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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 23 avr. 2026, n° 23/03863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 23 Avril 2026
64B
RG n° N° RG 23/03863 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XV4Q
Minute n°
AFFAIRE :
[G] [U]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
[T] [P]
[I] [F]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL HARNO & ASSOCIES
la SELARL MYRIAM SEBBAN AVOCAT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 26 Février 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [G] [U]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Myriam SEBBAN de la SELARL MYRIAM SEBBAN AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
défaillante
Monsieur [T] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillant
Monsieur [I] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Morgane DUPRE-BIRKHAHN de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 29 septembre 2022 dans la nuit, devant l’établissement [Etablissement 1] situé à [Localité 1], M. [G] [U], chauffeur VTC qui stationnait devant la discothèque, a eu une altercation avec le gérant, M. [I] [F], et l’un de ses salariés M. [T] [P].
M. [U] a déposé plainte le jour même.
Il a été recu aux urgences et le docteur [O] a précisé que les blessures constatées, soit un hématome périorbitaire gauche et une fracture fermée de la palange distale du 5ème doigt de la main gauche, justifiaient une ITT de 60 jours, sous réserves d’éventuelles aggravations.
Le 30 septembre 2022, M. [U] a été examiné à l’UMJ-CAUVA par le docteur [N] qui a raméne l’ITT à 21 jours.
A l’issue de l’enquête pénale, M. [F] s’est vu proposer par le délégué du procureur de la République une mesure de composition pénale pour des faits de violence ayant entrainé une ITT n’excédant par 8 jours. La procédure concernant M. [P] a été classée sans suite.
En l’absence de réparation de ses préjudices, M. [U] a, par actes délivrés les 14 avril et 2 mai 2023, fait assigner devant le présent tribunal MM. [F] et [P] afin de voir reconnaitre son entier droit à réparation, voir ordonnée une expertise médicale afin de chiffrer ses préjudices et obtenir paiement d’une provision, ainsi que la CPAM de la Gironde en sa qualité de tiers payeur.
Par jugement du 13 juin 2024, le tribubal a retenu l’entière responsabilité de [I] [F] et [T] [P] dans les préjudices subis par [G] [U] et dit que ce dernier n’avait commis aucune faute de nature à réduire son droit à indemnisation. Il les a donc condamné in solidum à réparer son préjudice, et ordonné une expertise médicale aux fins de l’évaluer.
Il n’a pas été interjeté appel de cette décision.
M. [P] n’a pas constitué, il sera statué par jugement réputé contradictoire. Par message adressé par RPVA du 10 juin 2025, le conseil de M. [F] a indiqué ne plus intervenir à son bénéfice. Il sera néanmoins statué par jugement contradictoire à son égard.
La CPAM de la GIRONDE n’a pas constitué avocat mais a communiqué sa créance. Il sera statué à son égard par jugement réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 08 janvier 2026 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, [G] [U] demande au tribunal de :
— HOMOLOGUER Le rapport d’expertise déposé par le Docteur [X] [N] le 4 mars 2025
— CONDAMNER in solidum [I] [F] et de Monsieur [T] [P] à verser à Monsieur [G] [U]
— Au titre des préjudices patrimoniaux
➢ Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires
• Au titre de La perte de gain professionnel la somme de 14.000€
• Au titre des frais divers la somme de 40€
➢ Au titre des préjudices patrimoniaux permanents
• Au titre des gains futurs et de l’incidence professionnelle la somme de 20.000€
— Au titre des préjudices extra -patrimoniaux
➢ Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires
• Au titre du déficit fonctionnel temporaire :258€
• Au titre de la Souffrance endurée :3000€
• Au titre du Préjudice esthétique temporaire :2000€
➢ Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents
• Au titre du déficit fonctionnel permanent : 5310€
• Au titre du préjudice esthétique permanent 500€
• Au titre du préjudice d’agrément 1000€
— Au titre des frais d’expertise la somme de 1200€
— CONDAMNER in solidum Monsieur [I] [F] et Monsieur [T] [P] à payer à Monsieur [G] [U] au paiement d’une somme de 3000.00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER in solidum Monsieur [I] [F] et Monsieur [T] [P] aux entiers dépens
Aucunes conclusions postérieures au jugement du 13 juin 2024 statuant sur la responsabilité et le versement d’une provision n’ont été communiquées par M. [F].
M. [P] n’a pas constitué avocat.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la liquidation du préjudice de [U] [G]
Le rapport du Dr [N] indique que [G] [U] né le [Date naissance 1]/1991, exerçant la profession de chauffeur UBER au moment des faits, a présenté suite à son agression un hématome périorbitaire gauche, une fracture fermée de la phalange distale du 5ème doigt de la main gauche, ainsi qu’un retentissement psychologique à type de manifestation de stress aigu ayant généré une ITT de 21 jours.
Après consolidation fixée au 29 novembre 2022 , l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 3 % en raison d’une raideur articulaire au doigt blessé, et de manifestations anxieuses discrètes spécifiques.
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de [G] [U] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I. Préjudices patrimoniaux
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Ils’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre le 29/09/2022 et le 03/10/2022 pour le compte de son assuré social [G] [U]
un total de 95€ (frais d’appareillage, frais médicaux et pharmaceutiques) qu’il y a lieu de retenir
[G] [U] ne fait état d’aucune dépense resté à sa charge.
