.A Location Option Achat »,
— la lettre de mise en demeure en date du 4 décembre 2020 de payer le solde débiteur du compte au plus tard pour le 19 décembre 2020 sous peine de résiliation du contrat, dont l’accusé de réception présenté le 11 décembre 2020 est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé »,
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 18 février 2021, dont l’accusé de réception est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », accompagnée d’un extrait de compte au 18 février 2021 visant les loyers échus impayés du 1er octobre 2020 au 4 janvier 2021 inclus (391,20 euros dont 96 euros d’assurance), l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er avril 2021 au 1er avril 2024 (1 599 euros HT) et l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
— un extrait du registre des sociétés et du commerce fourni en cours de délibéré par la société GRENKE LOCATION au nom de Monsieur [W] [M], il mentionne que ce dernier est en enregistré comme agent commercial sous le même numéro de SIRET mentionné dans les deux contrats de location (n°809258205).
L’article 9 des conditions générales de location acceptées des deux contrats prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au vu des pièces produites, la créance est établie dans son principe et son montant.
Le défendeur, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au vu des deux résiliations anticipées dont justifie la société GRENKE LOCATION, des articles 10 et 11 des conditions générales précisant, respectivement, les sommes dues dans un tel cas et le montant de l’indemnité de non restitution du matériel, ainsi que de l’extrait de compte précité, il y a lieu de condamner Monsieur [W] [M] à verser à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
Au titre du contrat n°143-12186
396 euros au titre des loyers échus impayés du 1er octobre 2020 au 4 janvier 2021 (198 X2 ), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2021,1 980 euros au titre de l’indemnité composée des loyers HT restant à échoir du 1er avril 2021 jusqu’au 1er janvier 2024 (165 euros HT X 12), outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 4 février 2025, le courrier de résiliation étant revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »,1 824,12 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel dont le calcul est précisé et n’est pas contesté, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, première date de sa réclamation, soit du 4 février 2025.
Au titre du contrat n°143-12584
295,20 euros au titre des loyers échus impayés du 1er octobre 2020 au 4 janvier 2021 (147,60 X2 ), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2021,1 599 euros au titre de l’indemnité composée des loyers HT restant à échoir du 1er avril 2021 jusqu’au 1er avril 2024 (123 euros HT X 13), outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 4 février 2025, le courrier de résiliation étant revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »,1 473,11 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel dont le calcul est précisé et n’est pas contesté, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, première date de sa réclamation, soit du 4 février 2025.
En application de l’article 1343-2 du code civil, il convient de dire que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, à la condition qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.
En revanche, il y a lieu de rejeter les demandes au titre de l’assurance incluse dans la somme réclamée au titre des arriérés de loyers alors que la société GRENKE LOCATION ne donne aucune explication et ne justifie ni de la souscription d’une assurance par son intermédiaire par la partie défenderesse ni de son montant, se contentant de produire les « conditions générales de l’assurance globale des biens de la société GRENKE » sur deux pages.
Seront également rejetées les deux demandes au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, l’article 10 des conditions générales régissant les conséquences de la résiliation ne reprenant pas cette indemnité prévue par l’article 8, mais seulement les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus prévus par ce même article.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. La défenderesse sera donc condamnée à verser à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [W] [M] à payer à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
Au titre du contrat n°143-12186
396 euros au titre des loyers échus impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2021,1 980 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2025,1 824,12 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2025.
Au titre du contrat n°143-12584
295,20 euros au titre des loyers échus impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2021,1 599 euros u titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2025,1 473,11 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2025 ;
DIT que les intérêts échus dus pour une année complète seront capitalisés ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION du surplus de sa demande ;
CONDAMNE Monsieur [W] [M] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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