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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 11 sept. 2025, n° 25/01796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01796 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMEP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
45 rue du Fossé des Treize
CS 60444
67008 STRASBOURG CEDEX
11ème civ. S3
N° RG 25/01796 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMEP
Minute n°
☐ Copie exec. à :
+ Madame [H]
Le 11 septembre 2025
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
11 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [G]
Madame [R] [G] née [P]
demeurant ensemble 7 rue du Général Leclerc
67230 SAND
représentés par Maître Camille BLANCHARD
substituant Maître Sophie SCHWEITZER,
avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 281
DEFENDERESSES :
S.A.S. INSIDE PERSPECTIVES,
immatriculée au RCS de Colmar sous le n° 52801465700019
1 Place du Château – 67140 BARR
comparante en la personne de Madame [H] [X], Présidente
S.A.R.L. PROST PLATRERIE,
immatriculée au RCS de Colmar sous le n° 813561628
29 rue du 26 Novembre – 67220 VILLE
représentée par Me Guillaume HARTER,
avocat au barreau de COLMAR,
OBJET : Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Septembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de mission en date du 11 juillet 2017, Madame [R] [P] et Monsieur [B] [G] ont confié à la société d’architecte SAS INSIDE PERSPECTIVES l’étude et l’optimisation d’un concept d’aménagement, d’équipement et de décoration de leur maison sise 7 rue du Général Leclerc à 67230 SAND.
Selon devis n° 0128B en date du 21 novembre et n° 0133 du 13 décembre 2017, Madame [R] [P] et Monsieur [B] [G] ont, sur recommandation de la société d’architecte, confié à la SARL PROST PLATRERIE des travaux de peinture, de plâtrerie et d’isolation intérieure.
Madame [R] [P] et Monsieur [B] [G] se sont vus refusés de l’administration fiscale le bénéfice d’une prime énergétique au titre des travaux d’isolation effectués par la SARL PROST PLATRERIE.
Par assignation délivrée en date du 05 avril 2023, Madame [R] [G] née [P] et Monsieur [B] [G] ont fait citer la SARL PROST PLATRERIE et SAS INSIDE PERSPECTIVES, sur le fondement des articles 1112-1 et 1240 du Code Civil, aux fins de voir :
— Condamner solidairement les défenderesses à leur payer la somme de 3 843 € pour le préjudice subi,
— Condamner la SAS INSIDE PERSPECTIVES à leur payer la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts
— Condamner chacune des défenderesses à leur payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les défenderesses aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 16 mai 2023 et après renvois, a été radiée du rôle par ordonnance rendue le 19 mars 2024.
Par acte déposé le 19 février 2025, la partie demanderesse a sollicité la reprise de l’instance.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 17 juin 2025 au cours de laquelle la partie demanderesse, représentée par son conseil, s’est référée aux termes de son acte de reprise d’instance, sollicitant en définitive de voir :
— Condamner solidairement les défenderesses à lui payer la somme de 3 843 € pour le préjudice subi,
— Condamner la SAS INSIDE PERSPECTIVES à lui payer la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil
— Condamner la SARL PROST PLATRERIE à lui payer la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil
— Condamner la SAS INSIDE PERSPECTIVES à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SARL PROST PLATRERIE à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les défenderesses aux entiers frais et dépens.
Les époux [G] soutiennent en substance que la société d’architecte était chargée de les mettre en relation avec une entreprise disposant de l’habilitation RGE QUALIBAT afin de pouvoir bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des travaux de rénovation énergétique, qu’il s’est avéré que la SARL PROST PLATRERIE ne disposait pas, au moment de la réalisation des travaux, d’une telle habilitation, que l’architecte qui connaissait la volonté des consorts [G] d’obtenir ce crédit d’impôt, a donc failli à son devoir d’objectivité et d’équité rappelé à l’article 1er du code des devoirs professionnels des architectes d’intérieur mais également à son devoir d’information et de conseil prévu à l’article 1112-1 du Code Civil en recommandant une entreprise qu’elle savait ne pas détenir l’habilitation requise.
Ils ajoutent que la SARL PROST PLATRERIE a volontairement omis de les informer de l’absence d’habilitation RGE, que la société de travaux ne pouvait ignorer l’importance de cette qualification tant du point de vue des clients que de la qualité intrinsèque de leurs services, qu’elle l’a d’ailleurs obtenue, postérieurement aux travaux en cause, que ce manquement contractuel les a contraints à devoir rembourser la somme de 3 843 € qu’ils ont perçue au titre du crédit d’impôt.
De son côté, la SAS INSIDE PERSPECTIVES, représentée par sa présidente, a sollicité le rejet de toutes les demandes formées à son encontre.
