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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 17 déc. 2025, n° 25/01634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 17 DECEMBRE 2025
N° R.G. : N° RG 25/01634 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HDEX
N° minute : 25/00084
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
[Adresse 10]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
et
DEFENDERESSES
Madame [U] [O] épouse [Z]
née le 06 Décembre 1973
demeurant [Adresse 4]
comparante
[6]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
dont le siège social est sis CHEZ IQERA SERVICES – [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur GAZEAU, Magistrat
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 14 Octobre 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2025
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [7] (LS) le 17 Décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 09 août 2024, Mme [U] [Z] née [O] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de l’Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 27 août 2024, la Commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable.
Par jugement en date du 17 mars 2025, il a été procédé à la vérification de la créance de la [Adresse 11] qui a été fixée à la somme de 67 535,50 euros.
Dans sa séance du 13 mai 2025, la Commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes : rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suivant courrier recommandé expédié le 21 mai 2025, la [12] a contesté les mesures imposées élaborées par la Commission de surendettement, faisant valoir que la débitrice est nue-propriétaire d’une parcelle sise sur la commune de [Adresse 14], sur lequel elle a fait inscrire une hypothèque judiciaire définitive précisant que, bien qu’elle ne soit que la nue-propriétaire, elle n’est pas sans actif immobilier.
Les créanciers et la débitrice ont été régulièrement convoqués à l’audience du 14 octobre 2025 par courrier recommandé du 16 juin 2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 02 juillet 2025, la [Adresse 8] a déclaré qu’elle ne serait pas présente à l’audience et a sollicité le bénéfice des termes de l’article R.713-4 du code de la consommation, la dispensant de comparaître à la condition que la débitrice ait eu connaissance des motifs de sa contestation avant l’audience.
Puis, par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 08 juillet 2025, la [9] a indiqué au tribunal avoir communiqué les motifs de sa contestation à Mme [U] [Z] née [O] par lettre recommandée du 30 juin 2025, dont l’accusé de réception a été signé le 02 juillet 2025.
À l’audience, Mme [U] [Z] née [O], comparant en personne, a fait valoir que la parcelle évoquée par la [Adresse 11] appartient à son père, résidant en EHPAD, puisqu’elle a été donnée au dernier vivant, qu’une hypothèque sur ce bien a été prise en cas de non-paiement de l’EHPAD, que, bien qu’ayant un frère, elle est la seule à détenir la nue-propriété, que la maison est entretenue et chauffée, que son père et son frère sont d’accord de mettre ce bien en vente, et qu’ils ont peut-être trouvé un acheteur. Elle a précisé percevoir une allocation de retour à l’emploi à hauteur de 1025 euros et régler un loyer mensuel de 432 euros.
La [12] s’est opposée à l’orientation du dossier de Mme [U] [Z] née [O] vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, motif pris de ce qu’elle est nue-propriétaire d’un bien immobilier et a versé au débat une copie du jugement du 17 mars 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse fixant sa créance, une copie du bordereau hypothécaire et une copie du courrier adressé à la débitrice.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont fait parvenir aucun courrier au tribunal.
La décision a été mise en délibéré à la date du 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation des mesures imposées
En vertu de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
L’article R. 733-6 du code de la consommation prévoit que la contestation à l’encontre des mesures que la Commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans délai de 30 jours à compter de sa notification
En l’espèce, la décision de la Commission imposant des mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [U] [Z] née [O] a été notifiée à la [Adresse 11], le 15 mai 2025, tandis qu’elle a adressé sa déclaration de recours par courrier recommandé déposé le 21 mai 2025, cachet de la poste faisant foi.
Dès lors, au vu de la date d’expédition du recours par courrier recommandé, celui-ci doit être déclaré recevable.
