Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 28 nov. 2025, n° 25/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 2]
[Localité 5]
Minute n°
Références : N° RG 25/00250
N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZNB
SA ICF SUD EST MEDITERRANEE
C/
Mme [J] [I]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 28 Novembre 2025
DEMANDEUR :
S.A. ICF SUD EST MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me EL MAHI, Avocat au Barreau de DIJON,
assignation en référé du 17 Avril 2025
DEFENDEUR :
Mme [J] [I], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me ESPERANDIEU, Avocat au Barreau de DIJON substituée par Me SAILLARD, Avocat au Barreau de DIJON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : LANGLOIS Marie Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS:
Audience publique du : 26 Septembre 2025
DECISION:
Contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement le 28 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 15 septembre 2022 avec prise d’effet au 17 septembre 2022, soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 la société d’HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE a donné en location à Madame [J] [I] un appartement type 2 n° 005264 2é étage porte n° 0202 situé [Adresse 3] à [Localité 7] moyennant le paiement de loyer et charges mensuels de 440.67 € ;
Suite à des incidents de paiement, la bailleresse a notifié un commandement de payer à la locataire le 18 décembre 2024 pour paiement de la somme de 568.03 € , ledit commandement ayant été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions le 19 décembre 2024 ;
Par acte d’ un commissaire de justice déposé à l’étude le 17 avril 2025, ICF SUD EST MEDITERRANEE a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Dijon, statuant en référé, afin de :
— constater que Madame [J] [I] ne s’est pas acquittée des loyers et charges dont elle est redevable au titre du logement donné en location, malgré l’expiration des délais légaux suite à la délivrance du commandement de payer les loyers, constater la résiliation du bail sur le logement par application de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef, la condamner à lui régler à titre provisionnel la somme de 1 280.83 € correspondant aux loyers et charges dus , la condamner à une indemnité d’occupation mensuelle couvrant le loyer et les charges dus pour le logement jusqu’à la libération effective des lieux, la condamner à la somme de 500 € en application de l’article 700 du CPC , ainsi qu’aux entiers dépens lesquels comprendront le coût de l’assignation, du commandement de payer.
Le 18 avril 2025 une copie de l’assignation a été dénoncée à la Préfecture de [Localité 6].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 septembre 2025 au cours de laquelle, ICF SUD EST MEDITERRANEE produit un décompte actualisé présentant un solde débiteur de 2 310.82 € mois d’août 2025 inclus et indique qu’elle s’oppose à toute demande de délais.
Par conclusions déposées à l’audience, Maître ESPERANDIEU , avocat de Madame [J] [I] propose un échéancier de 50 € par mois, sollicite des délais de paiement avec effet suspensif de la clause résolutoire , à titre subsidiaire, donner un délai d’un an à la locataire pour lui permettre de se reloger, lui octroyer les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette, rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L''assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département de la Côte d’Or le 18 avril 2025, soit deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989
Par ailleurs, le bailleur justifie justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions deux mois avant la notification de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’assignation sera donc déclarée recevable ;
Sur le fond
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats :
Que depuis le 17 septembre 2022 Madame [J] [I] est locataire d’un appartement type 2 n° 005264 2é étage porte n° 0202 situé [Adresse 3] à [Localité 7] auprès de la société d’HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE.
Que le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus, celui-ci pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur deux mois après un commandement de payer resté sans effet, et un mois en cas de non justificatif d’une assurance locative.
Que la locataire n’a pas régularisé les termes du commandement de payer visant la clause résolutoire dans le délai de deux mois de sorte que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies à compter du 19 février 2025.
Sur le montant de la dette de loyers
Il résulte du dernier décompte versé aux débats par la société ICF SUD EST MEDITERRANEE que Madame [J] [I] reste débitrice de la somme de 2 310.82 € mois de août 2025 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus., somme qui n’est pas contestée par la débitrice.
Par conséquent, il convient de condamner Madame [J] [I] à payer à la société ICF SUD EST MEDITERRANEE la somme provisionnelle de 2 310.82 euros, mois de août 2025 inclus.
Sur les délais de paiement
Aux termes du paragraphe V de l’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par l’intermédiaire de son conseil, Madame [J] [I], sollicite des délais de paiement avec effet suspensif de la clause résolutoire. Elle propose de régler 50 € en sus du loyer par mois. Elle indique qu’elle a rencontré des difficultés financières dues à la non déclaration auprès de la CAF , qu’elle s’est vue suspendre son RSA et n’a pas réussi à régulariser sa situation. Sa situation serait en cours d’évolution. Elle communique aux débats uniquement une attestation d’accompagnement social du CHRS. Elle ne communique aucun élément sur ses revenus actuels.