Reprenant ses écritures déposées le 16 mai 2023, elle a expliqué qu’elle a recommandé aux époux [G] la SARL PROST PLATERIE dans la mesure où elles sont en relation d’affaires depuis plus de dix ans, que s’il a été évoqué l’existence de dispositifs d’allègements fiscaux pour certaines dépenses de travaux d’isolation affectés à l’habitation principale tel que le C.I.T.E., il incombait au maître d’ouvrage de se renseigner et de poser les questions nécessaires concernant les modalités de mise en œuvre de ce dispositif, qu’il ne lui appartenait pas de s’immiscer dans des considérations de rentabilité, propres au client, le choix final des prestations appartenant à ce dernier, qu’en tout état de cause, le contrat de mission signé le 11 juillet 2017 ne comporte pas la mission d’assistance à la demande de primes, prêt ou autres subventions.
Enfin, la société PROST PLATRERIE, représentée par son conseil, a par ses conclusions récapitulatives n° 2 datées du 19 mars 2025, demandé de :
— Débouter les époux [G] de l’intégralité de leurs demandes
— Les condamner à lui verser la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
— Subsidiairement, condamner la SAS INSIDE PERSPECTIVES à la garantir de toute condamnation.
Elle a fait valoir que les époux [G] ne lui ont jamais demandé de justifier qu’elle dispose d’une qualification RGE QUALIBAT, qu’elle n’en disposait pas à la date des travaux, qu’aucun document établi par ses soins à l’attention des époux [G] ne fait d’ailleurs mention d’une telle qualification, qu’elle n’a jamais prétendu disposer du certificat RGE, qu’elle n’a obtenu ce dernier que le 26 avril 2018, que les époux [G] ont sans doute tenté d’obtenir a posteriori un crédit d’impôt ainsi qu’en attestent leurs échanges de courriels entre les parties en novembre 2021, alors que les travaux étaient achevés depuis 3 ans.
Il sera statué par jugement contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1112-1 du code civil, issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Ce même article précise qu’ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties et, au titre de la charge de la preuve, qu’il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
En l’espèce, la SAS INSIDE PERSPECTIVES, société d’architecte intérieur, avait pour mission " l’étude et l’optimisation d’un concept d’aménagement, d’équipement et de décoration sur l’ensemble de la maison citée ci-dessus :
RDC
Etude, optimisation de la partie vie (entrée, cuisine, salon, séjour)
Création de l’espace chambre, salle de bain et WC pour une personne à mobilité réduite
Buanderie
ETAGE 1
Transformer, optimiser l’étage en 3 cambres, 1 salle de bain, WC, espace détente bureau
COMBLES
Espace nuit parentale avec dressing dans les combles "
Le contenu et le coût de la mission sont détaillés en page 2 du contrat.
Il est observé que le projet vise un réaménagement global de l’espace de vie intérieure avec un lot « isolation » et non pas des travaux de rénovation thermique ou énergétique.
Par ailleurs, le contrat stipule expressément que les missions complémentaires ci-dessous – dont l’assistance à la demande de primes, prêts, subventions – feront l’objet d’un avenant.
Aucun document versé aux débats ne permet d’établir, comme l’affirment les époux [G], qu’ils avaient mandaté l’architecte pour trouver une entreprise qualifiée RGE en charge du lot isolation.
L’architecte ne dément pas qu’il a évoqué avec les époux [G] l’existence d’aides financières pour la rénovation énergétique de leur maison.
Cependant, il appartenait alors aux époux [G] de conclure avec l’architecte un avenant pour intégrer cette prestation complémentaire dans sa mission initiale ou à tout le moins, de se renseigner eux-mêmes, au regard de leur projet, sur les aides et les conditions qui président à leur versement et d’aviser l’architecte qu’il s’agit d’une condition déterminante à la réalisation de tout ou partie de leur projet ou de choisir eux-mêmes un professionnel certifié RGE.
Or, les courriels échangés entre les parties en 2021, donc postérieurs à la réalisation des travaux, ne permettent pas d’établir que les époux [G] ont interrogé spécifiquement la SAS INSIDE PERSPECTIVES, à la date de la signature du contrat de mission ou à la date d’acceptation des devis établis de la SARL PROST PLATRERIE, sur la qualification RGE ou lui ont demandé de trouver un professionnel exclusivement certifié RGE et qu’elle ne pouvait dès lors ignorer leur démarche ultérieure de solliciter une aide de l’Etat.
Il en est de même à l’égard de la SARL PROST PLATRERIE qui rappelle en outre, à juste titre, qu’aucun document établi par ses soins (devis, factures, …), ne mentionnait une telle certification dont elle se serait prévalue à l’égard des époux [G], viciant ainsi leur consentement.
L’obtention de la certification RGE par la SARL PROST PLATRERIE, après réalisation du chantier des époux [G], est sans emport sur la solution du présent litige.
Les époux [G] échouent donc à faire la démonstration de ce que la SAS INSIDE PERSPECTIVES ou la SARL PROST PLATRERIE étaient tenues de leur apporter les informations concernant les dispositifs d’aides pour la rénovation de leur maison – dont ils ne fournissent au demeurant aucun détail.
En conséquence, ils seront déboutés de leurs demandes indemnitaires.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, ils seront condamnés aux entiers dépens et devront verser à la SARL PROST PLATRERIE la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE les époux [G] de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE les époux [G] aux dépens ;
CONDAMNE les époux [G] à verser à la SARL PROST PLATRERIE la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente
Le Greffier Le Président
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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