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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 1, 18 déc. 2025, n° 25/00847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 18/12/2025
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 25/00847 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EEBO
N° de minute : 25/01643
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX HUIT DECEMBRE
DEMANDEURs :
[Y] [K]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 13] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Anita LECOMTE, avocat au barreau de LAVAL
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000607 du 01/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
[X] [L] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Capucine GENDRON, avocat postulant au barreau de LAVAL, Me Agathe DERRIEN, avocat plaidant au barreau de RENNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : [D] [W]
Greffier : Isabelle NEFF
DÉBATS : A l’audience du 21 Octobre 2025.
A l’issue des débats il a été indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.
DÉCISION prorogée le 04 Décembre 2025 et rendue le 18 Décembre 2025 par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales et Isabelle NEFF, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après dépôt sans audience,
DIT que le présent juge est compétent et que la loi française est applicable aux différents problèmes juridiques tranchés par la présente décision ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [X], [N] [L], née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 9] (83) ;
et de
Monsieur [Y] [K], né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 13] (Tunisie) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2022 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 12]
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
HOMOLOGUE et ANNEXE la convention établie entre les parties, le 25 septembre 2025 réglant les effets du divorce à l’égard des époux ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les époux ;
PRECISE que conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991, la partie tenue aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne sera pas tenue, pour des considérations tirées de l’équité, de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’État.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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