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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 8 janv. 2025, n° 24/07404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Contentieux civil général de proximité
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/07404 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KNHD
MINUTE N°2025/01
JUGEMENT
DU 08 Janvier 2025
S.A.S. [Localité 5] TRANSPORT c/ [B]
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Laetitia NICOLAS, Présidente du Tribunal Judiciaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par M. Alexandre JACQUOT qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A.S. [Localité 5] TRANSPORT
Activité :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Agnès REVEILLON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE:
Madame [F] [B]
domiciliée chez Mr et Mme [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
COPIES DÉLIVRÉES LE 08 Janvier 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Me Agnès REVEILLON
1 copie dossier
Suivant exploit du 2- août 2024, la SAS [Localité 5] TRANSPORT a fait assigner Madame [B] [F] devant le tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de la voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner la défenderesse à lui payer la somme de 5.184 euros avec intérêts au taux contractuel de trois fois le taux légal à compter du 4 novembre 2022, outre une indemnité pour résistance abusive et celle de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite en outre que Madame [B] soit contrainte sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à récupérer les meubles présents dans les containers, ou à défaut à pouvoir procéder à la vente de ceux-ci au frais et périls de la défenderesse ainsi que de la voir condamner au paiement d’une indemnité d’occupation menuselle de 192 euros jusqu’à parfaite libération desdits containers.
La SAS [Localité 5] TRANSPORT expose qu’un contrat de garde-meubles à titre onéreux a été signé avec Madame[B], le 7 octobre 2021 pour trois containers à disposition moyennant une location mensuelle de 192 euros par mois. Elle indique que Madame [B] est débitrice de plusieurs factures non régularisées malgré plusieurs mise relances et mises en demeure ainsi qu’une tentative de conciliation ayant échoué.
L’affaire a été examinée à l’audience du 6 novembre 2024, à laquelle seule la partie demanderesse représentée a comparu, maintenant ses prétentions.
SUR QUOI,
Au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la SAS [Localité 5] TRANSPORT justifie de la nature et du montant de sa créance par la production :
— du contrat de garde-meubles signé des parties le 7 octobre 2021,
— une lettre recommandée avec mise en demeure réceptionnée délivrée à la débitrice le 28 février 2024,
— un relevé de compte des factures impayées au 13 mars 2024 pour 4.032 euros ,
un procès-verbal de carence de la tentative de consciliation du 2 juillet 2024,
Madame [B] [F] non comparante à l’audience, n’a formulé aucune contestation tant sur la nature que sur le montant de la dette envers la SAS [Localité 5] TRANSPORT. Les échéances de loyer étant trimestrielle, l’arriéré locatif est actuellement actualisé jusqu’au 07/10/2024. Concernant le taux des intérêts moratoires, si les conditions générales évoquent la possibilité d’un taux particlier, elles renvoient aux conditions particulières du contrat de garde-meubles dont l’emplacement prévu à cet effet, n’est pas renseigné au terme du contrat signé entre les parties.
Il s’en suit que Madame [B] [F] sera condamnée à payer à la SAS [Localité 5] TRANSPORT la somme de 5.184 euros selon décompte arrêté au 07/10/2024 ( terme d’octobre 2024 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation, valant mise en demeure régulière sur l’ensemble des sommes échues.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La résolution en vertu des dispositions de l’article 1224 du même code, résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, il ressort du relevé de compte et de facturation établi par la SAS [Localité 5] TRANSPORT que Madame [B] n’a plus versé les frais de garde dûs depuis le mois d’avril 2022. Madame [B] [F] non comparante, ne conteste pas ce défaut de paiement répété desdits frais.
Eu égard aux manquements réitérés de la cocontractante dans le respect d’une des obligations principales du contrat de garde-meubles et de la persistance de ceux-ci au jour de l’audience, il convient de prononcer la résolution ducontrat liant les parties à effet du prononcé de la présente décision, et d’ordonner le trait du mobilier de la partie défenderesse selon les modalités qui seront précisées au dispositif, mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et qui justifie l’exécution rapide, pour le demandeur, à recouvrer rapidement l’usage des containers mises à disposition.
Par ailleurs et jusqu’à la libération effective des containers, il convient de condamner Madame [B] [F] au paiement d’une somme équivalente à celle échue aujourd’hui pour la garde de son mobiliers, à savoir celle de 192 euros au titre d’une indemnité mensuelle d’occupation, en deniers ou quittance, à compter de la présente décision jusqu’à libération définitive des lieux.
En vertu des dispositions de la loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés , les objets mobiliers confiés à un professionnel pour être travaillés, façonnés, réparés ou nettoyés et les navires et bateaux de plaisance déposés chez un professionnel pour être réparés, entretenus, conservés ou gardés, et qui n’auront pas été retirés dans le délai de un an pourront être vendus dans les conditions et formes déterminées par les articles suivants.
Le professionnel qui voudra user de cette faculté doit présenter au juge du tribunal judiciaire ou au président du tribunal judiciaire, selon la valeur des objets mobiliers abandonnés, une requête qui énoncera les faits et donnera pour chacun des objets la date de réception, la désignation, le prix de façon réclamé, le nom du propriétaire et le lieu où l’objet aura été confié. La demande est portée devant la juridiction dans le ressort de laquelle est situé le domicile du professionnel.
Il appert qu’à ce jour, aucun inventaire n’est déposé au soutien de la demande de mise en vente aux enchères publiques du mobiliers, il ne pourra donc y être fait droit.
Aucun élément objectif ne permet de caractériser une résistance abusive de la part de la débitrice, les retards de paiement étant déjà réparés par l’octroi d’intérêts moratoires conformément aux premiers alinéas de l’article 1231-6 du code civil.
Il n’apparaît pas inéquitable de mettre à la charge de Madame [B] [F] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés par son adversaire.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; qu’ainsi, Madame [B] [F] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant suivant mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du contrat de garde-meubles signé entre la SAS [Localité 5] TRANSPORT et Madame [B] [F] le 07 octobre 2021 et ce à effet de la présente décision ;
ORDONNE à Madame [B] [F] de libérer les trois containers de toute occupation ;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation au montant des frais de garde qui auraient été dûs en l’absence de résiliation du contrat, soit la somme de 192 euros ;
CONDAMNE Madame [B] [F] à payer à la SAS [Localité 5] TRANSPORT la somme de 5.184 euros selon décompte arrêté au 07/10/2024 ( terme d’octobre 2024 inclus) euros au titre de la dette locative, somme portant intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation ;
CONDAMNE Madame [B] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent aux frais de garde pour 192 euros, à compter de la présente décision jusqu’à la libération effective des lieux ;
REJETTE les demandes pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [B] [F] à payer à la SAS [Localité 5] TRANSPORT la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la partie défenderesse aux entiers dépens.
Le greffier, La présidente,
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