Frais divers (F.D.) :
Frais de déplacement
[G] [U] produit un récapitulatif de ses déplacements pour se rendre aux divers rendez-vous médicaux et de kinésithérapie imputable à l’accident. Ce listing est cohérent au regard de l’ensemble des soins imputables à l’ accident décrits par l’expert. Toutefois, en l’absence de preuve du véhicule détenu ou utilisé par M. [U] pour les déplacements en lien avec les différents rendez-vous médicaux consécutifs aux violences subies, et d’une évaluation du nombre de kilomètres parcourus, il convient de rejeter cette demande.
Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A.)
Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.
L’expert retient un arrêt de travail imputable à l’accident entre le 29 septembre 2022 et le 15 novembre 2022 (date de sa reprise).
Toutefois, [G] [U] ne produit aucun document permettant de chiffrer son revenu annuel avant son agression. En effet, il ne verse aux débats que son attestation fiscale fournie par la société UBER pour les années 2022, 20203 et 2024. Ainsi, aucune pièce ne permet d’établir quels étaient ses revenus moyens avant son accident, et l’attestation fiscale de 2022 ne précise pas quels étaient les revenus de M. [U] dans les mois qui ont précédé son agression, ce qui aurait permis d’établir un revenu de référence.
Par ailleurs, il ressort de la notification des débours définitifs versée aux débats que la CPAM a engagé une somme de 552,60€ au titre indemnités journalières qu’elle a versées à son assuré social
du 29/09/2022 au 15/11/2022, somme qui s’impute sur ce poste de préjudice.
Ce poste de préjudice sera en conséquence réparé à la somme globale de 552,60€.
B. Préjudices patrimoniaux permanents :
Incidence professionnelle
[G] [U] a formulé une demande d’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels actuels. Les arguments qu’il développe permettent de considérer qu’il s’agit en réalité d’indemniser une incidence professionnelle en lien avec son agression.
Cette incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
L’expert n’a pas retenu d’incidence professionnelle.
Toutefois, il convient de tenir compte du contexte dans lequel [G] [U] se trouvait au moment de son agression, à savoir pendant son temps de travail, au sein de son outil de travail, son véhicule. Ainsi, la pénibilité accrue dans son travail, du fait de se trouver quotidiennement dans la même situation que celle qui l’a conduite à son agression, et eu égard à ce qu’a retenu l’expert dans l’évaluation de son déficit fonctionnel permanent qui a une incidence sur sa qualité de vie au travail, constitue bien un préjudice réparable au titre de l’incidence professionnelle, qui sera évaluée à 10.000€.
II. Préjudices extra-patrimoniaux :
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 27€ par jour pour une DFT à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions de l’expert à 197,64€ pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 12 % d’une durée totale de 61 jours.
Souffrances endurées (SE)
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expert les a évalué à 1,5/7 en raison notamment du traumatisme initial, de l’immobilisation et de la prise d’antalgiques.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 2.000€.
Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
L’expert a retenu une préjudice esthétique temporaire de 1/7 jusqu’au 29 octobre 2022 en raison du port d’une attelle, puis à 0,5/7.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 1000€.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.)
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3% pour les raisons ci avant rappelées.
Il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 5.310€
soit 1.770 € du point d’incapacité, valeur qui tient compte du taux de déficit et de l’age de la victime à la date de consolidation et qui comprend les troubles dans les conditions d’existence et les douleurs séquellaires.
Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.)
L’expert a retenu une préjudice esthétique permanent de 0.5/7 pour le flessum irréductible digital constaté.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 500€.
Préjudice d’agrément ( P.A.)
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ou bien le préjudice liée à la limitation de ces activités.
L’expert retient une limitation dans les activités de musculation, une gêne au port de gants.
Néanmoins, [G] [U] ne verse aucune pièce tendant à établir qu’il pratiquait ces activités avant l’accident. Dès lors, il ne sera fixée aucune somme à ce titre.
Sur les autres demandes
Succombant à la procédure, M. [I] [F] et M. [T] [P] seront condamnés in solidum aux dépens dans lesquels sont inclus les frais de l’expertise judiciaire.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de [G] [U] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner in solidum M. [I] [F] et M. [T] [P] à une indemnité en sa faveur d’un montant de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
RAPPELLE que M. [I] [F] et [T] [P] ont été déclarés entièrement responsables du préjudice subi par [G] [U] et été condamnés in solidum à supporter les dommages subis par [G] [U] ;
FIXE le préjudice subi par [G] [U] à hauteur de 18.155,24€ ainsi qu’il suit :
— dépenses de santé futures : 95€
— pertes de gains professionnels actuels : 552,60€
— incidence professionnelle : 10.000€
— déficit fonctionnel temporaire : 197,64€
— souffrances endurées : 2.000€
— déficit fonctionnel permanent : 5.310€
REJETTE les demandes formulées au titre du préjudice d’agrément, des pertes de gains professionnels actuels, et des frais divers ;
CONDAMNE in solidum M. [I] [F] et [T] [P] à verser à [G] [U] la somme de 17.507,64€ après déduction des sommes dues à la CPAM de la Gironde, et si la provision de 4.000€ fixée par le jugement du 13 juin 2024 n’a pas été versée ;
CONDAMNE in solidum M. [I] [F] et [T] [P] à verser à [G] [U] la somme de 1.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [I] [F] et [T] [P] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le jugement a été signé par Rebecca DREYFUS, président, et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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