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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jld, 29 juil. 2025, n° 25/00339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LAVAL
■
cabinet de Monsieur TOUBLANC
juge charge du contentieux des soins sans consentement
N° RG 25/00339 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EDOP
[P] [M] épouse [B]
N° MINUTE : 25/338
ORDONNANCE
du 29 Juillet 2025
A l’audience publique tenue le 29 Juillet 2025 à 10 H 20 par Monsieur TOUBLANC, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame MORIN, greffier,
A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :
Madame [P] [M] épouse [B]
née le 08 Octobre 1963 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non-comparante représentée par Me Agathe CHATTON, avocat au barreau de LAVAL
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire
✤✤✤
Demandeur
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
absent
✤✤✤
— Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;
— Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 2], enregistrée au greffe, le 25 juillet 2025, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [P] [M] épouse [B] au Centre Hospitalier du [Localité 2], établissement dans lequel il s’est trouvé admise suivant décision du directeur du Centre Hospitalier du [Localité 2] en date du 18 juillet 2025 ;
— Vu les certificats médicaux en date des 18,19 et 21 juillet 2025 ;
— Vu la décision de maintien en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 21 juillet 2025 ;
— Vu l’avis médical motivé en date du 25 juillet 2025 ;
— Vu l’avis du Ministère Public ;
— Vu le certificat de situation en date du 29 juillet 2025 ;
✤✤✤
L’admission de Mme [P] [M], épouse [B], en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers par décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 2] et ce, à compter du 18 juillet 2025.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, Mme [B] a fait savoir, par l’interméidiaire de l’établissement hospitalier, qu’elle ne souhaitait pas se présenter à l’audience prévue ce jour. Son avocate commise d’office a présenté ses observations.
Il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de NOM a été motivée initialement par un certificat médical du docteur [Y] [V].
L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, au motif notamment que Mme [B] se montre toujours instable psychiquement avec persistance d’angoisses récurrentes et envahissantes liées à une hypersensorialité ainsi que des hallucinations cénesthésiques et acoustiques; il est aussi relevé qu’il existe une régression de la symptomatologie thymique et il persiste une absence de reconnaissance des troubles; il est ajouté que le jugement reste altéré.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [B] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
✤✤✤
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision susceptible d’appel ;
AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [P] [M] épouse [B] sous forme d’hospitalisation complète.
Constatons que cette décision est rendue sans frais.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Madame MORIN Monsieur TOUBLANC
Notification faite, le 29 Juillet 2025:
— à [P] [M] épouse [B] par courriel par l’intermédiaire du centre hospitalier,
— au M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 2] par courriel,
— au tiers par lettre simple,
— à Me Agathe CHATTON, avocat au barreau de LAVAL, par courriel ou remise à la case,
— à Madame le Procureur de la République par émargement,
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