Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 23 janv. 2026, n° 23/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
23 Janvier 2026
N° RG 23/00029 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YDWO
N° Minute : 26/167
AFFAIRE
[S] [Z]
C/
[5]
Copies délivrées le :
CE à [6]
CCC demandeur + avocat
DEMANDEUR
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0644
DEFENDERESSE
[5]
Division du Contentieux
[Localité 2]
Représentée par Mme [U] [I], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Fanny GABARD, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 novembre 2020, M. [S] [Z], salarié au sein de la société [7] en qualité de boiseur, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle portant sur une « hypoacousie bilatérale (travail dans le bâtiment) (marteau piqueur) tympan percé droit ».
Le certificat médical initial daté du 15 septembre 2020 mentionnait une « hypoacousie bilatérale perçue par le patient depuis plus de 3 ans avec acouphènes.
— travaille dans le bâtiment (marteau, piqueur) ;
— ORL le 09/09/2020 = hypoacousie > 35 DB + tympan percé droit ».
Le 4 avril 2022, la [4] a informé M. [Z] de la prise en charge de sa maladie d’origine professionnelle « hypoacousie de perception inscrite dans le tableau n°42 : atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels ».
L’état de santé de M. [Z] a été déclaré consolidé le 9 septembre 2020 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12 % lui a été attribué.
Contestant l’attribution de ce taux d’incapacité, M. [Z] a saisi la commission médicale de recours amiable par lettre recommandée datée du 1er juin 2022.
C’est dans ce cadre que M. [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, par requête du 20 décembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2025, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, M. [Z] demande au tribunal d’ordonner une expertise et de condamner la [4] à lui verser 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, la [4] demande au tribunal de :
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— déclarer bien fondée sa décision prise après avis de la commission médicale de recours amiable, fixant à 12 % le taux d’IPP en réparation des séquelles d’un déficit audiométrique bilatérale par lésions cochléaires irréversibles ;
— condamner M. [Z] à lui régler la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Z] aux entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise en œuvre d’une mesure d’instruction
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelle ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
En l’espèce, M. [Z] conteste le taux d’incapacité permanente partielle lui ayant été attribué et sollicite une mesure d’instruction. A l’audience, il a fait part de vertige et de perte d’équilibre, toutefois, ses symptômes n’ont pas été établis.
La caisse s’oppose à la demande d’expertise et rappelle que M. [Z] n’a pas demandé le rapport de la commission médicale de recours amiable bien qu’il soit le seul à pouvoir en faire la demande.
Par notification du 6 mai 2022, la [4] a attribué un taux d’incapacité de 12 % à M. [Z] compte tenu de « séquelles d’un déficit audiométrique bilatéral par lésions cochléaires irréversibles chez un patient boiseur ».
Lors de sa séance du 18 octobre 2022, la commission a relevé que « compte tenu des constatations du médecin conseil, des données de l’audiogramme du 06 septembre 2020 transmis chez un assuré âgé de 49 ans, boiseur et de l’ensemble des documents vus, la commission décide de maintenir le taux de 12 % ».
Il convient de se référer au chapitre 5.5.2 du barème indicatif d’invalidité, relatif à la surdité, celui-ci préconise la formule de calcul à retenir pour parvenir à déterminer le déficit de chacune des oreilles. Le chapitre 5.5.4 permet de parvenir à l’évaluation du taux à partir de l’oreille la plus sourde suivant un tableau de concordance qui croise en ligne la perte auditive en décibels de l’oreille la moins sourde et en colonne la perte auditive en décibels la moins sourde.
Le médecin conseil de la caisse a analysé l’audiogramme joint à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 9 septembre 2020. En outre, le colloque médico-administratif indique qu’un audiogramme a été réalisé le 23 novembre 2021 par le Docteur [B].
Il a été retenu un déficit de l’oreille droite de 32,5 Db et de 36,5 s’agissant de l’oreille gauche Db.
Si M. [Z] conteste le taux lui ayant été attribué, il n’apporte aucun commencement de preuve ou élément caractérisant l’existence d’un différend médical remettant en cause l’appréciation du médecin-conseil de la caisse.
Par conséquent, M. [Z] sera débouté de sa demande d’expertise.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner M. [S] [Z] aux dépens de l’instance dès lors qu’il succombe.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
Déboute M. [S] [Z] de sa demande d’expertise médicale ;
Déboute M. [S] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la [4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [Z] aux entiers dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Fanny GABARD, Greffière, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décès ·
- Date ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Valeur ·
- Lot ·
- Postérité ·
- Enfant ·
- Polynésie ·
- Partage
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Notification
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Situation financière ·
- Crédit renouvelable ·
- Déchéance ·
- Consommateur ·
- Commissaire de justice ·
- Directive ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Meubles ·
- Entrepreneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie de conformité ·
- Responsabilité ·
- Conciliateur de justice ·
- Obligation de résultat ·
- Défaut ·
- Bois ·
- Résultat
- Bail ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Guadeloupe ·
- Consorts ·
- Habitation ·
- Résiliation judiciaire ·
- Épouse ·
- Délais
- Alsace ·
- Sociétés ·
- Pompe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Location ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit industriel ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Dépassement ·
- Débiteur ·
- Compte ·
- Déchéance ·
- Montant ·
- Taux légal ·
- Sanction
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Entretien ·
- Date ·
- Mère ·
- Père
- Tribunal judiciaire ·
- Service civil ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Procédure civile ·
- Assignation ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Formulaire ·
- Renouvellement ·
- Ordonnance
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Électronique
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme ·
- Saisie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.