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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 25 mars 2026, n° 25/02082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/02082 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZI25
JUGEMENT
DU : 25 Mars 2026
[F] [S]
S.A. [O]
C/
[K] [G]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
M. [F] [S], demeurant [Adresse 1]
S.A. [O], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentés par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
substituée par Me Amandine CAPITANI
ET :
DÉFENDEUR
Mme [K] [G], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 Janvier 2026
Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 25 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 mai 2024, M. [F] [S] a donné à bail à Mme [K] [G] un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 1], pour un loyer mensuel de 729,00 euros, et 195 euros de provisions sur charges.
Par acte du 1er juin 2024, la société [O] (Garantme) s’est portée caution des engagements de Mme [K] [G].
Le 5 août 2024, M. [F] [S] a délégué ses pouvoirs à la société pour résilier le bail, voir ordonnée l’expulsion de la locataire et la dette recouvrée.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2024, M. [F] [S] a fait signifier à Mme [K] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1525 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés au 1er septembre 2024.
Par notification électronique du 11 octobre 2024, le bailleur a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2025, la société [O] et M. [F] [S] ont fait assigner Mme [K] [G] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire , prononcer la résiliation judiciaire du bail ,ordonner l’expulsion de Mme [K] [G] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution,condamner Mme [K] [G] au paiement des sommes suivantes :la somme de 1 872 euros à M. [F] [S] et 2 849 euros à la société [O] au titre de la dette locative arrêtée au mois de janvier 2025, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du Nord le 11 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2025. Elle a fait l’objet de deux renvois, d’abord à la demande de la défenderesse qui a indiqué avoir pris un avocat, ensuite pour des nécessités de service.
A l’audience du 28 janvier 2026,
La société [O] et M. [F] [S], représentés, maintiennent leurs demandes et actualisent leur créance à la somme de 15 164,92 euros arrêtée au 21 janvier 2026.
Mme [K] [G], comparante en personne, ne conteste pas le principe de la dette. Elle explique que la perte de son titre de séjour a entraîné la perte de son emploi. Elle précise qu’elle travaillait dans l’esthétique chez Séphora et à son compte et qu’elle percevait ainsi mensuellement la somme de 2 000 euros. Elle signale que la société [O] lui verse 100€ qu’elle doit transmettre au bailleur et que la société va augmenter cette somme à 500 euros en raison de l’augmentation rapide de la dette. Elle ajoute que sa mère, propriétaire et auto entrepreneuse va régler le solde. Elle précise vivre avec les aides financières de sa famille.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 11 février 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, la société [O] et M. [F] [S] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 11 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 10 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la société [O] et M. [F] [S] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 30 mai 2024, du commandement de payer délivré le 9 octobre 2024 et du décompte de la créance actualisé au jour de l’audience que la société [O] et M. [F] [S] rapportent la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner Mme [K] [G] à payer à la société [O] et M. [F] [S] la somme de 15 164,92 euros, au titre des sommes dues au 2 janvier 2026.
Faute de répartition actualisée de la dette, il appartiendra aux parties demanderesses d’établir la répartition entre elles.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 9 octobre 2024.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglés dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 9 décembre 2024 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 30 mai 2024 à compter du 10 décembre 2024.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Mme [K] [G] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Mme [K] [G], n’a pas repris le paiement du loyer, aucun délai ne peut lui être accordé.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Mme [K] [G] :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 10 décembre 2024, Mme [K] [G] est occupante sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Mme [K] [G] à son paiement à compter de 10 décembre 2024, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [K] [G] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il convient également de condamner Mme [K] [G] à payer à la société [O] et M. [F] [S] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de la société [O] et M. [F] [S] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 30 mai 2024 entre la société [O] et M. [F] [S] d’une part, et Mme [K] [G] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 1], sont réunies à la date du 10 décembre 2024,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Mme [K] [G] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [K] [G] à compter du 10 décembre 2024, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE Mme [K] [G] à payer à la société [O] et M. [F] [S] la somme de 15 164,92 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 21 janvier 2026,
CONSTATE que les parties demanderesses n’actualisent pas à l’audience la répartition de leurs créances
En conséquence,
DIT qu’il leur appartiendra d’établir leur décompte entre elles
CONDAMNE Mme [K] [G] à payer à la société [O] et M. [F] [S] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er janvier 2025, échéance de janvier, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
CONDAMNE Mme [K] [G] à payer à la société [O] et M. [F] [S] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATE que les parties demanderesse n’actualisent pas à l’audience la répartition de leurs créances
En conséquence,
DIT qu’il leur appartiendra d’établir leur décompte entre elles
CONDAMNE Mme [K] [G] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 9 octobre 2024, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La GREFFIERE LA JUGE
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