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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jld, 30 sept. 2025, n° 25/00428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LAVAL
■
cabinet de Madame GORIEUX
juge charge du contentieux des soins sans consentement
N° RG 25/00428 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EEM2
[J] [V]
N° MINUTE : 25/426
ORDONNANCE
du 30 Septembre 2025
A l’audience publique tenue le 30 Septembre 2025 à 10 H 00 par Madame GORIEUX, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame MALLIER, greffier,
A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :
Madame [J] [V]
née le 03 Août 1985 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante assistée de Me Hélène PRAZERES-CIMENTA, avocat au barreau de LAVAL
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire
✤✤✤
Demandeur
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 4]
Service de Psychiatrie Adulte
[Adresse 2]
[Localité 4]
absent
✤✤✤
— Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;
— Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 4], enregistrée au greffe, le 26 Septembre 2025, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [J] [V] au Centre Hospitalier du [Localité 4], établissement dans lequel il s’est trouvé réintégrée en cas de péril imminent suivant décision du directeur du Centre Hospitalier du [Localité 4] en date du 22/09/2025;
— Vu les certificats médicaux en date des 22/09/2025, 17/09/2025, 15/09/2025;
— Vu l’ordonnance du juge des libertés autorisant le maintien des soins psychiatriques sans consentement sous forme d’hospitalisation complète en date du 26/08/2025;
— Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 22/09/2025 ;
— Vu l’avis médical simple en date du 26/09/2025;
— Vu l’avis du Ministère Public ;
✤✤✤
La réadmission de [J] [V] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] et ce, à compter du 22 septembre 2025.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, [J] [V] a été admise en programme de soin, avec soins ambulatoires, le 15 septembre 2025 et a fait l’objet d’une ré-admission en hospitalisation complète par décision du 22 septembre 2025.
[J] [V] n’a pas contesté à l’audience ni les conditions juridiques de sa réadmission en hospitalisation complète ni la nécessité de celle-ci. Elle a été en capacité d’évoquer les difficultés auxquelles elle a été confrontée à son domicile, évoquant ses mises en danger, ses idées suicidaires et auto-agressives. Elle adhère à l’hsopitalisation en cours, évoquant la persistance de tensions et d’idées suicidiaires mais souhaiterait que son traitement soit revu, avec des prises au cours de la journée et pas uniquement le soir.
Son conseil n’a fait d’observations sur les conditions juridiques de la réadmission en hospitalisation complète, ni sur l’hospitalisation dont la mainlevée n’est pas sollicitée.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que la réhospitalisation contrainte de [J] [V] a été motivée par un fléchissement thymique avec idées suicidaires, dans un contexte de trouble psychiatrique chronique entrainant de nombreuses mises en danger de soi, une impulsivité et une mésobservance thérapeutique
Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que si l’état de [J] [V] s’est amélioré, son contact étant adapté, son discours cohérent, ce qui a permis de mettre fin à la mesure d’isolement, l’hospitalisation demeure nécessaire afin de poursuivre l’ajustement thérapeutique en milieu sécurisé afin de prévenir toute rupture des soins, au vu de l’impulsivité de [J] [V] et de la persistance des idées suicidaires évoquées par l’intéressée elle même à l’audience.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que [J] [V] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision susceptible d’appel ;
AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [J] [V] sous forme d’hospitalisation complète.
Constatons que cette décision est rendue sans frais.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Madame MALLIER Madame GORIEUX
Notification faite, le 30 Septembre 2025:
— à [J] [V] par courriel par l’intermédiaire du centre hospitalier,
— au M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 4] par courriel,
— à Me Hélène PRAZERES-CIMENTA, avocat au barreau de LAVAL, par courriel ou remise à la case,
— à Madame le Procureur de la République par émargement,
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