Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 6, 16 juin 2025, n° 25/00752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° 25/00056 D
chambre 2 cabinet 6
N° de RG : II N° RG 25/00752 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LHZV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SARREBOURG
_____________________________
52 avenue Clemenceau
57400 SARREBOURG
☎ 03.87.23.71.82
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 16 JUIN 2025
DEMANDEURS :
Madame [R], [U] [W] épouse [I]
née le 29 Juillet 1964 à SAVERNE (67700)
24 rue de Phalsbourg
57820 LUTZELBOURG
de nationalité FRANCAISE
Représentée par Me Pierre STORCK, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, Me Victorien HERGOTT, avocat au barreau de METZ, avocat postulant
Monsieur [J], [O] [I]
né le 13 Février 1960 à PHALSBOURG (57370)
24 rue de Phalsbourg
57820 LUTZELBOURG
de nationalité FRANCAISE
Représenté par Me Morgane BAUER, avocat au barreau de METZ
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique KRETZ
GREFFIER : Valérie KIEHL
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 16 Juin 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Morgane BAUER
Me Victorien HERGOTT
le
EXPOSE DU LITIGE
M. [J], [O] [I] et Mme [R], [U] [W] se sont mariés le 12 juillet 1986 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Lutzelbourg (57) en ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu par le notaire de leur choix en date du 18 juin 1986 (communauté de biens réduites aux acquêts).
L’enfant issu de cette union est majeur.
Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d’instance.
Dans l’acte initial, les parties ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l’article 254 du code civil.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience d’orientation du 19 mai 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 16 juin 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières demandes, les parties sollicitent de la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, de :
— Leur donner acte de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux;
— Constater l’accord de M. [J] [I] quant à la conservation du nom marital par Mme [R] [W] ;
— Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande ;
— Constater que les époux renoncent à solliciter le versement d’une prestation compensatoire ;
— Ordonner la prise en charge par chacune des parties de ses propres frais et dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent que Mme [R] [W] épouse [I] perçoit des revenus mensuels moyens de 3.500 € et que M. [J] [I] est retraité et perçoit des revenus mensuels moyens de 2.700 €.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le divorce :
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :
Aux termes de l’article 252 du code civil : « La demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° L’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. ».
Il convient de constater que les parties ont satisfait à cette disposition légale.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur l’acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
Il résulte de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par leurs avocats respectifs que M. [J] [I] et Mme [R] [W] acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacune des parties a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce de M. [J] [I] et Mme [R] [W] en application des articles 233 et 234 du code civil.
Sur les conséquences du divorce entre les parties :
Sur la fixation des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre parties, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce.
Cependant, les parties peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
La demande des parties de voir fixer les effets du divorce entre les parties s’agissant des biens à la date de la demande en divorce correspondant à l’application pure et simple du principe établi à l’article susvisé, elle ne nécessite pas d’être tranchée par le juge.
Il est donc simplement rappelé que les effets du jugement de divorce dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, sont fixés à la date à la date du 27 mars 2025, date de la demande.
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil dispose que : « à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ».
En l’espèce, M. [J] [I] et Mme [R] [W] s’accordent pour que Mme [R] [W] conserve l’usage du nom de son conjoint, à l’issue du divorce.
Il est fait droit à la demande de Mme [R] [W] selon les modalités définies dans le dispositif de la présente décision.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil : «le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenus ».
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [J] [I] et Mme [R] [W] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur le surplus :
L’article 1125 du code de procédure civile énonce que : « les dépens de la procédure sont partagés par moitié ».
Par dérogation aux dispositions de cet article, il y a lieu de dire que chaque partie assume la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Vice-présidente déléguée aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [J] [I] et Mme [R] [W] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [J], [O] [I], né le 13 février 1960 à Phalsbourg (57),
et de
Mme [R], [U] [W], née le 29 juillet 1964 à Saverne (67),
lesquels se sont mariés le 12 juillet 1986, devant l’officier de l’état civil de la mairie de Lutzelbourg (57) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [J] [I] et de Mme [R] [W] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 27 mars 2025 ;
DIT que Mme [R] [W] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [J] [I] et Mme [R] [W] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que M. [J] [I] et Mme [R] [W] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 16 juin 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Testament ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Veuve ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Dire
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Adresses ·
- Réglement européen ·
- Destination ·
- Resistance abusive ·
- Indemnisation
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement de copropriété ·
- Location meublée ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Assemblée générale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Titre ·
- Congé ·
- Contestation sérieuse
- Amiante ·
- Avis ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Sociétés ·
- Région ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Lien ·
- Cancer
- Crédit foncier ·
- Désistement ·
- Commandement de payer ·
- Saisie immobilière ·
- Partie commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Exécution ·
- Cadastre ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission rogatoire ·
- Juge d'instruction ·
- Déni de justice ·
- Partie civile ·
- Plainte ·
- Enquête ·
- L'etat ·
- Audition ·
- Délai ·
- État
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Gauche ·
- Maladie professionnelle ·
- Mutualité sociale ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Recours ·
- Victime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- État antérieur ·
- Lésion ·
- Activité ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Atteinte ·
- Intégrité
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Sociétés
- Méditerranée ·
- Délais ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.