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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 4 févr. 2025, n° 24/00485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. PLATRERIE [ S ] [ F ] |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00485 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6FE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 FÉVRIER 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [L], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Frédéric DUSSORT, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C300
Madame [X] [D], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Frédéric DUSSORT, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C300
DÉFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, demeurant [Adresse 10], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, non représentée
SMABTP, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, non représentée
S.A.R.L. PLATRERIE [S] [F],
en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, non représentée
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 03 DÉCEMBRE 2024
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 04 FÉVRIER 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de Justice signifiés en date des 03, 08 et 15 octobre 2024, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [Y] [L] et Madame [X] [D] ont fait assigner la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société TTB et de la SARL RENO PLUS, la SAS SOPREMA ENTREPRISES, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) et la SARL PLATRERIE [S] [F] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire de la maison d’habitation édifiée [Adresse 6] à [Localité 12] et désigner tel expert qu’il plaira au Juge des référés pour y procéder ;
— Donner acte aux requérants de ce qu’ils consigneront l’avance sur expertise ;
— Réserver les dépens.
La SA AXA FRANCE IARD a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 03 décembre 2024, elle demande de :
— Statuer de ce que de droit sur la demande d’expertise ;
— Juger qu’il y a lieu de donner acte à la SA AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société TTB et de la société RENO PLUS, de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée ;
— Juger que l’avance des frais d’expertise sera à la charge de Monsieur [Y] [L] et de Madame [X] [D] en leur qualité de demandeurs à l’expertise ;
— Rejeter toutes prétentions plus amples ou contraires ;
— Réserver les dépens.
La SAS SOPREMA ENTREPRISES, la SMABTP et la SARL PLATRERIE [S] [F] n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, la SAS SOPREMA ENTREPRISES, la SMABTP et la SARL PLATRERIE [S] [F] n’ont pas comparu, alors que l’acte introductif leur a été délivré à personne s’agissant de la SAS SOPREMA ENTREPRISES et de la SMABTP et dans les formes de l’article 656 du Code de procédure civile à la SARL PLATRERIE [S] [F].
La demande en principal étant indéterminée, l’ordonnance est susceptible d’appel.
Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Les demandes tendant à voir constater, donner acte ou dire qui ne relèvent pas d’un droit spécifique au profit de celui qui la présente, n’étant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, ne donneront pas lieu à mention au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, conformément à une déclaration d’ouverture de chantier en date du 15 mai 2014, Monsieur [Y] [L] et Madame [X] [D] ont entrepris la construction d’une maison sise [Adresse 6] à [Localité 12].
Les demandeurs ont confié à la société TTB, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, la réalisation du complexe d’étanchéité des toitures-terrasses, la pose des couvertines et ouvrages de zinguerie, selon facture du 28 octobre 2014. Une déclaration d’achèvement des travaux a été régularisée le 06 novembre 2015.
La société SARL PLATRERIE [S] [F] a été mandatée afin de réaliser les enduits de la façade comme en témoignent les factures d’avril, mai et juin 2017.
La SARL RENO PLUS, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, est intervenue en octobre 2019 en reprise de désordres affectant les couvertines et le complexe d’étanchéité.
Suite à de nouveaux désordres, la société SOPREMA a procédé à des travaux sur les couvertine et l’étanchéité de la toiture en novembre 2023. Cette société est assurée auprès de la SMABTP.
A la demande d’AXA ENTREPRISES IARD, assureur de la société TTB, le Cabinet SARETEC a établi un rapport d’expertise en date du 20 septembre 2024 et constaté que : " Des infiltrations ont déjà fait l’objet de plusieurs dossiers connexes, dont : réf 0000010714817373 / 501 0715 PGI 57 C
Des infiltrations en cueillie de plafond sont constatées dans la buanderie, le garage, le séjour, la salle de jeux, l’escalier et le wc. Nous observions des interstices entre certaines jonctions de couvertine. Nous constations également des fissures affectant l’enduit des façades ouest de la maison : réf 0000011576725673 / 523 1249 PG| 57 C
Nous ne constations pas d’aggravation des dommages dans les pièces du RdC et le wc. Des sondages dans le complexe d’étanchéité des deux toitures terrasses n’avaient pas révélé la présence d’humidité, et la mise en œuvre d’un colorant à l’angle des relevés d’étanchéité n’avait pas généré dans les pièces de la maison de coulures colorées. Il avait été tout de même décidé de remplacer les couvertines compte tenu des interstices à la jonction de certaines d’entre elles.
M. [L] précise que Soprema est intervenue en 2023 pour effectuer ce remplacement.
Il indique également que les indemnités perçues pour la réfection des embellissements muraux et la reprise de peinture de plafonds n’ont donc pas encore été utilisées compte tenu de la situation.
Nous constatons des dégradations liées à l’action de l’eau en cueillie de plafond et murs dans la buanderie, le garage, le séjour, la salle de jeux, l’escalier, le wc, et une chambre enfant, ainsi que, à l’aplomb des dégradations, l’aggravation des fissures de l’enduit des façades ouest et la présence de fissures sur les autres façades.
Buanderie et garage
Le taux élevé d’humidité, relevé à l’humidimètre sur certaines dégradations, révèle l’existence d’une infiltration active. Nous constatons que l’enduit revêtant directement les faces intérieures des murs de la façade ouest présentent des fissures. Ces fissures horizontales se situent à l’aplomb de celles qui se sont aggravées sur l’enduit. La fissure en escalier au niveau de l’angle nord-ouest est également plus importante.
