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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 11 févr. 2026, n° 16/00928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/00928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
1ère Chambre civile
JUGEMENT
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal
le 11 FEVRIER 2026
Dans l’affaire :
N° RG 16/00928 – N° Portalis DB2B-W-B7A-DAII
NAC : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
DEMANDEURS :
Madame [E] [S] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant
Madame [P] [S] [W] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant
DEFENDEURS :
Madame [J] [G] veuve [F], décédée le 29/9/2019
ayant demeuré [Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Didier SANS, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
Madame [A] [F]
(défendeur au RG 20/387 joint le 15/09/20 au RG 16/928)
[Adresse 4]
[Localité 4]/ECHEZ
représentée par Me Didier SANS, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
Madame [R] [B] [F] épouse [B]
(défendeur au RG 20/387 joint le 15/09/20 au RG 16/928)
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Didier SANS, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
Maître [V] [C]
[Adresse 6]
[Localité 6], non comparant
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Madame [A] [F], venant aux droits de leur mère [J] [G] veuve [F] décédée
suivant conclusions d’intervention volontaire du 14/05/20
[Adresse 4]
[Localité 7],
représentée par Me Didier SANS, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
Madame [R] [B] venant aux droits de leur mère [J] [G] veuve [F] décédée
suivant conclusions d’intervention volontaire du 14/05/20
[Adresse 5]
[Localité 5],
représentée par Me Didier SANS, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
L’affaire a été appelée à l’audience publique de plaidoiries du 27 Novembre 2025 présidée par VRAIN Anaïs, Vice-présidente, statuant à Juge unique, Assistée de DAVID Gwendoline, Greffier.
A l’audience le Président a indiqué que la décision était mise en délibéré au 11 FEVRIER 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
[K] [S] [W] avait régularisé le 5 avril 2013 avec [J] [G] un pacte civil de solidarité et établi le même jour un testament aux termes duquel il lui léguait l’usufruit de sa maison ainsi que du mobilier la garnissant. Il est décédé le [Date décès 1] 2015, laissant pour lui succéder ses deux filles [E] [S] [W] et [P] [N] [W] épouse [D].
Le 15 juin 2016, [E] et [P] [S] [W] assignaient [J] [G] devant le Tribunal de grande instance de TARBES aux fins notamment, dans le cadre de la succession, de contester la capacité de leur père au moment de la rédaction du testament. Le 8 décembre 2017, la juridiction ordonnait une expertise dont le rapport était déposé le 12 novembre 2018, concluant que [K] [S] [W] disposait des facultés nécessaires pour faire un testament à la date du 5 avril 2013.
[J] [G] décédait le [Date décès 2] 2019 et par actes des 28 février et 4 mars 2020, ses héritières, [R] [B] et [A] [F], étaient appelées dans la cause.
Saisie par [E] et [P] [S] [W] de conclusions aux fins de désistement, la juge de la mise en état, par décision du 29 août 2024, les déboutait de leur demande.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le [Date décès 2] 2024, [E] et [P] [S] [W] sollicitent au visa de l’article 1382 ancien du code civil, de :
— Les débouter de leur demande de nullité du testament du 5 avril 2013 ;
— Débouter [R] [B] et [A] [F] venant aux droits de [J] [G], de leur demande de dommages et intérêts ;
— Débouter [R] [B] et [A] [F] venant aux droits de [J] [G] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage et liquidation.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2024, [R] [B] et [A] [F] sollicitent de :
— De dire que qu’elles n’acceptent pas le désistement d'[E] et [P] [S] [W] de leur demande de nullité du testament du 05 Avril 2013;
— D’homologuer le rapport d’expertise ;
— Dire que le testament établi le 5 avril 2013 est valide ;
— Débouter [E] et [P] [S] [W] de l’ensemble de leurs demandes ;
— A titre reconventionnel, condamner [E] et [P] [S] [W] à leur verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner [E] et [P] [S] [W] à leur verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner [E] et [P] [S] [W] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture rendue le 1er octobre 2024 avait fixé la clôture de l’instruction au 21 octobre 2025 et fixé l’examen du dossier à l’audience de plaidoiries statuant à juge unique du 27 novembre 2025, à l’issue de laquelle les parties représentées ont été avisées que la décision était mise en délibéré et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe, le 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité du testament
[E] et [P] [S] [W] concluent à leur propre débouté sur ce point.
Il sera rappelé ici que la juge de la mise en état a statué sur la demande de désistement et que par ailleurs, en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les demandes d’homologation du rapport d’expertise judiciaire, ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer pour le Tribunal sur une telle demande qui n’est, en réalité, que le rappel des moyens invoqués.
Au vu des conclusions du rapport d’expertise, indiquant que les éléments médicaux permettent de conclure que [K] [S] [W] disposait des facultés nécessaires pour faire un testament à la date du 5 avril 2013 et de la demande de débouté des demanderesses, il n’y a pas lieu de remettre en cause ce testament.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
[R] [B] et [A] [F] sollicitent la condamnation d'[E] et [P] [S] [W] à leur verser des dommages et intérêts pour leur avoir causé un préjudice moral, sans développer d’argument à l’appui de leurs prétentions.
Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au vu de l’espèce, il convient de dire que les dépens passeront en frais privilégiés de partage.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En application de ces dispositions, au vu de l’espèce et du sens de la décision, il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DIT qu’il n’y a pas lieu à annulation du testament établi le 13 mars 2013 par [K] [S] [W] ;
DEBOUTE [R] [B] et [A] [F] de leur demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE [E] et [P] [S] [W] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE [R] [B] et [A] [F] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens passeront en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Jugement signé par la Présidente et par la greffière présente au greffe le 11 FEVRIER 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Porcureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
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