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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jld, 12 août 2025, n° 25/00353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LAVAL
■
cabinet de Madame ROUSSELLIER
juge charge du contentieux des soins sans consentement
N° RG 25/00353 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EDR7
[E] [T]
N° MINUTE : 25/353
ORDONNANCE
du 12 Août 2025
En notre cabinet, tenue le 12 Août 2025 à 10 H 00 par Madame ROUSSELLIER, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame MALLIER, greffier,
A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en notre cabinet ce jour, concernant :
Demandeur
Madame [E] [T]
née le 03 Mars 1985 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante assistée de Me Sébastian GROSU, avocat au barreau de LAVAL
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire
✤✤✤
Mme LE PREFET DE LA MAYENNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
absent
✤✤✤
— Vu l’article L 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
— Vu la requête de [E] [T], enregistrée au greffe, le 05 Aout 2025, tendant à la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte dont elle fait l’objet au Centre Hospitalier du Haut-Anjou, établissement dans lequel elle s’est trouvé admise suivant l’arrêté préfectoral en date du 11/03/2025 suite à un jugement du tribunal correctionnel de LAVAL;
— Vu l’arrêté de modification de la prise en charge en date du 08/07/2025 tendant à l’hospitalisation sous contrainte en hopital de jour;
— Vu le certificat médical en date des 03/07/2025;
— Vu la décision de maintien en soins psychiatriques sous forme d’un programme de soins en date du 08/07/2025;
— Vu l’avis médical motivé en date du 06/08/2025;
— Vu l’avis du Ministère Public ;
✤✤✤
A la suite d’un jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Laval prononcé le 11 mars 2025 ayant déclaré Madame [E] [T] irresponsable pénalement, des faits du 3 juin 2024 de détérioration d’un bien appartenant à autrui et des faits du 31 mai 2024 de violence ayant entrainé une incapacité de travail n’excédant pas huit jours, en raison d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits, son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète a été ordonnée par décision du même jour.
La préfète de la Mayenne a ainsi demandé l’admission en soins psychiatriques de l’intéressée au centre hospitalier du Haut Anjou.
Un certificat médical dit de 24 heures a été établi le 12 mars 2025 par le docteur [I] [H], puis un certificat médical dit de 72 heures a été établi par ce médecin le 14 mars 2025.
La préfète de la Mayenne a alors pris un arrêté le 17 mars 2025 aux termes duquel les soins psychiatriques de l’intéressée se sont poursuivis sous la forme d’une hospitalisation complète audit centre hospitalier.
À la suite d’un certificat médical du 11 avril 2025, un nouvel arrêté de la préfète du 11 avril 2025 a maintenu la mesure.
Suivant un certificat médical du 9 mai 2025, le docteur [I] [H] a considéré que compte tenu de l’amélioration de l’état de santé de l’intéressée, son état permet la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une prise en charge ambulatoire définie par un programme de soins prévoyant notamment une hospitalisation de jour à hauteur de 10 demi-journées par semaine.
Par arrêté du 12 mai 2025, la préfète de la Mayenne a alors décidé que l’intéressée est prise en charge, à compter du 19 mai 2025, sous la forme et les modalités définies dans ce programme de soins joint à l’arrêté.
À la suite d’un certificat médical du 11 juin 2025 du docteur [I] [H] prévoyant une modification du programme de soins, la préfète de la Mayenne a décidé de la prise en charge de l’intéressée en soins psychiatriques sous la forme de ce dernier programme de soins aux termes duquel une hospitalisation de jour à hauteur de huit demi-journées par semaine est prévue.
Le 25 juin 2025, le docteur [I] [H] a sollicité une modification du programme de soins afin que l’intéressée puisse séjourner une semaine de vacances début juillet chez son père.
Par arrêté du 26 juin 2025, la préfète de la Mayenne a retenu ce programme de soins prévoyant l’absence de l’intéressée du lundi 7 juillet 2025 au mercredi 16 juillet 2025 inclus pour passer des vacances chez son père à [Localité 6].
Le 3 juillet 2025, docteur [H] a établi un certificat de maintien suivant lequel la contrainte doit être maintenue dans le cadre du programme de soins respecté.
Un arrêté du 8 juillet 2025 de la préfète de la Mayenne a maintenu la mesure en soins psychiatriques de l’intéressée pour une durée maximale de six mois à compter du 11 juillet 2025 selon les modalités de prise en charge en cours.
Par requête réceptionnée au greffe de la présente juridiction le 4 août 2025, Madame [T] a sollicité la levée de la contrainte.
Le 6 août 2025, le docteur [I] [H] a indiqué que l’intéressée envisage de déménager chez son père qui accepte de l’accueillir avec ses enfants afin de stabiliser leur situation familiale et professionnelle et que l’hôpital de jour de [Localité 7] est disposé à l’accueillir après une première visite. Selon ce médecin, il est souhaitable pour l’avenir que la prise en charge l’hôpital de jour de Madame [T] soit poursuivie avec maintien de la contrainte dans la mesure où si elle se soumet aux soins en raison de la contrainte, elle reste dans le déni de toute pathologie.
