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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 2, 22 janv. 2026, n° 23/01968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
DU : 22 Janvier 2026 Minute : 26/
Répertoire Général : N° RG 23/01968 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IVY2 / Ch. 3 Cab. 2
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 2
JUGEMENT RENDU LE
VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Madame [N] [T] épouse [V]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 12] (MAROC)
[Adresse 13]
[Localité 9]
représentée par Me Naïma MOUDNI-ADAM, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 66 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C54395-2023-000798 du 27/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [V]
né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 12] (MAROC)
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Catherine BOYE-NICOLAS, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 22 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C54395-2023-004882 du 18/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Mireille DUPONT
Greffier Madame Lauriane GOBBI
DÉBATS : A l’audience du 24 Juillet 2025, hors la présence du public.
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Mireille DUPONT, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Lauriane GOBBI, Greffière.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Catherine BOYE-NICOLAS
Copie exécutoire délivrée le : à : Aux parties (LRAR)
N°ARIPA :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce en date du 29 juin 2023,
Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires rendue le 15 décembre 2023,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [L] [V]
Né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 12] (Maroc)
et de
Madame [N] [T]
Née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 12] (Maroc)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 1996 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (Maroc) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er octobre 2020 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [N] [T] et Monsieur [L] [V] ont pu, le cas échéant, se consentir;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’information de l’article 388-1 du code civil a été communiquée à [X] ;
CONSTATE que Madame [N] [T] et Monsieur [L] [V] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [X] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’adresser au parent chez lequel l’enfant ne réside pas habituellement, un exemplaire de ses bulletins scolaires ;
RAPPELLE que les parents séparés et titulaires de l’autorité parentale ont le pouvoir de modifier comme ils l’entendent, dès lors qu’ils sont d’accord entre eux, toutes les mesures concernant l’enfant, qu’il s’agisse d’un changement de résidence, d’une modification de l’hébergement de l’autre parent ou d’une modification de la pension alimentaire ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant;
FIXE la résidence de l’enfant [X] au domicile de Madame [N] [T] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [L] [V] accueille l’enfant [X] et qu’à défaut d’un tel accord, FIXE les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
la fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, avec extension au jour férié ou « pont » qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
à charge pour Monsieur [L] [V] d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener l’enfant par une personne de confiance ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l’enfant pourra l’accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 18 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passée avec Monsieur [L] [V] et le jour de la fête des mères sera passée avec Madame [N] [T] ;
FIXE à 75 euros par mois et par enfant, soit 150 euros par mois, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour participer à l’entretien et l’éducation des enfants [J] et [X], et ce à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [L] [V] à payer à Madame [N] [T] la somme de 75 euros (SOIXANTE-QUINZE euros) par mois et par enfant, soit 150 euros (CENT CINQUANTE euros) par mois, au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [J] [V] née le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 11] (Italie) et de [X] [V] née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 14] (54), et ce à compter de la présente ordonnance ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [J] et [X] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’elles poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, si elles ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette pension devra être automatiquement révisée chaque année le 1er décembre, et pour la première fois le 1er décembre 2026 en fonction de l’évolution de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
Nouveau montant =
Montant initial de la pension) x (Dernier indice publié lors de la révision)
(Indice publié le mois de la présente décision)
DIT que la réévaluation sera réalisée par le débiteur de la pension et que les indices seront obtenus auprès de l’INSEE (tél : [XXXXXXXX01], site internet www.insee.fr ou www.servicepublic.frhttp://www.servicepublic.fr/ ;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers ;
— autres saisies ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
CONDAMNE Madame [N] [T] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification, ou a défaut, de sa signification par voie de commissaire de justice.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Madame Mireille DUPONT, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Lauriane GOBBI, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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