Salle de jeux, escalier et wc
Le taux élevé d’humidité, relevé à l’humidimètre, sur le mur de la salle de jeux révèle l’existence d’une infiltration active. À l’aplomb des dégradations, nous observons que la fissure horizontale est plus conséquente, et la présence de fissures à l’angle sud-ouest marquant les briques de terre cuite. Nous ne constatons aucun point potentiellement fuyard au niveau des nouvelles couvertines.
Séjour
A l’aplomb des dégradations en cueillie du plafond, nous observons sur l’enduit de la façade une fissure horizontale au niveau de la dalle haute ainsi que le marquage des briques de terre cuites. Celle-ci se prolonge sur la façade est.
Chambre enfant
A l’aplomb de la dégradation à l’angle du plafond présentant un taux d’humidité moyen, nous n’observons la présence de fissures de l’enduit.
Nous ne constatons aucun point potentiellement fuyard au niveau des nouvelles couvertines ".
Et a conclu : " Les différentes investigations des dossiers connexes ont révélé l’absence de points fuyards en surface courante des toitures-terrasses. La mise en œuvre de colorant au droit des relevés d’étanchéité n’a pas généré d’infiltration colorée dans les locaux. Les nouvelles couvertines ne présentent visuellement pas de point fuyard. Les fissures observées affectant l’enduit de la façade, situées principalement horizontalement au niveau de la rive des différents planchers, se situent à l’aplomb des dégradations liées à l’action de l’eau. Les nouvelles dégradations observées sont consécutives à l’aggravation des fissures de l’enduit sur les différentes façades.
Les différentes fissures peuvent être attribuées aux origines suivantes :
— une rotation du plancher sur l’appui du mur
— le comportement du support de l’enduit
— le retrait de l’enduit liés aux conditions d’application
— l’insuffisance d’entoilage de la rive du plancher haut du RdC
— une prise d’assise des fondations caractéristiques des fissures en escalier
— les fissures verticales au droit des acrotères proviennent de la dilatation de celles-ci en l’absence de joint de fractionnement
M. [L] indique qu’il a réalisé lui-même la maçonnerie. "
Monsieur [Y] [L] et Madame [X] [D] rapportent la preuve de possibles désordres affectant leur maison d’habitation pouvant engager la responsabilité des entreprises défenderesses et la mise en œuvre de la garantie de la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société TTB et la société RENO PLUS.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Monsieur [Y] [L] et Madame [X] [D]
Sur les dépens
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens mais de condamner Monsieur [Y] [L] et Madame [X] [D] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à leur avantage sans que le Juge des référés puisse connaître l’issue de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNE une expertise des désordres affectant la maison sise [Adresse 6] à [Localité 12] et commet pour y procéder :
Monsieur [G] [K]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 14]
Expert auprès de la Cour d’appel de [Localité 15]
avec pour mission de :
— Se rendre sur place sis [Adresse 5] à [Localité 12] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par les parties demanderesses dans l’assignation et éventuellement dans leurs conclusions ;
— Etablir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de :
déclaration d’ouverture de chantier,achèvement des travaux,prise de possession de l’ouvrage,réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l’ouvrage, de paiement du prix…) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;- Dresser la liste des intervenants à l’opération de construction concernés par ce ou ces désordres ;
— Dresser l’inventaire des pièces communiquées à l’Expert par les parties ;
— Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
— Enumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants ;
— Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ;
— Examiner l’immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons allégués par les parties demanderesses dans l’assignation ou leurs conclusions ultérieures en produisant des photographies ;
— En indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
— Indiquer pour chaque désordre s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage ;
— Préciser notamment pour chaque désordre s’il provient :
d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera,d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées,d’une exécution défectueuse,d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages,d’une autre cause ;- Rechercher la date d’apparition des désordres ;
— Préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement ;
— Préciser s’ils pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
— Indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
— Préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage ;
— Laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
— Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée ;
— Evaluer les moins-values résultant des désordres non réparables ;
— Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— A la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
— Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
— Leurs écritures : assignation et conclusions ;
— Leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile…), éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privé,… les pièces devant être communiquées de manière individualisée (un fichier PDF par pièce nommée conformément au bordereau) ;
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
— dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique,
— apprécier de manière globale la nature et le type des désordres,
— établir la liste exhaustive des réclamations des parties,
— établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, et d’ores et déjà donner son avis sur les parties complémentaires susceptibles d’être attraites à la procédure,
— énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants à la date de la DOC et à la date de la réclamation et solliciter celles qui font défaut,
— dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants,
— établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages,
— fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés,
— évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
— apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires,
— et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise Monsieur [Y] [L] et Madame [X] [D] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à leurs frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires sous format papier, avec l’ensemble des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties), et adressera aux parties un exemplaire du rapport définitif et des annexes ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à 3 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Monsieur [Y] [L] et Madame [X] [D], avant le 04 avril 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE Monsieur [Y] [L] et Madame [X] [D] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Monsieur [Y] [L] et Madame [X] [D] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [L] et Madame [X] [D] aux dépens.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le quatre février deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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