***
À l’audience du 12 août 2025, Madame [T] a maintenu sa demande de mainlevée et expliqué à ce titre que les relations avec le docteur [H] sont compliquées selon elle et qu’elle souhaite reprendre sa vie d’avant soit poursuivre sa formation d’auxiliaire ambulancière.
Son conseil a appuyé sa demande et souligné que les relations entre la patiente et son médecin ne sont pas très efficientes sur un plan médical.
***
Il convient de rappeler que suivant l’article L.3213-1 du code de la santé publique,
« I.-Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l’article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l’attente de la décision du représentant de l’Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
III.-Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l’article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète, le représentant de l’Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l’article L. 3211-12 qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9.
IV.-Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l’article L. 3212-11 ».
En l’espèce, suivant le rapport d’expertise établi par le docteur [N] [Y] le 25 janvier 2025, visé dans l’ordonnance hospitalisation du 11 mars 2025, l’intéressée présente un syndrome délirant paranoïaque à thématiques de persécution et de revendication et à mécanisme interprétatif et intuitif, comorbide d’une décompensation d’un probable trouble de l’humeur, aggravant tous deux une personnalité empreinte de traits paranoïaques.
Le certificat médical du 3 juillet 2025 du docteur [I] demeure relève que l’intéressée respecte son programme de soins en se présentant comme convenu à l’hôpital de jour mais qu’il persiste des éléments interprétatifs dans son discours et une difficulté pour comprendre et accepter le mode d’hospitalisation et l’obligation de soins, s’estimant toujours victime d’un complot.
Il est observé que l’allégement à huit demi-journées d’hôpital de jour par semaine permet un apaisement des relations familiales.
Le médecin indique enfin que « devant le peu de critique de son comportement ayant conduit à son hospitalisation et la persistance d’une agnosonosie des troubles, la contrainte doit être maintenue».
L’arrêté du 8 juillet 2025 de la préfète de la Mayenne a maintenu les soins psychiatriques au vu de ce certificat médical du 3 juillet 2025.
Le certificat médical établi par la suite le 6 août 2025 par le docteur [I] [H] relève que l’intéressée présente une amélioration de son état de santé grâce à la prise en charge à l’hôpital de jour à raison de huit demi-journées par semaine ainsi que la thérapeutique et qu’elle est légèrement moins véhémente mais estime toujours être victime d’un complot. Ainsi selon ce médecin, il est nécessaire pour l’avenir que la prise en charge à l’hôpital de jour de Madame [T] soit poursuivie avec maintien de la contrainte, « en effet, Madame [T] se soumet aux soins en raison de la contrainte mais reste dans le déni de toute pathologie ».
S’il ressort de ces certificats que les troubles mentaux de l’intéressée nécessitent encore pour le moment des soins, il n’est nullement relevé par le médecin dans les certificats du 3 juillet 2025, du 6 août 2025, ni même dans les certificats antérieurs, que ces troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre publique et il n’est ainsi pas fait référence à cette condition.
Or il s’agit bien de conditions cumulatives nécessitant qu’il soit constaté non seulement l’existence de troubles mentaux nécessitant des soins mais également de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il convient de rappeler à ce titre que le juge qui omet de constater que la personne hospitalisée souffre de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes, ou portant gravement atteinte à l’ordre public, prive de base légale sa décision de maintien de la mesure de soins sans consentement à la demande du représentant de l’État (1re Civ., 18 mars 2015, pourvoi n°14-15.613, Bull. 2015, I, n°61, 1re Civ., 15 octobre 2020, pourvoi n°20-15.691, publié, 1re Civ., 31 mars 2021, pourvoi n°20-11.705, 1re Civ., 7 juillet 2021, pourvoi n°19-25.718, 1re Civ., 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-16.311). Cette solution s’applique également aux mesures de soins décidées par l’autorité judiciaire sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale (1re Civ., 29 mars 2023, pourvoi n° 22 11.302).
Et, la motivation de la décision du juge sur la compromission de la sûreté des personnes ou l’atteinte grave à l’ordre public est également requise si la mesure prend la forme d’un programme de soins (1re Civ., 8 juillet 2015, pourvoi n° 14-21.150, 1re Civ., 13 juin 2019, pourvoi n° 18-18.354, 1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-13.084).
Le juge ne doit pas se contenter d’affirmer que les conditions légales du maintien des soins contraints sont remplies. Il doit caractériser les faits venant au soutien de cette affirmation.
Dans ces conditions, les conditions pour le maintien des soins psychiatriques ne sont pas réunies de sorte qu’il convient d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision susceptible d’appel ;
ORDONNE la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques maintenue par arrêté de la préfète de la Mayenne du 8 juillet 2025 dont fait l’objet Madame [E] [T] ;
Constatons que cette décision est rendue sans frais.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Madame MALLIER Madame ROUSSELLIER
Notification faite, le 12 Août 2025:
— à [E] [T] par courriel par l’intermédiaire du centre hospitalier,
— au Mme LE PREFET DE LA MAYENNE par courriel,
— à Me Sébastian GROSU, avocat au barreau de LAVAL, par courriel ou remise à la case,
— à Madame le Procureur de la République par émargement,
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