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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, ctx protection soc., 24 juin 2025, n° 24/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 24/00083 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D3PM
N° MINUTE : 25/00205
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
DEMANDERESSE:
[5]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par [N] [Z] responsable du service contentieux, munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR:
Monsieur [D] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Camille ROBERT avocat au barreau de Laval
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER,juge du Tribunal judiciaire
Assesseurs :
Monsieur [W] [S], représentant les travailleurs non salariés
Madame [K] [Y] , représentant les salariés
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 21 Mai 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 24 Juin 2025.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 24 Juin 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Laurent DESPRES greffier.
EXPOSE DU LITIGE.
Suivant un courrier daté du 28 novembre 2022, la [6] [Localité 9] (la caisse) a notifié à Monsieur [D] [V] un indu de 165,16 € au titre d’indemnités journalières du 1er septembre 2022 au 4 septembre 2022 qui n’étaient pas prescrites par le médecin selon elle.
L’assuré a alors saisi la commission de recours amiable qui, au cours de sa séance du 7 mars 2022, a rejeté le recours.
Une mise en demeure a été établie par la caisse par courrier daté du 1er décembre 2023 adressé en recommandé à Monsieur [D] [V], réceptionné le 5 décembre 2023.
Suivant un autre courrier daté du 22 mai 2024, la caisse a notifié à l’assuré un indu de 1197,41 € pour le motif suivant « les indemnités journalières à temps complet du 3 octobre 2022 au 31 octobre 2022 ne vous étaient pas dues puisqu’il s’agissait d’une prescription à temps partielle thérapeutique ».
L’assuré a contesté cet indu par courrier daté du 2 juillet 2024.
Au cours de sa séance du 7 janvier 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Le 28 mars 2024 la directrice de la caisse a établi une contrainte à l’encontre de Monsieur [D] [V] visant la mise en demeure du 1er décembre 2023 d’un total de 165,16 € pour un indu d’indemnités journalières du 1er septembre au 4 septembre 2023.
Cette contrainte a été adressée en recommandé réceptionné le 5 avril 2024 par Monsieur [D] [V].
L’assuré a alors saisi la présente juridiction suivant une requête envoyée le 12 avril 2024 par courrier en recommandé réceptionné au greffe le 15 avril 2024.
Suivant des conclusions dites n°2 remises à l’audience du 21 mai 2025, Monsieur [D] [V] prie le tribunal de bien vouloir :
débouter la [7] [Localité 9] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;à titre liminaire et principal,
annuler la notification d’indu adressé par la caisse à Monsieur [V];
en conséquence,
déclarer irrégulière la procédure engagée par la caisse à l’encontre de Monsieur [V] ; à titre subsidiaire,
constater l’absence d’indu au profit de la caisse ;en tout état de cause,
condamner la caisse aux entiers dépenscondamner la caisse à verser à Monsieur [V] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, suivant des conclusions également remises à l’audience du 21 mai 2025, la [7] Mayenne demande au tribunal de bien vouloir :
déclarer que la contrainte délivrée à Monsieur [D] [V] le 5 avril 2024 est régulière en la forme ;constater qu’en l’absence d’avis d’arrêt de travail établi par un médecin, c’est à bon droit que la caisse a refusé le versement des indemnités journalières à Monsieur [D] [V] sur la période du 1er septembre au 4 septembre 2022 ;en conséquence,
confirmer l’indu de 165,16 € notifiés à Monsieur [D] [V] par la [8] ; condamner Monsieur [D] [V] au paiement de la somme de 165,16 € à la [8] ;ordonner l’exécution de la contrainte qui s’élève à 165,16 € ;mettre les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [D] [V].
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient expressément de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties étaient représentées à l’audience du 21 mai 2025 ou l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS.
Sur la notification de l’indu adressé par courrier daté du 28 novembre 2022
Sur les modalités de notification de l’indu
Monsieur [V] fait valoir que l’indu n’a pas été notifié par tout moyen donnant date certaine à sa réception contrairement à ce que prévoit l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale de sorte que cette notification est irrégulière et doit être annulée.
En réponse, la caisse fait valoir que Monsieur [V] a contesté cette notification devant la commission de recours amiable qui a maintenu l’indu.
Il convient de rappeler que suivant le premier alinéa du I l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale,
« I.-L’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues »
En l’espèce, par courrier daté du 28 novembre 2022, la caisse a notifié à l’assuré un indu de 165,16 euros au motif que les indemnités journalières du 1er septembre 2022 au 4 septembre 2022 n’étaient pas prescrites par le médecin en arrêt de travail.
S’il n’est en effet pas justifié que l’indu a été notifié par tout moyen donnant date certaine à sa réception contrairement à ce que prévoit l’article R. 133-9-2 dudit code dans la mesure où seule une lettre simple est produite aux débats par la caisse, il n’est pas contesté par Monsieur [V] qu’il a néanmoins bien réceptionné ce courrier et il a d’ailleurs pu régulièrement saisir la commission de recours amiable afin de contester cet indu comme cette possibilité lui est précisée dans ce courrier de notification.
Il n’est dés lors pas justifié d’un grief relatif à l’absence de notification de l’indu par tout moyen donnant date certaine à sa réception.
Le moyen est ainsi rejeté.
Sur les mentions de la notification de l’indu
Monsieur [V] fait valoir que contrairement à ce que prévoit l’article R. 133-9-2 dudit code, il n’est pas fait mention au sein de la notification de l’indu de la possibilité de formuler des observations dans le délai de 20 jours, il est indiqué un délai de deux mois et non de 20 jours pour la possibilité ouverte à la caisse de récupérer les sommes indues sur les prestations à venir, rien n’est précisé pour le c) dudit article.
La caisse n’a pas répondu sur ce point.
Il convient de rappeler que l’article R. 133-9-2 I dudit code prévoit que :
« I.-L’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :
1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu ;
2° Indique :
a) Les modalités selon lesquelles l’assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l’indu ;
b) La possibilité pour l’organisme, lorsque l’assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l’expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
c) La possibilité pour l’organisme, à l’expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
d) Les voies et délais de recours ».
En l’espèce, la lettre de notification de l’indu daté du 28 novembre 2022 ne fait nullement état modalités selon lesquelles l’assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l’indu(soit le a) suscité), ni de la possibilité pour l’organisme, lorsque l’assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l’expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement et également pas de la possibilité pour l’organisme, à l’expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois.
Il ne peut qu’être constaté que la notification d’indu ne contient pas l’ensemble des mentions exigées par l’article sus-visé.
L’irrégularité d’un acte n’est sanctionnée par la nullité qu’à la condition que soit démontrée l’existence d’un grief.
Les mentions manquantes sont essentielles en ce qu’elles ont trait aux modalités de règlement de l’indu issues des nouvelles dispositions réglementaires ; leur absence fait nécessairement grief à Monsieur [V].
En conséquence, la notification d’indu du 22 novembre 2022 est irrégulière et ne peut servir de base au recouvrement des sommes litigieuses.
La procédure de recouvrement de l’indu est ainsi annulée.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante à cette instance, la caisse est tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 dudit code par Monsieur [V].
PAR CES MOTIFS.
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu contradictoirement en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la présente juridiction ;
DÉCLARE irrégulière la notification d’indu du 28 novembre 2022;
ANNULE en conséquence la procédure de recouvrement d’indu ;
CONDAMNE la [6] [Localité 9] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
Le greffier La présidente
Laurent DESPRES Guillemette ROUSSELLIER
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