Sur la contestation des mesures imposées
Il est prévu à l’article L. 733-13, alinéa 1, du code de la consommation que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
L’article L. 733-3 du code de la consommation dispose que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
L’article L.733-4 du code de la consommation prévoit que la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l’article L. 733-1 ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation dispose que la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, le 13 mai 2025, la Commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes : rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Pour élaborer de telles mesures, la Commission a retenu la situation suivante de Mme [U] [Z] née [O] :
Situation personnelle :
Mme [U] [Z] née [O], âgée de 51 ans, est séparée. Elle est sans emploi depuis le 29 novembre 2024 ensuite d’une inaptitude. Elle a un enfant de 16 ans en alternance pour lequel elle a des frais de scolarité.
Ressources mensuelles :
*allocation de retour à l’emploi (ARE) : 1020 euros ;
soit un total mensuel d’un montant de 1020 euros.
Dépenses courantes mensuelles :
*logement : 417 euros ;
*forfait de base : 632 euros ;
*forfait chauffage : 123 euros ;
*forfait habitation : 121 euros ;
*enfants : 120 euros ;
*assurances, mutuelle : 30 euros,
soit un total mensuel d’un montant de 1443 euros,
ce dont il a résulté :
*un maximum légal de remboursement (quotité saisissable) de : 113,33 euros ;
*un minimum légal à laisser à sa disposition (ressources – quotité saisissable) de : 906,07 euros ;
*une capacité effective de remboursement (ressources – dépenses courantes) de : (-)423 euros ;
*une mensualité de remboursement retenue de : 0 euro.
Dans le cadre de la présente instance, la débitrice a déclaré percevoir une allocation de retour à l’emploi de 1065 euros et justifie de l’augmentation de son loyer mensuel, désormais à 422,96 euros, hors provision sur charges, depuis le mois de juillet 2025.
Elle produit également la déclaration de succession suite du décès de sa mère survenu en 2023, qui fait état d’une donation entre époux en date du 31 janvier 2007 et mentionne l’existence d’une donation de la nue-propriété de la maison familiale cadastrée section C n° [Cadastre 2], sise à [Localité 13] (Ain), [Adresse 3], à Mme [U] [Z] née [O], le 18 mai 1998.
Il ressort des éléments produits que les ressources et charges mensuelles de Mme [U] [Z] née [O] ont évolué à la marge depuis leur appréciation par la Commission et que la vente du bien immobilier permettrait de désintéresser le prêteur, créancier de premier rang, la [12], à tout le moins.
En conséquence, compte tenu de la volonté de Mme [U] [Z] née [O], de vendre la résidence familiale principale cadastrée section C n° [Cadastre 2], en accord avec son père ayant la qualité d’usufruitier, et son frère, tel qu’elle l’a déclaré à l’audience, il conviendra d’infirmer la décision de la Commission de surendettement du 13 mai 2025, de faire application des dispositions de l’article L.733-1 4° du code de la consommation et de prononcer la suspension de l’exigibilité de l’ensemble des créances contenues dans le plan pour une durée de vingt-quatre mois (24) à compter du présent jugement.
Pendant ce délai, les créances contenues dans le plan ne porteront pas intérêt.
À l’issue de ce délai, la débirice devra reprendre contact avec la Commission si nécessaire pour poursuite de la procédure et/ou traitement du reliquat de l’endettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours en contestation de la [Adresse 11] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de surendettement des particuliers de l’Ain ;
INFIRME les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l’Ain en son avis rendu le 13 mai 2025 aux fins de traiter la situation de surendettement de Mme [U] [Z] née [O] ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité de ces créances pour une durée de vingt-quatre mois (24), à compter du présent jugement ;
DIT que, pendant ce délai, ces créances ne porteront pas intérêt ;
DIT qu’à l’issue de ce délai la débitrice devra prendre contact avec la Commission pour une éventuelle poursuite de la procédure et/ou traitement du reliquat de l’endettement ;
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de Mme [U] [Z] née [O] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation ;
LAISSE les frais et dépens à la charge de l’État ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Le greffier Le juge
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