A l’audience, le conseil de la société ICF SUD EST MEDITERRANEE s’oppose à la demande de délais. Il précise qu’il n’y a pas de reprise des loyers et communique à ce sujet le dernier décompte qui le confirme. Par ailleurs, il indique qu’il n’y a aucune garantie sur la capacité financière de la locataire à reprendre son loyer courant et d’honorer un échéancier.
Au vu de l’ensemble de ces éléments la demande de délais suspensifs sera rejetée
Pour les mêmes motifs, la demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur la demande de délais pour se reloger
Madame [I] sollicite des délais de grâce pour l’exécution de la décision d’expulsion.
Il relève des éléments du dossier que Madame [I] rencontre des difficultés pour régler son loyer et ses charges depuis l’année 2024, les règlements effectués par cette dernière ont été rejetés faute de provision, les seuls règlements effectifs proviennent de la CAF . Par ailleurs, le montant du loyer ( 460 € outre les charges ) est disproportionné par rapport aux revenus de la locataire ( RSA en cours )
En conséquence, il ne peut être fait droit à sa demande qui sera rejetée.
Le bénéfice de la clause résolutoire étant acquis à la société ICF SUD EST MEDITERRANEE à compter du 19 février 2025 Madame [J] [I] occupe dès lors le logement sans droit ni titre depuis cette date, de sorte que, faute de libération spontanée des lieux, il pourra être procédé à son expulsion avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans préjudice toutefois des dispositions de l’article l 412-1 du Code de procédures civiles d’exécution.
En outre, afin de réparer le préjudice découlant pour la bailleresse de l’occupation indue de son bien immobilier, il y a lieu de condamner Madame [J] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant mensuel correspondant à celui des loyers et provisions sur charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail , avec indexation, et ce jusqu’à complète libération effective et définitive des lieux.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Madame [J] [I] aux dépens de l’instance, lesquels comprennent notamment le coût du commandement et de l’assignation en référé, leur dénonciation à la Préfecture et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui pourront être prises sur les biens et valeurs mobilières du locataire.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu de la situation économique de Madame [J] [I] il est équitable de laisser à la charge de la requérante ses frais irrépétibles.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon,statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort , à titre provisoire et renvoyant au fond pour le surplus,
CONSTATONS que la clause résolutoire figurant au bail du logement conclu le 15 septembre 2022 entre ICF SUD EST MEDITERRANEE et Madame [J] [I] est acquise à compter du 19 février 2025 , pour le logement type 2 n° 005264 2é étage porte n° 0202 situé [Adresse 3] à [Localité 7].
CONDAMNONS Madame [J] [I] à payer à ICF SUD EST MEDITERRANEE la somme provisionnelle de 2 310.82 € mois de août 2025 inclus.
REJETONS la demande de délais avec effet suspensif de la clause résolutoire et la demande de délais sur 24 mois.
REJETONS la demande de délais de grâce de Madame [J] [I].
ORDONNONS à Madame [J] [I] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans le délai de huit jours à compter de la présente ordonnance.
DISONS qu’à défaut pour Madame [J] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, ICF SUD EST MEDITERRANEE pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
REJETONS le surplus des demandes de Madame [J] [I].
CONDAMNONS Madame [J] [I] à verser mensuellement à ICF SUD EST MEDITERRANEE une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 19 février 2025 date de résiliation du bail , avec indexation , et ce jusqu’à complète libération effective et définitive des lieux.
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [J] [I] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer du 18 décembre 2024, de l’assignation en référé et leur dénonciation à la Préfecture, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui pourront être prises sur les biens et valeurs mobilières du locataire.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire, frais et dépens compris ;
RAPPELONS que Madame [J] [I] sera également tenue au paiement des frais relatifs aux actes d’exécution de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
DISONS que la présente décision sera transmise au Préfet de la Côte d’Or.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 28 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame LANGLOIS Marie , magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Martine LECOMTE, greffière.
La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Titre ·
- Congé ·
- Contestation sérieuse
- Amiante ·
- Avis ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Sociétés ·
- Région ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Lien ·
- Cancer
- Crédit foncier ·
- Désistement ·
- Commandement de payer ·
- Saisie immobilière ·
- Partie commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Exécution ·
- Cadastre ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Offre de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Terme
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé ·
- État
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Avis motivé ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- République ·
- Appel ·
- Trouble mental ·
- Bénéfice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Testament ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Veuve ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Dire
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Adresses ·
- Réglement européen ·
- Destination ·
- Resistance abusive ·
- Indemnisation
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement de copropriété ·
- Location meublée ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Assemblée générale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission rogatoire ·
- Juge d'instruction ·
- Déni de justice ·
- Partie civile ·
- Plainte ·
- Enquête ·
- L'etat ·
- Audition ·
- Délai ·
- État
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Gauche ·
- Maladie professionnelle ·
- Mutualité sociale ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Recours ·
- Victime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.