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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 6 janv. 2026, n° 25/00568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 26/00035
N° RG 25/00568 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FZG2
Le 06 JANVIER 2026
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, JCP chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE lors des débats et Madame CHEVREL lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 20 Octobre 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 06 JANVIER 2026
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le six Janvier deux mil vingt six
ENTRE :
S.A.R.L. LC ASSET 2, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL LRB, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant, substituée par Maître Camille LAMY-ROUSSEAU, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
ET :
Monsieur [C] [D], demeurant [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2025, la société LC ASSET 2 SARL (venant aux droits de la société LOA suite à une cession de créance) a fait assigner Monsieur [C] [D] devant le juge des contentieux de la protection, pour demander, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, et sur le fondement des articles L312-39 et suivants du code de la consommation :
— De déclarer son action recevable
— De condamner le défendeur au paiement de 8050,17€ au titre du principal, outre les intérêts conventionnels de 12,152% l’an à compter du 25 mars 2024 sur la somme de 7554,80 euros
— 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
*****
A l’audience du 20 octobre 2025, la société LC ASSET 2 SARL, représentée par son conseil, s’en rapporte aux demandes telles que formulées dans son acte introductif d’instance et produit les pièces nécessaires au soutien de ses prétentions. La société LC ASSET 2 SARL indique avoir répondu à tous les moyens tirés des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
En défense, Monsieur [C] [D] est non comparant.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Le défendeur était absent à l’audience, mais l’assignation a été signifiée à étude. De plus, compte tenu de la demande, le jugement sera susceptible d’appel.
Les dispositions de l’article L141-4 devenu R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non-recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.
1-Sur la recevabilité de l’action en paiement
a – Sur la preuve de l’existence d’un contrat de prêt
Selon l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Et selon l’article 1367 code civil, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État.
* * *
En l’espèce, pour justifier la signature d’un contrat de prêt renouvelable avec Monsieur [C] [D], la société FLOA produit :
— l’exemplaire d’une offre de prêt au nom de Monsieur [C] [D] portant la mention « signé électroniquement » ;
— un document intitulé DocuSign constituant un fichier de preuve au nom de Monsieur [C] [D] ;
— une fichier de preuve garantissant la fiabilité du processus utilisé
— la preuve que l’organisme qui délivre ce fichier de preuve est habilité
Dès lors il convient de conclure qu’un contrat de crédit renouvelable a bien été conclu le 29 décembre 2021 entre la société CASINO BANQUE et Monsieur [C] [D] .
b – Sur l’absence de forclusion
Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. […]”.
Il résulte de l’historique de comptes que 13 mensualités ont été réglées à compter du 31 janvier 2022, soit un premier incident non régularisé au 28 février 2023.
La présente action, engagée le 27 février 2025, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé du 28 février 2023, est recevable.
* * *
2-Sur la régularité de l’opération
L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l’article 1 217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la société FLOA, nouvelle dénomination de BANQUE DU GROUPE CASINO, produit au soutien de sa demande :
— l’offre de prêt du 29 décembre 2021 ;
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées ;
— la fiche de dialogue et les pièces l’accompagnant ;
— l’information et conseil assurance ;
— la preuve de consultation du FICP ;
— les lettres de reconduction pour 2023 ;
— le fichier de preuve ;
— l’attestation de conformité ;
— la liste des mouvements de comptes pour les années 2022, 2023 et 2024 ;
— les mises en demeures du 5 décembre 2023 et du 25 mars 2024 ;
— le détail de créance ;
— le contrat de cession de créance.
* Sur les justificatifs de vérifications suffisantes de la solvabilité de l’emprunteur:
L’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 du Code de la Consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Au-delà de cette seule obligation de vérification de la solvabilité, l’article 5 §6 de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 dispose que les États membres veillent à ce que les prêteurs et, le cas échéant, les intermédiaires de crédit, fournissent au consommateur des explications adéquates grâce auxquelles celui-ci sera en mesure de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière.
Ainsi, au-delà des seules ressources, c’est la situation financière de l’emprunteur que le prêteur professionnel doit examiner. Il en résulte qu’il doit vérifier : les ressources, les charges contraintes.
Et la CJUE, dans son arrêt du 6 juin 2019, C-58/18 , Schyns a précisé que l’article 5, paragraphe 6, de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui impose aux prêteurs ou aux intermédiaires de crédit l’obligation de rechercher, dans le cadre des contrats de crédits qu’ils offrent habituellement, le type et le montant du crédit les mieux adaptés, compte tenu de la situation financière du consommateur à la date de la conclusion du contrat et du but du crédit.
Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la situation financière en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.
* * *
En l’espèce, il figure au dossier du prêteur une fiche de renseignements comportant les mentions relatives à l’identité et au budget mensuel de l’emprunteur. Cette fiche repose essentiellement sur les déclarations de l’emprunteur. Celui-ci a indiqué percevoir comme ressources un salaire net de 1635 euros ainsi que des charges contraintes composées d’un loyer ou un prêt (330 euros). Il indique également n’avoir personne à charge.
Pour étayer ces déclarations, la banque joint :
— Concernant les ressources : un bulletin de salaire (novembre 2021)
— Concernant les charges contraintes : aucune pièce.
Ces pièces sont nettement insuffisantes pour justifier de l’étude sérieuse de la solvabilité et de la situation financière de l’emprunteur.
De plus il convient de rappeler que la situation financière d’une personne ne se détermine pas seulement en fonction de ses seules ressources.
Il convient, au contraire, de prendre également en compte ses charges pour déterminer sa capacité de remboursement.
Sur ce point, aucun élément ne figure au dossier du prêteur.
En l’état des pièces versées aux débats, il ne peut être considéré que la société FLOA justifie avoir effectué les démarches nécessaires pour vérifier la solvabilité de l’emprunteur, sa situation financière en s’étant contentée des déclarations effectuées par ce dernier.
Dès lors, la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 et de la directive communautaire du 23 avril 2008 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 311-48 al. 2 devenu L 341-2 du Code de la consommation.
3-Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues:
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [C] [D], soit 6328,82 euros et les règlements effectués par ce dernier de 1786,15 euros tels qu’ils résultent des deux historiques du compte de prêt, soit une somme totale due par Monsieur [C] [D] de 4542,67€ (décompte n°4, 4-1 et 4-2).
Il convient de plus de constater que l’organisme bancaire produit avec sa pièce n°13 ce qui est nommé un financement une fois. Un déblocage de 1000 euros serait intervenu et suite à des impayés, un solde de 44,53 euros resterait dû.
Aucune précision n’est apportée par le requérant sur l’origine contractuelle de ce déblocage. Aucune demande particulière n’est formulée concernant cette dette. Il convient en conséquent d’écarter toute demande fondée sur cette pièce n°13, à défaut de justificatifs du principe et du montant de cette créance.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
4-Sur les demandes accessoires:
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [C] [D] , aux dépens de la présente instance.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action de la société LC ASSET 2 SARL concernant le crédit renouvelable du 29 décembre 2021;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société LC ASSET 2 SARL;
CONDAMNE Monsieur [C] [D] à payer à la société LC ASSET 2 SARL la somme de 4542,67€ sans intérêt au titre du crédit renouvelable souscrit le 29 décembre 2021 ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [D] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 6 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Sandrine GODELAIN, juge des contentieux de la protection, et par Madame Lydie CHEVREL, greffière.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC en case de Me LAMY-ROUSSEAU pour remise à Me RIALLOT-LENGLART ( + 1 CCC en case de Me LAMY-ROUSSEAU dans le cadre de la substitution)
— 1 CCC par LS
à [C] [D]
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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