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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx montmorency, 28 avr. 2026, n° 26/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00175 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PC2R
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
— -------------------
JUGEMENT
DU 28 AVRIL 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, avocats au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [X] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Cécile BAULER,
Assisté de : Sylvie PERARO, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 Février 2026
DÉCISION :
Prononcée par Anne-Cécile BAULER, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Sylvie PERARO, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention de compte en date du 27 octobre 2010, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL – CIC a consenti à Monsieur [X] [B] l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01].
Selon offre préalable acceptée le 4 mai 2022, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL – CIC a consenti à Monsieur [X] [B] une autorisation de découvert d’un montant maximum de 1000 euros, sur le compte courant avec intérêts au taux débiteur de 15%, pour une durée illimitée.
La SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL – CIC a adressé à Monsieur [X] [B] une mise en demeure d’avoir à régulariser le solde débiteur du compte à hauteur de 24208,46 euros par lettre recommandée en date du 3 juin 2025.
La SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL – CIC a prononcé la résiliation de la convention de compte par lettre recommandée en date du 23 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2025, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL – CIC a fait assigner Monsieur [X] [B] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
— condamner Monsieur [X] [B] au paiement de la somme de 26488,29 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2025,
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation,
— n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire,
— condamner Monsieur [X] [B] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
— rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision.
A l’audience du 17 février 2026, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL – CIC, représentée, maintient ses demandes.
Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l’ emprunteur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Monsieur [X] [B], régulièrement assigné à l’étude, ne comparait pas et n’est représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL – CIC a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le dépassement non régularisé du solde du compte est intervenu au 30 août 2024 et que l’assignation a été signifiée le 18 décembre 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
En application des articles L312-92 et L312-93 du code de la consommation, lorsqu’un dépassement au sens de l’article L311-1 13°, soit un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise un emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue, se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur sans délai du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais et intérêts sur arriérés qui sont applicables. Lorsque le dépassement se prolonge plus de trois mois, le prêteur propose sans délai un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L311-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L341-9 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L312-92 et à l’article L312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles .
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que le compte bancaire numéro [XXXXXXXXXX01] comporte une autorisation expresse de découvert de 1000 euros. L’examen de l’historique de compte laisse apparaître un dépassement de ce montant à partir du 30 août 2024, qui s’est prolongé pendant une durée supérieure à trois mois.
Or, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL – CIC ne justifie pas de la présentation d’une offre de crédit distincte respectant les conditions du code de la consommation après le délai de trois mois.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu , et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de la convention de compte et de l’historique de compte, que la créance de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL – CIC est établie.
Il y a lieu au surplus d’observer que le demandeur ne produit aucun justificatif du montant des frais de toutes sortes relatifs à la tenue et au fonctionnement débiteur du compte, tel un extrait des conditions générales applicables, de sorte que les montants afférents sont déduits de la créance réclamée.
La créance s’élève au montant du solde débiteur du compte courant, d’un montant de 26488,29 euros, sous déduction de l’ensemble des intérêts, cotisations, lettre d’information chèques sans provision, rejet de chèques sans provision, lettres compte débiteur et frais perçus au titre du découvert par l’établissement, à hauteur de 1465,13 euros, soit la somme totale de 25023,16 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [X] [B] au paiement de cette somme.
Sur les intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur ce point, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu’il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue .
La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.
Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations , le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l’ emprunteur , lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette .
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel de 4,65%, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [X] [B] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL – CIC les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire , de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
CONDAMNE Monsieur [X] [B] à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL – CIC la somme de 25023,16 euros arrêtée au 23 septembre 2025, sans intérêts, même au taux légal,
REJETTE la demande de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL – CIC au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [X] [B] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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