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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, proximite, 8 juil. 2025, n° 24/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00211 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DEIT
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT DU 08 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [O] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Nathalie FESCHOTTE de la SCP GUILHEMSANG – DULOUT, avocats au barreau de DAX
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [E] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Patrick BESSE, avocat au barreau de DAX
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 27 Mai 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 08 Juillet 2025
copie exécutoire délivrée le à Me FESCHOTTE
copie conforme délivrée le à Me DIVERNET (pour Me BESSE)
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [O] [G] a fait appel aux services de Monsieur [E] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne DECI ENERGIE, aux fins de rénover sa salle de bain.
Selon devis accepté le 8 août 2021, Monsieur [O] [G] a ainsi commandé des travaux moyennnant le prix de 5100 euros, comportant notamment la fourniture d’un meuble sous vasque, deux vasques rondes, et deux mitigeurs hauts, pour un coût s’élevant à 1800 euros.
Les travaux se sont achevés en octobre 2021.
Le meuble sous vasque présentant des désordres (défaut d’étanchéité se manifestant par un décollement et gonflement du plan de travail ainsi que du chant gauche), Monsieur [E] [Z] a accepté d’installer un nouveau meuble en octobre 2022.
Compte tenu de l’apparition de nouveaux désordres en février 2023 (bois du plan de travail fissuré, bague d’embase du robinet fendue, chant décollé), Monsieur [O] [G] a mis en demeure Monsieur [E] [Z] de remplacer le meuble, par courrier recommandé du 29 mai 2023.
Par courrier du 30 juin 2023, Monsieur [E] [Z] a répondu qu’il acceptait de fournir le meuble, mais que les frais de pose seraient à la charge du client.
Monsieur [O] [G] a alors saisi son assureur qui a missionné le cabinet SARETEC pour diligenter une expertise amiable. Dans son rapport du 6 septembre 2023, l’expert a conclu qu’un excès de serrage était à l’origine des défaut constatés ; il a évalué les travaux de réparation à 1500 euros.
Monsieur [O] [G] a saisi un conciliateur de justice, mais aucun accord n’a pu intervenir.
Par acte du 13 novembre 2024, Monsieur [O] [G] a assigné Monsieur [E] [Z] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Dax.
A l’audience du 27 mai 2025, Monsieur [O] [G] représenté par son conseil a demandé au tribunal de :
— condamner Monsieur [E] [Z] à lui payer la somme de 2562 euros au titre du coût de remplacement du meuble de salle de bain défectueux, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juin 2023,
— débouter Monsieur [E] [Z] de ses demandes,
— condamner Monsieur [E] [Z] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [E] [Z] représenté par son conseil a demandé au tribunal de :
— débouter Monsieur [O] [G] de ses demandes,
— à titre subsidiaire limiter la condamnation à la somme de 1500 euros,
— condamner Monsieur [O] [G] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
MOTIFS
Monsieur [O] [G] justifie avoir tenté de régler le litige en saisissant un conciliateur de justice, conformément aux disposition de l’article 750-1 du code de procédure civile. L’action est donc recevable.
Le demandeur sollicite des dommages-intérêts, en se fondant à la fois sur la responsabilité contractuelle de droit commun et sur la garantie légale de conformité du code de la consommation (articles L217-3 et suivants du code de la consommation).
Il fait valoir que Monsieur [E] [Z] n’a pas réalisé ses prestations dans les règles de l’art ; qu’en effet les défauts constatés sont dus à une faute dans le montage du meuble, à savoir un excès de serrage, ainsi que cela résulte des photographies et de l’expertise ; que si ces défauts sont de nature esthétique aujourd’hui, rien ne permet d’affirmer que les fissurations du bois ne vont pas s’aggraver et entraîner un défaut d’étanchéité plus large. Il rappelle que l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat et que s’il veut s’exonérer de sa responsabilité il lui appartient de démontrer l’existence d’une cause étrangère ; que Monsieur [E] [Z] ne démontre pas ses allégations quant à la supposée responsabilité de Monsieur [O] [G]; qu’en tout état de cause Monsieur [E] [Z] est tenu à la garantie de conformité des biens qu’il a fournis, et ce pendant deux ans.
En réponse, Monsieur [E] [Z] soutient que Monsieur [O] [G] est responsable des dégâts causés sur le meuble ; qu’en effet, il est intervenu pour resserrer le mitigeur sans les outils adéquats, ce qui est à l’origine de la fissuration de la bague ; que cela explique la dégradation consécutive des deux meubles posés ; qu’il a monté à de nombreuses reprises ce type de produit, et ce sans rencontrer de difficultés ; que la garantie de conformité ne s’applique que si les défauts existaient au moment de l’acquisition, ce que Monsieur [O] [G] ne démontre pas.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inéxécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant que l’ obligation de l’entrepreneur est de résultat lorsque le travail porte sur une chose. L’ obligation de résultat crée à l’encontre de l’entrepreneur une présomption de faute et une présomption de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué . L’entrepreneur a la possibilité de s’exonérer de sa responsabilité en démontrant qu’il a respecté toutes les règles pour réaliser son travail.
En l’espèce, le contrat conclu entre les parties n’est pas un contrat de vente mais un contrat d’entreprise, comportant la fourniture de biens mais également une prestation de service (pose des meubles). Il relève de la responsabilité contractuelle de droit commun, et non de la garantie légale de conformité.
Il ressort des pièces versées aux débats que le meuble de salle de bain objet du devis signé entre les parties a présenté des défauts à deux reprises depuis son installation ; que malgré la pose d’un nouveau meuble en octobre 2022, de nouveaux désordres ont été constatés peu après (bagues des robinets cassés, bois fissuré) ; que selon l’expert intervenu en septembre 2023, les désordres constatés sont dus à un excès de serrage ; que Monsieur [E] [Z], après avoir prétendu dans un mail adressé à l’expert le 2 février 2025 que les défauts avaient été causés par un nettoyage inadéquat du client, soutient désormais dans le cadre de la présente procédure que Monsieur [O] [G] aurait lui-même procédé à un resserage avec des outils inadaptés ; que l’entrepreneur ne verse aucune pièce de nature à démontrer ce qu’il allègue; qu’en tout état de cause il a un devoir de conseil envers son client, qui l’oblige à fournir tous les conseils d’entretien utiles.
Ainsi, Monsieur [E] [Z], qui est tenu à une obligation de résultat en sa qualité d’entrepreneur, ne démontre ni que Monsieur [O] [G] aurait commis une faute de nature à l’exonérer de sa responsabilité, ni qu’il aurait tout mis en oeuvre pour respecter les règles de l’art.
Sa responsabilité est donc engagée, et il lui appartient d’indemniser Monsieur [O] [G] de l’intégralité de son préjudice.
Au vu du devis versé aux débats par Monsieur [O] [G], qui chiffre le coût de la fourniture et de la pose d’un nouveau meuble, il convient de condamner Monsieur [E] [Z] à lui régler la somme de 2562 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Monsieur [E] [Z] qui succombe dans le cadre de la présente procédure sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Condamne Monsieur [E] [Z] à payer à Monsieur [O] [G] la somme de 2562 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Le condamne à payer à Monsieur [O] [G] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens.
La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La greffière, La vice-présidente
Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
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