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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, jcp, 15 déc. 2025, n° 25/01033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
minute n°:
N° RG 25/01033 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D56Q
Code : 53B
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
c/,
[X], [R]
copie certifiée conforme délivrée le 15/12/2025
à
— Maître Anne-line CUNIN de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON
+ exécutoire
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
contentieux de la protection
JUGEMENT DU 15 DÉCEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
RCS de, [Localité 1] sous le n° 542 097 902,
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-line CUNIN de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON substituée par Me Sabrina MORCELI, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
ET :
DÉFENDEUR
Madame, [X], [R]
née le, [Date naissance 1] 1978 à, [Localité 2],
Dernier domicile connu (pv 659):, [Adresse 2], [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent BROCHARD, Vice-Président.
L. WALASIK, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 octobre 2025
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 15 DECEMBRE 2025.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025 par Laurent BROCHARD, Vice-Président, chargé des contentieux de la protection, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/01033 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D56Q
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procedure
Suivant offre préalable du 30 juin 2021 acceptée par la voie électronique le 07 juillet 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (la BNP PARIBAS ci-après) a consenti à Madame, [X], [R] un crédit personnel d’un montant de 10.000 euros remboursable en 60 mensualités dont 6 de 94,45 euros et 54 de 189,63 euros, hors assurance, au taux nominal conventionnel de 2,95 %.
Par courrier recommandé avec accusé de réception notifié le 18 décembre 2024, la BNP PARIBAS a mis en demeure Madame, [X], [R] de s’acquitter des échéances impayées, soit la somme de 788,86 euros sous 10 jours.
Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 10 janvier 2025, la BNP PARIBAS a mis en demeure Madame, [X], [R] de s’acquitter de la somme de 4.739,45 euros sous 8 jours.
Par acte de commissaire de justice délivré selon procès-verbal de recherche infructueuses en date du 31 juillet 2025, la BNP PARIBAS a fait assigner Madame, [X], [R] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Mâcon aux fins de demander, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
A titre principal
— La déclarer recevable et bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de prêt ;
A titre subsidiaire,
— Prononcer la résiliation du contrat de prêt à compter du jour de la délivrance de l’assignation ;
— Condamner Madame, [X], [R] à lui payer la somme de 4.739,45 euros, outre intérêts au taux contractuel sur la somme de 4.472,66 euros et intérêts au taux légal sur la somme de 266,79 euros à compter du 07 janvier 2025, date de la mise en demeure, jusqu’au parfait règlement ;
— A titre subsidiaire, condamner Madame, [X], [R] à lui payer la somme de 3.609,76 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 07 janvier 2025, date de la mise en demeure ;
En tout état de cause,
— Condamner Madame, [X], [R] aux dépens ;
— Condamner Madame, [X], [R] au paiement de la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon à l’audience du 16 octobre 2025.
À l’audience du 16 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office notamment les moyens tirés de l’éventuelle forclusion, et de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, notamment en l’absence de recherche de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’information, ainsi que celui tiré de la nullité de la clause de déchéance du terme en raison de son caractère abusif
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
A l’audience du 16 octobre 2025, la BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a maintenu l’ensemble de ses demandes sans souhaiter de délai pour répondre aux moyens soulevés d’office.
A l’appui de ses prétentions, la BNP PARIBAS fait valoir que le contrat de prêt respecte le formalisme exigé par les dispositions du code de la consommation. Elle explique que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 04 juin 2024 et que Madame, [X], [R], ayant cessé d’honorer ses engagements, sans jamais procéder aux régularisations des échéances impayées, elle a prononcé la déchéance du terme le 07 janvier 2025.
***
Madame, [X], [R], régulièrement assignée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code civil, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en paiement relative au crédit affecté
1. Sur la forclusion
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Les dispositions de l’article R312-35 du Code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 04 juin 2024.
En conséquence, l’action en paiement du solde du crédit, introduite par assignation le 31 juillet 2025, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, est recevable.
2. Sur la déchéance du terme
Selon l’article R212-2 du code de la consommation :
« Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l’article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
1° Prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l’exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ;
2° Autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d’un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d’arrhes au sens de l’article L. 214-1, si c’est le professionnel qui renonce ;
3° Imposer au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant manifestement disproportionné ;
4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable ;
5° Permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l’accord du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d’engendrer une diminution des droits du consommateur ;
6° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives aux droits et obligations des parties, autres que celles prévues au 3° de l’article R. 212-1 ;
7° Stipuler une date indicative d’exécution du contrat, hors les cas où la loi l’autorise ;
8° Soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel ;
9° Limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du consommateur ;
10° Supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges ».
L’article 09 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code dispose : « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».
Lorsque le contrat ne contient aucune clause expresse de résolution, il appartient aux tribunaux d’apprécier souverainement, en cas d’inexécution partielle, si cette inexécution est suffisamment grave ou importante pour que la résolution doive immédiatement être prononcée ou si elle ne sera pas suffisamment réparée par l’allocation de dommages-intérêts.
En l’espèce, le contrat de crédit litigieux stipule [(page 15/23 : conditions et modalités de résiliation du contrat] que : « En cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés…».
Cette clause portant déchéance du terme, sans mise en demeure de s’exécuter dans un délai précis et, partant, suffisant, doit donc être déclarée abusive et tenue pour non écrite.
Toutefois, en l’espèce, la BNP PARIBAS justifie avoir notifié à Madame, [X], [R] le 18 décembre 2024 un courrier recommandé avec accusé de réception aux termes duquel elle l’a mise en demeure de lui régler les échéances impayées du crédit litigieux, d’un montant de 788,86 euros, et ce dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 10 janvier 2025 retourné avec la mention « avisé non réclamé », la BNP PARIBAS a mis en demeure Madame, [X], [R] de s’acquitter de la somme de 4.739,45 euros sous 08 jours.
Compte-tenu de la durée d’amortissement prévue au contrat, soit 60 mensualités, et de la défaillance de Madame, [X], [R] pendant plusieurs mois, il convient de considérer que les manquements répétés de l’emprunteur à son obligation contractuelle sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de crédit litigieux par la voie électronique entre Madame, [X], [R] et la BNP PARIBAS.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit affecté ainsi que la déchéance du terme.
N° RG 25/01033 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D56Q
3. Sur le droit aux intérêts contractuels du prêteur
L’article L312-12 du Code de la consommation exige du prêteur ou l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R312-2 et suivants du Code de la consommation, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Aux termes de l’article L341-1 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts. Aussi, en cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur.
En application de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Aux termes de l’article L312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L. 312-12 et l’offre de contrat de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
Il appartient à la banque d’apporter la preuve de ce qu’elle a satisfait aux obligations qui lui incombent par application des dispositions du code de la consommation.
En l’espèce, la BNP PARIBAS ne justifie pas s’être assurée de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, dès lors qu’elle ne justifie que d’une facture d’énergie et de deux feuilles de paie des mois de mai et juin 2021.
Il résulte de l’ensemble de ces pièces que la BNP PARIBAS n’a donc pas satisfait à l’ensemble des obligations découlant du code de la consommation.
En conséquence, la BNP PARIBAS sera déchue de son droit aux intérêts contractuels.
4. Sur le montant de la créance
La déchéance du droit aux intérêts, qui est destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L311-1 et suivants du Code de la consommation, en faveur de l’ensemble des consommateurs, n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
En application des dispositions de l’article L.341-2 et suivants du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du Code de la consommation.
En l’espèce, compte-tenu du décompte produit par la société demanderesse, la créance de la BNP PARIBAS peut être établie à la somme de 3.609,76 euros (10.000,00 – 6.390,24 euros).
En conséquence, il convient de condamner la défenderesse à payer en quittances ou deniers à la BNP PARIBAS la somme de 3.609,76 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en application des dispositions de l’article 1237-1 du code civil.
II. Sur les demandes accessoires
1. Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame, [X], [R], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
2. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En outre l’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, en l’absence de comparution du défendeur et en l’absence d’éléments sur sa situation économique, il convient de condamner Madame, [X], [R] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 350 euros au titre des frais irrépétibles.
3. Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉCLARE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en son action ;
PRONONCE la nullité de la clause de déchéance du terme du contrat de crédit conclu le 07 juillet 2021 entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Madame, [X], [R] ;
PRONONCE la résiliation et la déchéance du terme du contrat de crédit conclu le 07 juillet 2021 entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Madame, [X], [R] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
CONDAMNE Madame, [X], [R] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3.609,76 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame, [X], [R] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL
FINANCE la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame, [X], [R] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
Le greffier, Le juge,
Laurent BROCHARD
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